19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2005

sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)

[notifiée sous le numéro C(2005) 2467]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/513/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation 2003/203/CE de la Commission du 20 mars 2003 concernant l'harmonisation de l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la Communauté (2) recommande aux États membres de permettre l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la bande des 5 GHz disponible.

(2)

Elle considère également que la poursuite de l'harmonisation, en particulier de la bande des 5 GHz, sera nécessaire dans le cadre de la décision no 676/2002/CE, afin de garantir que cette bande soit disponible pour les R-LAN dans tous les États membres, et de remédier à la surcharge croissante de la bande des 2,4 GHz désignée pour les R-LAN par la décision (01)07 du Comité européen des radiocommunications (3).

(3)

Les parties pertinentes de la bande des 5 GHz ont été allouées à titre primaire aux services mobiles, à l'exception du service mobile aéronautique, dans les trois régions de l'Union internationale des télécommunications (UIT) par la conférence mondiale des radiocommunications de 2003 (CMR-03), compte tenu de la nécessité de protéger les autres services primaires dans ces bandes de fréquences.

(4)

La CMR-03 a adopté la résolution 229 de l'UIT-R sur l'utilisation des bandes 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz aux fins du service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, ce qui a incité à poursuivre l'harmonisation européenne afin de permettre un accès rapide des systèmes R-LAN dans l'Union européenne.

(5)

En vue de cette harmonisation, un mandat (4) a été délivré le 23 décembre 2003 par la Commission à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), en application de l'article 4, paragraphe 2 de la décision no 676/2002/CE, relatif à l'harmonisation du spectre des radiofréquences dans la bande des 5 GHz pour son utilisation par les RLAN.

(6)

En vertu de ce mandat, la CEPT, par l'intermédiaire de son comité des communications électroniques, a défini dans son rapport (5) du 12 novembre 2004 ainsi que dans sa décision ECC/DEC(04)08 du 12 novembre 2004 des conditions techniques et opérationnelles spécifiques pour l'utilisation de fréquences particulières dans la bande des 5 GHz, qui sont acceptables pour la Commission et le comité du spectre radioélectrique et devraient être mises en vigueur dans la Communauté afin d'assurer le développement des WAS/RLAN sur une base harmonisée dans la Communauté.

(7)

Les équipements pour les WAS/RLAN doivent satisfaire aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6). L'article 3, paragraphe 2 de cette directive oblige les constructeurs à veiller à ce que les équipements n'entraînent pas d'interférences dommageables pour les autres usagers du spectre.

(8)

Dans plusieurs États membres, il existe un besoin essentiel lié à l'exploitation des radars militaires et météorologiques dans les bandes comprises entre 5 250 et 5 850 MHz, ce qui impose une protection spécifique contre les interférences dommageables dues aux WAS/RLAN.

(9)

Il est également nécessaire de spécifier des limites appropriées pour la puissance isotrope rayonnée équivalente et des restrictions opérationnelles, telles que des restrictions applicables à l'utilisation à l'intérieur des bâtiments, pour les WAS/RLAN, en particulier dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz, afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (actif), du service de recherche spatiale (actif) ainsi que des liaisons de connexions des services mobiles par satellite.

(10)

Comme indiqué dans le rapport de la CEPT, le partage entre les radars du service de radiorepérage et les WAS/RLAN dans les bandes de fréquences 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz ne peut se faire qu'en instaurant des limites de puissance et des techniques d'atténuation qui garantissent que les WAS/RLAN n'interfèrent pas avec les systèmes radars ni leurs applications. La régulation de la puissance de l'émetteur (TPC) et la sélection dynamique de fréquence (DFS) ont donc été incluses dans la norme harmonisée EN 301 893 (7) élaborée par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) afin de bénéficier de la présomption de conformité des équipements WAS/RLAN à la directive 1999/5/CE. La régulation de la puissance de l'émetteur (TPC) dans les WAS/RLAN dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz faciliterait le partage avec les services par satellite en réduisant sensiblement l'interférence cumulée. La sélection dynamique de fréquence, qui est conforme aux exigences en matière de détection, de fonctionnement et de réponse fixées à l'annexe I de la recommandation UIT-R M. 1652 (8), évite que les WAS/RLAN utilisent des fréquences qui servent aux radars. L'efficacité des techniques d'atténuation figurant dans la norme EN 301 893 afin de protéger les radars à fréquence fixe fera l'objet d'un suivi. Cette norme est soumise à révision, afin de tenir compte des nouveaux développements, sur la base de l'étude par les États membres de méthodes et de procédures de test appropriées pour les techniques d'atténuation.

