|
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/46 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 juin 2007
sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen
(2007/471/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci après-dénommé l'acte d'adhésion de 2003), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe I dudit acte ne s'appliquent dans un nouvel État membre, au sens dudit instrument, qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies. |
|
(2) |
Le Conseil a vérifié que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommées «États membres concernés») garantissent des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes: Un questionnaire complet a été soumis aux États membres concernés, et leurs réponses ont été actées et des visites de vérification et d'évaluation ont eu lieu, dans tous les États membres concernés, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def] (1), dans le domaine de la protection des données. |
|
(3) |
Le 5 décembre 2006, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République tchèque, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne et la République de Slovénie. Le 11 juin 2007, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République d'Estonie et la République slovaque. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés. |
|
(4) |
L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert, vers les États membres concernés, de données SIS réelles. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, par le biais des procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS dans les États membres concernés. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés. |
|
(5) |
Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS avant la date fixée pour la suppression des contrôles visée dans ladite décision. |
|
(6) |
En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE relative à certaines modalités d'application dudit accord (3), |
DÉCIDE:
Article premier
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter du 1er septembre 2007, à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter de la date prévue dans les instruments concernés, à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège.
3. À compter du 7 juillet 2007, des données SIS réelles peuvent être transférées aux États membres concernés.
À compter du 1 septembre 2007, les États membres concernés, comme les États membres à l'égard desquels l'acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
4. Jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres:
|
a) |
ne seront pas obligés de refuser l'entrée sur leur territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission; |
|
b) |
s'abstiendront d'introduire des données relevant des dispositions de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (4) entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention Schengen»). |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÄUBLE
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
ANNEXE I
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés
|
1. |
En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen: l'article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen; |
|
2. |
Autres dispositions relatives au SIS:
|
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 444. Décision modifiée par la décision 2007/472/CE du Conseil. Voir page 50 du présent Journal officiel.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 459.
(4) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/155/CE (JO L 68 du 8.3.2007, p. 5).
(5) Des extraits du manuel SIRENE ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).
(6) JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.
(7) JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.
ANNEXE II
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés à compter de la date prévue dans ces dispositions
|
1. |
Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1). |
|
2. |
Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2). |
|
3. |
Décision 2007/…/CE du Conseil du … 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3). |
(1) JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.
(2) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(3) Voir document 14914/06 du Conseil. Décision non encore publiée au Journal officiel, mais adoptée le 12 juin 2007, hormis en langues bulgare et roumaine (l'adoption dans ces langues est prévue pour le 10 juillet 2007).