27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/15


DIRECTIVE 2005/47/CE DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; en particulier, le présent acte vise à assurer le plein respect de l’article 31 de ladite charte, lequel prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et dignes, ainsi qu’à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, et à une période annuelle de congés payés.

(2)

Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité, demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(3)

Le Conseil a arrêté la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1). Les transports ferroviaires figuraient au nombre des secteurs d’activité exclus du champ d’application de ladite directive. Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE (2) afin de couvrir les secteurs et activités qui en étaient précédemment exclus.

(4)

Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (3), laquelle a codifié et abrogé la directive 93/104/CE.

(5)

La directive 2003/88/CE prévoit qu’il peut être dérogé à ses articles 3, 4, 5, 8 et 16 pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains.

(6)

La Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d’engager des négociations conformément à l’article 139, paragraphe 1, du traité.

(7)

Lesdites organisations ont conclu, le 27 janvier 2004, un accord portant sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, ci-après dénommé «l’accord».

(8)

L’accord comportait une demande conjointe invitant la Commission à mettre en œuvre l’accord par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité.

(9)

La directive 2003/88/CE s’applique aux travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, à l’exception des dispositions plus spécifiques contenues dans la présente directive et dans l’accord y annexé.

(10)

Aux fins de l’article 249 du traité, l’acte approprié pour la mise en œuvre de l’accord est une directive.

(11)

Étant donné que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur du secteur du transport ferroviaire et compte tenu des conditions de concurrence qui y règnent, les objectifs de la présente directive, laquelle vise à protéger la santé et la sécurité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

L’évolution du secteur ferroviaire européen implique un suivi étroit du rôle des acteurs actuels et nouveaux, afin d’assurer un développement harmonieux dans l’ensemble de la Communauté. Le dialogue social européen dans ce domaine devrait pouvoir refléter cette évolution et en tenir compte le mieux possible.

(13)

En ce qui concerne les termes de l’accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de définir ces termes conformément aux législations et pratiques nationales, comme cela est le cas pour d’autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient compatibles avec l’accord.

(14)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire» en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l’accord; les parties signataires sont suffisamment représentatives des travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d’interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

(15)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à l’article 137, paragraphe 2, du traité, qui prévoit que les directives dans le domaine social doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(16)

La présente directive et l’accord fixent des normes minimales; les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir conserver ou introduire des dispositions plus favorables.

(17)

La Commission a informé le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions en leur transmettant la proposition de directive concernant la mise en œuvre de l’accord.

(18)

Le Parlement européen a adopté le 26 mai 2005 une résolution sur l’accord des partenaires sociaux.

(19)

La mise en œuvre de l’accord contribuera à la réalisation des objectifs visés à l’article 136 du traité.

(20)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière.

Le texte de l’accord est joint à la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Ceci est sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, par rapport à celles qui existent au moment de l’adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l’accord relatives à l’évaluation et la révision par les parties signataires, la Commission, après avoir consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire, fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive dans le contexte de l’évolution du secteur ferroviaire avant le 27 juillet 2011.

Article 4

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le 27 juillet 2008, ainsi que toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur, après consultation des partenaires sociaux, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juillet 2008 ou s’assurent que les partenaires sociaux ont adopté les dispositions nécessaires par voie d’accord au plus tard à cette date. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Les États membres prennent toute disposition nécessaire pour leur permettre d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée par la directive 2000/34/CE.

(2)  JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.

(3)  JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ACCORD

entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière

CONSIDÉRANT:

le développement du transport ferroviaire, qui exige la modernisation du système et le développement du trafic transeuropéen et donc des services en interopérabilité,

la nécessité de développer un trafic transfrontalier sûr et de protéger la santé et la sécurité des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière,

la nécessité d’éviter une concurrence basée uniquement sur des différences dans les conditions de travail,

l’intérêt de développer le transport ferroviaire au sein de l’Union européenne,

l’idée que ces objectifs seront atteints en créant des règles communes sur des conditions d’utilisation standard minimales du personnel mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière,

la conviction que le nombre des personnels concernés va s’accroître dans les prochaines années,

le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 138 et 139, paragraphe 2,

la directive 93/104/CE (modifiée par la directive 2000/34/CE), et notamment ses articles 14 et 17,

la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome, 19 juin 1980),

le fait que l’article 139, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau européen intervient à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission,

le fait que les parties signataires font cette demande par la présente.

LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Clause 1

Champ d’application

Cet accord s’applique aux travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d’interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

Pour le trafic de passagers transfrontalier local et régional, et pour le trafic fret transfrontalier ne dépassant pas 15 kilomètres au-delà de la frontière, ainsi que pour le trafic entre les gares frontières officielles dont la liste figure en annexe, l’application de cet accord est facultative.

Cet accord est également facultatif pour les trains sur «les relations transfrontalières» qui commencent et se terminent également sur l’infrastructure du même État membre et utilisent l’infrastructure d’un autre État membre sans s’y arrêter (ce qui peut donc être considéré comme une opération de transport national).

En ce qui concerne les travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière, la directive 93/104/CE ne s’appliquera pas aux aspects pour lesquels cet accord contient des dispositions plus spécifiques.

