Règlement (CE) n° 821/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant modification du règlement (CE) n° 2229/2003 instituant un droit antidumping définitifet portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie
Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0001 - 0002
Règlement (CE) no 821/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant modification du règlement (CE) n° 2229/2003 instituant un droit antidumping définitifet portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 8 et 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CE) n° 2229/2003(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (ci-après dénommé "règlement définitif"). (2) SKU LLC, Sual-Kremny-Ural et ZAO-KREMNY, des producteurs-exportateurs de Russie ayant coopéré et appartenant au groupe SUAL Holding, ainsi que leur négociant lié, ASMP GmbH, de Suisse (ci-après dénommés conjointement "société") ont offert un engagement acceptable avant la publication des conclusions définitives, mais à un stade auquel il était administrativement impossible d'inclure son acceptation dans le règlement définitif. (3) Par la décision 2004/445/CE(3), la Commission a accepté l'engagement offert par la société. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans cette décision. Le Conseil reconnaît que l'offre modifiée d'engagement élimine les effets préjudiciables du dumping et réduit au minimum le risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée par d'autres produits. (4) Compte tenu de l'acceptation de l'engagement, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2229/2003 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2229/2003 est modifié comme suit. 1) L'article 2 est renuméroté article 3 et l'article 3 est renuméroté article 4. 2) L'article suivant est inséré: "Article 2 1. Les produits importés pour la mise en libre pratique par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté et qui sont citées dans la décision 2004/445/CE de la Commission(4), sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er s'ils sont fabriqués, expédiés et directement facturés par les sociétés en question au premier client indépendant dans la Communauté, pour autant qu'ils soient accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments précisés en annexe et d'un certificat indiquant l'analyse chimique de chaque qualité du produit concerné mentionnée sur cette facture. 2. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale et sur le certificat d'analyse chimique." 3) L'annexe suivante est ajoutée. "ANNEXE Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de silicium-métal dans la Communauté, effectuées dans le cadre de l'engagement: 1) le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT"; 2) le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale; 3) le numéro de la facture commerciale; 4) la date de délivrance de la facture commerciale; 5) le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire; 6) la désignation précise des marchandises, notamment: - le code de produit, - la désignation des marchandises correspondant au code de produit, - le code de produit de la société, - le code NC, - la quantité (en tonnes); 7) la description des conditions de vente, notamment: - le prix à la tonne, - les conditions de paiement, - les conditions de livraison, - le montant total des remises et rabais; 8) le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est directement délivrée par la société; 9) le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe par [nom de la société] vers l'Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par [la décision n° 000/000]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes." " Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004. Par le Conseil Le président B. Cowen (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (2) JO L 339 du 24.12.2003, p. 3. (3) Voir page 114 du présent Journal officiel. (4) JO L 127 du 29.4.2004, p. 114.