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Document 32011D0829
2011/829/EU: Commission Implementing Decision of 8 December 2011 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document C(2011) 9030) Text with EEA relevance
2011/829/UE: Décision d’exécution de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2011) 9030] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/829/UE: Décision d’exécution de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2011) 9030] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 329 du 13.12.2011, p. 10–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006D0771(01) | remplacement | annexe |
13.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/10 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée
[notifiée sous le numéro C(2011) 9030]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/829/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes, les implants médicaux et les systèmes de transport intelligents. Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque d’interférence dommageable avec d’autres applications et services radioélectriques. |
(2) |
Toutefois, en raison de l’évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée peuvent faire leur apparition. Celles-ci nécessitent de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique. |
(3) |
Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée. |
(4) |
Les décisions de la Commission 2008/432/CE (3), 2009/381/CE (4) et 2010/368/UE (5) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière. |
(5) |
Dans son rapport de mars 2011 (6), rendu dans le cadre du mandat précité, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l’annexe de la décision 2006/771/CE. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2006/771/CE. |
(7) |
Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter les interférences nuisibles, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (7), cela étant établi par le respect de normes harmonisées ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission
Neelie KROES
Vice-présidente
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.
(3) JO L 151 du 11.6.2008, p. 49.
(4) JO L 119 du 14.5.2009, p. 32.
(5) JO L 166 du 1.7.2010, p. 33.
(6) Rapport 38 CEPT, RSCOM 11-17.
(7) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
ANNEXE
«ANNEXE
Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée
Type de dispositif à courte portée |
Bande de fréquences (1) |
Limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance (2) |
Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3) |
Autres restrictions d’utilisation (4) |
Délai de mise en œuvre |
Dispositifs à courte portée non spécifiques (5) |
6 765 à 6 795 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
13,553 à 13,567 MHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
26,957 à 27,283 MHz |
10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
Les applications vidéo sont exclues |
1er juin 2007 |
|
40,660 à 40,700 MHz |
10 mW PAR |
|
Les applications vidéo sont exclues |
1er juin 2007 |
|
433,050 à 434,040 (6) MHz |
1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz |
Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation |
Les applications audio et vidéo sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite (7): 10 % |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
||
434,040 à 434,790 (6) MHz |
1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz |
Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation |
Les applications audio et vidéo sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite (7): 10 % |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
||
Coefficient d’utilisation limite (7): 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation |
Les applications audio et vidéo sont exclues |
1er novembre 2010 |
|||
Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite) |
863,000 à 865,000 MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
865,000 à 868,000 MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
868,000 à 868,600 MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé |
Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
868,700 à 869,200 MHz |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
869,400–869,650 (6) MHz |
500 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 10 % peut également être utilisé L’espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse |
Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
||
Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite) |
869,700–870,000 (6) MHz |
5 mW PAR |
Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation |
Les applications audio et vidéo sont exclues |
1er juin 2007 |
25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé |
Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues |
1er novembre 2010 |
||
2 400 à 2 483,5 MHz |
10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) |
|
|
1er juin 2007 |
|
5 725 à 5 875 MHz |
25 mW PIRE |
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|
1er juin 2007 |
|
24,150 à 24,250 GHz |
100 mW PIRE |
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1er octobre 2008 |
|
61,0 à 61,5 GHz |
100 mW PIRE |
|
|
1er octobre 2008 |
|
122 à 123 GHz |
100 mW PIRE |
|
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1er juin 2012 |
|
244 à 246 GHz |
100 mW PIRE |
|
|
1er juin 2012 |
|
Systèmes de transmission de données à large bande |
2 400 à 2 483,5 MHz |
100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE |
|
1er novembre 2009 |
57,0 à 66,0 GHz |
40 dBm PIRE et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE |
Les installations extérieures fixes sont exclues |
1er novembre 2010 |
|
Systèmes d’alarme |
868,600 à 868,700 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse Coefficient d’utilisation (7): 1,0 % |
|
1er octobre 2008 |
869,250 à 869,300 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation (7): 0,1 % |
|
1er juin 2007 |
|
869,300 à 869,400 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation (7): 1,0 % |
|
1er octobre 2008 |
|
869,650-869,700 MHz |
25 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation (7): 10 % |
|
1er juin 2007 |
|
Systèmes d’alarme sociale (8) |
869,200 à 869,250 MHz |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation (7): 0,1 % |
|
1er juin 2007 |
Applications inductives (9) |
9,000 à 59,750 kHz |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er novembre 2010 |
59,750 à 60,250 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juin 2007 |
|
60,250 à 74,750 kHz |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juin 2012 |
|
74,750 à 75,250 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juin 2012 |
|
75,250 à 77,250 kHz |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juin 2012 |
|
77,250 à 77,750 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juin 2012 |
|
77,750 à 90 kHz |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juin 2012 |
|
90 à 119 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juin 2012 |
|
119 à 128,6 kHz |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
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1er juin 2012 |
|
128,6 à 129,6 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juin 2012 |
