12.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

établissant des mesures transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus en Bulgarie et en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2006) 6823]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/16/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 2007, le sperme, les ovules et les embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus en Bulgarie et en Roumanie et destinés aux échanges intracommunautaires doivent être conformes à la législation communautaire.

(2)

Ces produits sont notamment soumis aux conditions de police sanitaire énoncées dans la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (2), la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (3), la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (4) et la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A; section I de la directive 90/425/CEE (5).

(3)

Certains de ces produits obtenus en Bulgarie et en Roumanie avant la date d'adhésion seront peut-être encore en stock après cette date. Or, il est possible que ces produits ne remplissent pas toutes les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires prévues par la législation communautaire.

(4)

Pour faciliter le passage du régime applicable à ces produits obtenus en Bulgarie et en Roumanie à celui prévu par la législation communautaire, il convient de définir des mesures transitoires pour les échanges intracommunautaires portant sur ces produits. Par conséquent, il convient d’admettre aux échanges intracommunautaires le sperme, les ovules et les embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus avant l’adhésion et conformes aux exigences communautaires de police sanitaire en vigueur avant le 1er janvier 2007 pour les exportations de produits en provenance du pays d’origine vers la Communauté.

(5)

Dans le même temps, il convient d’autoriser que les produits de ce type obtenus avant l’adhésion et non conformes à la législation communautaire fassent l’objet d’échanges entre la Bulgarie et la Roumanie pendant la période transitoire de huit mois.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision s'applique au sperme, aux ovules et aux embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine soumis aux conditions de police sanitaire fixées par les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE et qui sont obtenus avant le 1er janvier 2007 en Bulgarie et en Roumanie («les produits»).

Article 2

Exigences applicables à l’expédition des produits en provenance de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres

1.   Les produits ne peuvent être expédiés de Bulgarie et de Roumanie vers les autres États membres que s’ils satisfont, conformément aux directives visées à l’article 1er, aux conditions suivantes:

a)

ils ont été obtenus dans des centres ou par des équipes agréés pour l’exportation vers la Communauté,

b)

ils portent le numéro d'agrément attribué au centre ou à l'équipe aux fins de l'exportation vers la Communauté, et

c)

ils respectent les exigences communautaires de police sanitaire en vigueur avant le 1er janvier 2007 pour les exportations des produits en provenance du pays d’origine vers la Communauté.

2.   Le certificat de police sanitaire accompagnant les lots de produits porte la certification supplémentaire suivante, signée par le vétérinaire officiel:

«Sperme (*1), ovules (*1) ou embryons (*1) des espèces bovine (*1), porcine (*1), ovine (*1), caprine (*1) ou équine (*1) conforme(s) aux exigences prévues à l’article 2 de la Décision 2007/16/CE de la Commission et obtenu(s) avant le 1er janvier 2007.

(*1)  Biffer la mention inutile.» "

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Article 3

Exigences applicables à l’expédition des produits entre la Bulgarie et la Roumanie

1.   Les produits ne peuvent être expédiés entre la Bulgarie et la Roumanie qu'aux conditions suivantes:

a)

l'État membre de destination autorise l'expédition,

b)

les produits satisfont aux exigences nationales de police sanitaire en vigueur dans le pays de destination avant le 1er janvier 2007.

2.   Le certificat de police sanitaire accompagnant les lots de produits porte la certification supplémentaire suivante, signée par le vétérinaire officiel:

«Sperme (*2), ovules (*2) ou embryons (*2) des espèces bovine (*2), porcine (*2), ovine (*2), caprine (*2) ou équine (*2) conforme(s) aux exigences prévues à l’article 3 de la Décision 2007/16/CE de la Commission et obtenu(s) avant le 1er janvier 2007.

(*2)  Biffer la mention inutile.» "

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Article 4

Conformité

Les États membres prennent les mesures requises pour se conformer à la présente décision et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Applicabilité

La présente décision est applicable sous réserve, et à partir de la date, de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Elle s’applique du 1er janvier 2007 au 31 août 2007.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)   JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(3)   JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(4)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321); rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004.