32004R0228

Règlement (CE) n° 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n° 565/2002 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

Journal officiel n° L 039 du 11/02/2004 p. 0010 - 0011


Règlement (CE) no 228/2004 de la Commission

du 3 février 2004

établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n° 565/2002 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre aux importateurs de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers(1).

(2) Il y a lieu de prendre des dispositions pour l'année 2004 pour faire en sorte, qu'à compter de la date d'adhésion, une distinction soit établie entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs originaires des nouveaux États membres au sens du règlement (CE) n° 565/2002.

(3) La définition de la "quantité de référence" telle qu'elle figure à l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 565/2002 doit être adaptée de sorte que les importateurs des nouveaux États membres puissent bénéficier de ce système.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "États membres actuels", les États membres de la Communauté telle que constituée au 30 avril 2004;

2) "nouveaux États membres", la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.

Article 2

Par dérogation à l'article 2, point b), du règlement (CE) n° 565/2002, et seulement pour les nouveaux États membres, "importateurs" désigne les opérateurs, les personnes physiques ou morales, les agents individuels ou groupements dont la résidence ou le siège social se trouve dans l'un des nouveaux États membres, ayant importé dans au moins l'une des deux années civiles précédentes et en provenance de pays autres que les États membres actuels ou des nouveaux États membres, au moins 50 tonnes par an de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil(2).

Article 3

Par dérogation à l'article 2, point c), du règlement (CE) n° 565/2002, et seulement pour les nouveaux États membres, "importateurs traditionnels" désigne les importateurs ayant importé de l'ail vers les États membres actuels ou les nouveaux États membres au cours de deux, au moins, des trois campagnes d'importation complètes précédentes, en provenance d'autres pays que les États membres actuels ou les nouveaux États membres.

Article 4

Par dérogation à l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 565/2002, et seulement pour les nouveaux États membres, "quantité de référence" désigne la quantité maximale des importations annuelles d'ail effectuées par un importateur traditionnel, en provenance de pays autres que les nouveaux États membres ou les États membres actuels, au cours des trois dernières campagnes d'importation précédant celle au titre de laquelle il présente une demande de certificat.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11.

(2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.