Clause 2

Définitions

Pour l’objet du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«services d’interopérabilité transfrontalière»: services transfrontaliers pour lesquels au moins deux certificats de sécurité, tels qu’ils sont exigés par la directive 2001/14/CE, sont requis des entreprises ferroviaires;

2)

«travailleur mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière»: tout travailleur membre de l’équipage d’un train, affecté à des services d’interopérabilité transfrontalière pour plus d’une heure sur la base d’une prestation journalière;

3)

«temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

4)

«période de repos»: toute période qui n’est pas du temps de travail;

5)

«période nocturne»: toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre vingt-quatre et cinq heures;

6)

«prestation de nuit»: toute prestation d’au moins trois heures de travail pendant la période nocturne;

7)

«repos hors résidence»: repos journalier qui ne peut être pris à la résidence normale du personnel mobile;

8)

«conducteur»: tout travailleur chargé de conduire un engin de traction;

9)

«temps de conduite»: la durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction, à l’exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l’engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l’engin de traction.

Clause 3

Repos journalier à la résidence

Le repos journalier à la résidence est d’une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Il peut être réduit à un minimum de neuf heures consécutives une fois par période de sept jours. Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre le repos réduit et les douze heures seront ajoutées au repos journalier à la résidence qui suit.

Un repos journalier réduit de façon significative ne pourra pas être fixé entre deux repos journaliers hors résidence.

Clause 4

Repos journalier hors résidence

Le repos hors résidence a une durée minimale de huit heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence (1).

Il est recommandé de veiller au confort de l’hébergement du travailleur mobile en repos hors résidence.

Clause 5

Temps de pauses

a)   Conducteurs

Si la durée du temps de travail d’un conducteur est supérieure à 8 heures, une pause d’au moins quarante-cinq minutes sera assurée pendant la journée de travail,

ou

lorsque le temps de travail se situe entre six heures et huit heures, cette pause sera d’au moins trente minutes et sera assurée pendant la journée de travail.

Le moment de la journée et la durée de la pause seront suffisants pour permettre une récupération effective du travailleur.

Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.

Une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail.

La clause 5, point a), n’est pas applicable s’il y a un second conducteur. Dans ce cas, les conditions d’octroi sont fixées au niveau national.

b)   Personnel d’accompagnement

Pour le personnel d’accompagnement, une pause de trente minutes sera assurée si le temps de travail est supérieur à six heures.

Clause 6

Repos hebdomadaire

Tout travailleur mobile effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière bénéficie, par période de sept jours, d’une période minimale de repos ininterrompu d’une durée de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les douze heures de repos journalier prévu à la clause 3.

Chaque année, le travailleur mobile dispose de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures, incluant les périodes de vingt-quatre heures des cinquante-deux repos hebdomadaires,

comprenant:

douze repos doubles (de quarante-huit heures plus le repos journalier de douze heures) comprenant le samedi et le dimanche,

et

douze repos doubles (de quarante-huit heures plus le repos journalier de douze heures), sans garantie qu’un samedi ou un dimanche y soit inclus.

Clause 7

Temps de conduite

La durée du temps de conduite, tel que défini dans la clause 2, ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.

La durée du temps de conduite maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingts heures.

Clause 8

Contrôle

Un tableau de service indiquant les heures quotidiennes de travail et de repos du personnel mobile doit être tenu pour veiller au respect des dispositions du présent accord. Les éléments concernant les heures réelles de travail seront disponibles. Le tableau de service sera conservé au sein de l’entreprise pendant au moins un an.

Clause 9

Clause de non-régression

La mise en œuvre de cet accord ne constitue en aucun cas une justification valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière.

Clause 10

Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord suivront sa transposition et son application dans le cadre du comité de dialogue sectoriel «chemins de fer» mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission européenne.

Clause 11

Évaluation

Les parties évalueront les dispositions de l’accord deux ans après sa signature à la lumière des premières expériences de développement de transport interopérable transfrontalier.

Clause 12

Révision

Les parties reverront les dispositions ci-dessus deux ans après la fin de la période de mise en œuvre fixée par la décision du Conseil instaurant cet accord.

Bruxelles, le 27 janvier 2004.

Pour la CER

Giancarlo CIMOLI

Président

Johannes LUDEWIG

Directeur exécutif

Francesco FORLENZA

Président du groupe des directeurs des ressources humaines

Jean-Paul PREUMONT

Conseiller «Affaires sociales»

Pour la ETF

Norbert HANSEN

Président de la section «Chemins de fer»

Jean-Louis BRASSEUR

Vice-président de la section «Chemins de fer»

Doro ZINKE

Secrétaire générale

Sabine TRIER

Secrétaire politique


(1)  Les parties sont d’accord afin que des négociations sur un second repos hors résidence consécutif ainsi que pour la compensation des repos hors résidence puissent avoir lieu entre les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise ferroviaire ou au niveau national, suivant ce qui est le plus approprié. Au niveau européen, la question du nombre de repos hors résidence consécutifs ainsi que de la compensation des repos hors résidence sera renégociée deux ans après la signature du présent accord.

ANNEXE

Liste des gares frontières officielles situées au-delà de la limite des 15 km et pour lesquelles l’accord est facultatif

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)