(11)

Il est admis, tant au niveau de la Communauté que de l'UIT, qu'il est nécessaire de réaliser de nouvelles études et de permettre le développement d'autres conditions techniques et/ou opérationnelles pour les WAS/RLAN, tout en maintenant une protection appropriée des autres services primaires, en particulier le radiorepérage. En outre, il est approprié que les administrations nationales effectuent des campagnes de mesures ainsi que des tests en vue de faciliter la coexistence des divers services. Ces études et ce développement seront pris en compte dans la révision future de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'objet de la présente décision est d'harmoniser les conditions de la disponibilité et de l'utilisation efficace des bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour les systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)», les systèmes radioélectriques à large bande qui permettent un accès sans fil à des applications publiques et privées quelle que soit la topologie du réseau sous-jacent;

b)

«utilisation intérieure», l'utilisation à l'intérieur des bâtiments, y compris les structures assimilées à des bâtiments, telles que les aéronefs, dans lesquelles le blindage assure l'atténuation nécessaire pour faciliter le partage avec d'autres services;

c)

«puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) moyenne», la PIRE au cours de la phase de transmission qui correspond à la puissance maximale, si une régulation de puissance est mise en œuvre.

Article 3

Les États membres désignent au plus tard le 31 octobre 2005 les bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz et prennent toutes les mesures afférentes appropriées en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN, sous réserve des conditions particulières fixées à l'article 4.

Article 4

1.   Dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz, les WAS/RLAN sont limités à une utilisation intérieure avec une PIRE moyenne maximale de 200 mW.

En outre, la densité de PIRE moyenne maximale est limitée:

a)

à 0,25 mW/25 kHz dans toute bande de 25 kHz, dans la bande 5 150-5 250 MHz, et

b)

à 10 mW/kHz pour toute bande de 1 MHz, dans la bande 5 250-5 350 MHz.

2.   Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, l'utilisation des WAS/RLAN à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments est limitée à une PIRE moyenne maximale de 1W et à une densité moyenne de PIRE de 50 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz.

3.   Les WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz emploient une régulation de la puissance de l'émetteur qui assure, en moyenne, un facteur d'atténuation d'au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes.

Si une régulation de la puissance de l'émetteur n'est pas utilisée, la PIRE moyenne maximale autorisée ainsi que les limites de la densité de PIRE moyenne correspondante pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz sont réduites de 3 dB.

4.   Les WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz utilisent des techniques d'atténuation qui assurent au moins une protection équivalente aux exigences en matière de détection, de fonctionnement et de réponse décrites dans la norme EN 301 893, afin de garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage. Ces techniques d'atténuation égalisent la probabilité de sélection d'un canal spécifique pour tous les canaux disponibles, afin de garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre.

5.   Les États membres assurent une veille régulière des techniques d'atténuation et font rapport à ce sujet à la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2005.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 12.

(3)  Décision ERC (01)07 du 12 mars 2001 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques et à l'exemption de licence individuelle pour les dispositifs à courte portée utilisés dans les réseaux locaux radioélectriques (RLAN) fonctionnant dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz.

(4)  Mandat à la CEPT pour harmoniser les conditions techniques et, en particulier, opérationnelles en vue d'une utilisation efficace du spectre par les RLAN dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz.

(5)  Réponse de la CEPT au mandat de la CE pour l'harmonisation des conditions techniques et, en particulier, opérationnelles en vue d'une utilisation efficace du spectre par les RLAN dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(7)  La norme EN 301 893 est une norme harmonisée élaborée par le secrétariat de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), intitulée Réseaux radio fréquence large bande (BRAN). Réseaux locaux radio haute performance en 5 GHz; norme EN harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE. L'ETSI est reconnu par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette norme harmonisée a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. Le texte complet de la norme EN 301 893 peut être obtenu auprès de l'ETSI, 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(8)  Recommandation M.1652 de l'UIT-R relative à la sélection dynamique de fréquence (DFS) dans les systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, aux fins de la protection du service de radiorepérage dans la bande de 5 GHz (questions UIT-R 212/8 et UIT-R 142/9).