Règlement (CE) n° 829/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire des modifications au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006, ainsi que dans la décision 2001/179/CE fixant les modalités d'octroi à la Guinée-Bissau d'un appui financier dans le domaine des pêches
Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0025 - 0026
Règlement (CE) no 829/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire des modifications au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006, ainsi que dans la décision 2001/179/CE fixant les modalités d'octroi à la Guinée-Bissau d'un appui financier dans le domaine des pêches LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord entre le gouvernement de la République de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau(2) ("accord de pêche"), les deux parties se sont réunies dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 11 dudit accord. L'objet de cette réunion était d'analyser l'ensemble des aspects relatifs à la mise en oeuvre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord de pêche, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006(3) ainsi que de la décision 2001/179/CE(4), pour déterminer les modifications ou compléments nécessaires à y introduire. (2) À la suite de cette réunion, un accord sous forme d'échange de lettres fixant des changements techniques ainsi que des changements des possibilités de pêche et de la contrepartie financière prévues dans l'accord de pêche et dans la décision 2001/179/CE a été paraphé le 20 mai 2003. (3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres. (4) Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire des modifications au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006, ainsi que dans la décision 2001/179/CE fixant les modalités d'octroi à la Guinée- Bissau d'un appui financier dans le domaine de la pêche, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint au présent règlement. Article 2 1. Les possibilités de pêche fixées par l'accord de pêche sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche crevettière: >TABLE> b) pêche poissons/céphalopodes: >TABLE> c) thoniers senneurs: >TABLE> d) canneurs et palangriers de surface: >TABLE> 2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord de pêche sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche bissau-guinéenne selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(5). Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004. Par le Conseil Le président J. Walsh (1) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 226 du 29.8.1980, p. 33. (3) JO L 19 du 22.1.2002, p. 35. (4) JO L 66 du 8.3.2001, p. 33. (5) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.