|
129,6 à 135 kHz |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
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1er juin 2012 |
|
135 à 140 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juin 2012 |
|
140 à 148,5 kHz |
37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
148,5 à 5 000 kHz Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent: |
– 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz |
|
|
1er octobre 2008 |
|
Applications inductives (suite) |
400 à 600 kHz |
– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (10) |
1er octobre 2008 |
3 155 à 3 400 kHz |
13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
5 000 à 30 000 kHz Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent: |
– 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz |
|
|
1er octobre 2008 |
|
6 765 à 6 795 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juin 2007 |
|
7 400 à 8 800 kHz |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
10 200 à 11 000 kHz |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
13 553 à 13 567 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juin 2007 |
|
60 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (10) et EAS (11) |
1er octobre 2008 |
||
26 957 à 27 283 kHz |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er octobre 2008 |
|
Implants médicaux actifs (12) |
9 à 315 kHz |
30 dBμA/m à 10 mètres |
Coefficient d’utilisation (7): 10 % |
|
1er octobre 2008 |
30,0 à 37,5 MHz |
1 mW PAR |
Coefficient d’utilisation (7): 10 % |
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les membranes d’implants médicaux actifs de puissance ultrabasse pour la mesure de la pression artérielle |
1er novembre 2010 |
|
402 à 405 MHz |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques |
|
1er novembre 2009 |
|
Implants médicaux actifs et leurs périphériques (13) |
401 à 402 MHz |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé |
|
1er novembre 2010 |
405 à 406 MHz |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé |
|
1er novembre 2010 |
|
Dispositifs implantables pour animaux (14) |
315 à 600 kHz |
– 5 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d’utilisation (7): 10 % |
|
1er novembre 2010 |
12,5 à 20,0 MHz |
– 7 dBμA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz |
Coefficient d’utilisation (7): 10 % |
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications intérieures. |
1er novembre 2010 |
|
Émetteurs FM de faible puissance (15) |
87,5 à 108,0 MHz |
50 nW PAR |
Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz |
|
1er novembre 2010 |
Applications audio sans fil (16) |
863 à 865 MHz |
10 mW PAR |
|
|
1er novembre 2010 |
Applications de radiorepérage (17) |
2 400 à 2 483,5 MHz |
25 mW PIRE |
|
|
1er novembre 2009 |
17,1 à 17,3 GHz |
26 dBm PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE |
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol |
1er novembre 2009 |
|
Capteurs de niveau à impulsions radar pour cuves (18) |
4,5 à 7,0 GHz |
24 dBm PIRE (19) |
|
|
1er novembre 2009 |
8,5 à 10,6 GHz |
30 dBm PIRE (19) |
|
|
1er novembre 2009 |
|
24,05 à 27,0 GHz |
43 dBm PIRE (19) |
|
|
1er novembre 2009 |
|
57,0 à 64,0 GHz |
43 dBm PIRE (19) |
|
|
1er novembre 2009 |
|
75,0 à 85,0 GHz |
43 dBm PIRE (19) |
|
|
1er novembre 2009 |
|
Dispositifs de commande pour modèles réduits (20) |
26 990 à 27 000 kHz |
100 mW PAR |
|
|
1er novembre 2009 |
27 040 à 27 050 kHz |
100 mW PAR |
|
|
1er novembre 2009 |
|
27 090 à 27 100 kHz |
100 mW PAR |
|
|
1er novembre 2009 |
|
27 140 à 27 150 kHz |
100 mW PAR |
|
|
1er novembre 2009 |
|
27 190 à 27 200 kHz |
100 mW PAR |
|
|
1er novembre 2009 |
|
Identification par radiofréquences (RFID) |
2 446 à 2 454 MHz |
500 mW PIRE |
|
|
1er juin 2012 |
Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers |
24,050 à 24,075 GHz |
100 mW PIRE |
|
|
1er juin 2012 |
24,075 à 24,150 GHz |
0,1 mW PIRE |
|
|
1er juin 2012 |
|
24,075 à 24,150 GHz |
100 mW PIRE |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les limites de durée de maintien de l’émission et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles. |
1er juin 2012 |
|
24,150 à 24,250 GHz |
100 mW PIRE |
|
|
1er juin 2012 |
|
63 à 64 GHz |
40 dBm PIRE |
|
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule. |
1er juin 2012 |
|
76,0 à 77,0 GHz |
55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions |
|
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’infrastructures et les véhicules terrestres. |
1er novembre 2010 |
(1) Les États membres doivent autoriser l’utilisation, comme bandes de fréquences uniques, de plusieurs des fréquences adjacentes figurant dans le présent tableau pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées.
(2) Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans le présent tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure.
(3) Les États membres ne peuvent imposer que ces “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation des interférences. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent omettre complètement les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)» dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.
(4) Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions.
(5) Cette catégorie regroupe tous les types d’applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).
(6) Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d’utilisation.
(7) Par “coefficient d’utilisation”, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l’équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation”.
(8) Les systèmes d’alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu’elles sont en situation de détresse.
(9) Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.
(10) Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l’identification par radiofréquence (RFID).
(11) Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).
(12) Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(13) Cette catégorie regroupe des systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre les implants médicaux actifs tels qu’ils sont définis à la note de bas de page 19 et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.
(14) Cette catégorie regroupe des émetteurs placés dans le corps d’un animal à des fins de diagnostic et/ou pour administrer un traitement thérapeutique.
(15) Cette catégorie regroupe des applications permettant de connecter des appareils audio portables, y compris des téléphones portables, avec des systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques.
(16) Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les microphones sans fil; les haut-parleurs sans fil; les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d’un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques.
(17) Cette catégorie regroupe des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres.
(18) Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé, ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.
(19) La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres.
(20) Cette catégorie regroupe des applications utilisées pour commander le mouvement de modèles réduits (essentiellement de véhicules) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau.»