Décision de la Commission du 14/01/2010 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.5656 - SFR DEVELOPPEMENT / EUROP ASSISTANCE HOLDING / OCEALIS) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
|COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 14.1.2010 SG-Greffe(2010) D/263/264 C(2010) 153 VERSION PUBLI QUE PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION DÉCISION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT b) PROCEDURE SIMPLIFIEE | |Aux parties notifiantes: | Madame, Monsieur, Objet: Affaire COMP/M.5656 – SFR DEVELOPPEMENT / EUROP ASSISTANCE HOLDING / OCEALIS Notification du en application de l'article 4 du règlement (CE)n°139/2004 du Conseil [1] Publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C 301, 11/12/2009, page 34. 1 Le 4 décembre, 2009 la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel les entreprises SFR Développement ("SFRD",FR) et Europ Assistance Holding (FR) appartenant au groupe Generali acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Ocealis (FR) par achat d'actions. 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - SFR Développement : investissement dans des sociétés nouvelles liées aux activités du mobile et de l'Internet. SFRD est une filiale de SFR, groupe actif dans la téléphonie mobile, l'Internet et la télévision. - Europ Assistance Holding : réalisation des opérations d'aide, d'assistance ou de conseil à des personnes physiques ou morales, en France et à l'étranger. Europ Assistance Holding appartient au Groupe Generali. - Océalis : prestation de services de téléassistance 3. Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil et du paragraphe 5 point a de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 [2] du Conseil. 4. La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil. Pour la Commission (Signé) Philip LOWE Directeur Général [1] JO L 24 du 29.1.2004, p.1. [2] JO C 56 du 05.3.2005, p.32