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28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 août 2010
prévoyant la commercialisation temporaire de certaines variétés d’Avena strigosa Schreb. ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres
[notifiée sous le numéro C(2010) 5835]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/468/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (2) a identifié l’espèce Avena strigosa Schreb. (ci-après «A. strigosa») comme étant une espèce indépendante à inclure sur la liste des espèces couvertes par la directive 66/402/CEE. |
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(2) |
L’A. strigosa compte parmi les cultures les plus efficaces pour réduire l’érosion des sols, l’éluviation d’azote et en particulier l’infiltration des nitrates d’origine agricole, et constitue un élément important dans les mélanges de semences à des fins fourragères. Selon les informations communiquées par les autorités de six États membres (Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal), la demande de semences de cette espèce a augmenté considérablement ces dernières années au niveau de l’Union, et en particulier dans les États membres cités. |
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(3) |
Avant l’entrée en vigueur de la directive 2009/74/CE et l’inscription de l’A. strigosa sur la liste des espèces couvertes par la directive 66/402/CEE, l’approvisionnement du marché était assuré par la production nationale et principalement par l’importation de semences de cette espèce à partir de pays tiers, conformément à la législation nationale alors en vigueur. Après l’inclusion de l’A. strigosa sur la liste des espèces couvertes par la directive 66/402/CEE, seules les semences des variétés enregistrées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles peuvent être commercialisées et importées. |
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(4) |
Depuis l’inclusion de l’A. strigosa sur la liste des espèces couvertes par la directive 66/402/CEE, seules deux variétés de cette espèce ont été enregistrées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. |
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(5) |
Compte tenu de ces circonstances, des difficultés temporaires sont survenues dans l’approvisionnement général et il est probable qu’elles se poursuivent quelque temps. Le seul moyen pour remédier à ces difficultés est que les États membres autorisent, pour une période déterminée et dans des limites maximales appropriées, la commercialisation de variétés d’A. strigosa non incluses dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou dans les catalogues nationaux des variétés des États membres. |
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(6) |
Les États membres devraient donc être autorisés à permettre temporairement la commercialisation de ces semences, sous réserve de certaines conditions et limitations et sans préjudice des dispositions plus strictes concernant la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales que le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni (pour ce qui est de l’Irlande du Nord) peuvent appliquer en vertu des décisions de la Commission en la matière. |
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(7) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission par les États membres qu’une quantité totale de 4 970 tonnes est nécessaire pour résoudre les difficultés d’approvisionnement (Belgique 300 tonnes, France 3 700 tonnes, Allemagne 200 tonnes, Italie 220 tonnes, Espagne 300 tonnes et Portugal 250 tonnes), pour une période expirant le 31 décembre 2010. Afin de garantir que ces semences sont de qualité suffisante, les exigences minimales visées à l’annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes pour la catégorie de «semences certifiées de la deuxième reproduction» d’A. strigosa doivent être respectées. |
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(8) |
Il convient qu’un État membre veille à ce que la quantité de semences dont les États membres autorisent la commercialisation en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité totale maximale de 4 970 tonnes requise pour résoudre les difficultés d’approvisionnement. Conformément aux demandes des six États membres, la France devrait assumer ce rôle de coordinateur unique. Il est en outre indispensable au bon fonctionnement du système instauré par la présente décision que l’État membre coordinateur, les autres États membres et la Commission partagent sans délais les informations pertinentes concernant les demandes et les autorisations de commercialisation. |
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(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La commercialisation dans l’Union de semences de variétés d’A. strigosa ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres est autorisée pour une période expirant le 31 décembre 2010 et sous réserve des conditions visées aux paragraphes 2 à 5.
2. La quantité totale de semences dont la commercialisation est autorisée dans l’Union en vertu de la présente décision ne dépasse pas 4 970 tonnes.
3. Les semences visées au paragraphe 1 répondent aux exigences définies à l’annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes pour la catégorie de «semences certifiées de la deuxième reproduction» d’A. strigosa.
4. Sans préjudice de toute exigence en matière d’étiquetage prévue dans la directive 66/402/CEE, l’étiquette officielle indique que les semences concernées sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes que celles fixées par ladite directive et que cette catégorie est inférieure à la catégorie certifiée de deuxième reproduction. L’étiquette est de couleur marron.
5. La commercialisation des semences visées au paragraphe 1 est autorisée sur demande conformément à l’article 2.
Article 2
Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er, paragraphe 1, en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il souhaite commercialiser les semences. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser la quantité de semences indiquée dans la demande, sauf:
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a) |
s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité et de la détermination du fournisseur à commercialiser la quantité de semences indiquée dans sa demande; ou |
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b) |
si, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordinateur visé à l’article 3, troisième alinéa, cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 2; ou |
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c) |
si les conditions concernant la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes visées à l’article 1er, paragraphe 3, ne sont pas satisfaites. |
S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.
Pour la période débutant à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et expirant le 31 décembre 2010, la France, en tant qu’État membre coordinateur, veille à ce que la quantité de semences dont la commercialisation dans l’Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale précisée à l’article 1er, paragraphe 2.
L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. L’État membre coordinateur indique immédiatement à l’État membre en question si l’autorisation de commercialisation sollicitée est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences, et dans quelles proportions.
Article 4
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission