32004R0214

Règlement (CE) n° 214/2004 de la Commission du 6 février 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux cerises

Journal officiel n° L 036 du 07/02/2004 p. 0006 - 0009


Règlement (CE) no 214/2004 de la Commission

du 6 février 2004

fixant la norme de commercialisation applicable aux cerises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les cerises figurent parmi les produits devant faire l'objet de normes de commercialisation listées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96. Le règlement (CEE) n° 899/87 de la Commission du 31 mars 1987 fixant les normes de qualité applicables aux fraises et aux cerises(2) a fait l'objet de nombreuses modifications et ne peut plus assurer la clarté juridique. Ce règlement doit donc faire l'objet d'une refonte en conséquence. À cette fin, et dans l'intérêt de préserver la transparence sur les marchés internationaux, il faut tenir compte de la norme CEE/ONU FFV-13 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité des cerises, recommandée par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et du développement de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU).

(2) L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(3) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition.

(4) Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence doit être prise en considération en ce qui les concerne.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La norme de commercialisation applicable aux cerises relevant du code NC 0809 20 figure à l'annexe.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent, par rapport aux prescriptions de la norme, présenter une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence; les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra" peuvent en outre présenter de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 899/87 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2) JO L 200 du 21.7.1987, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 46/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 61).

ANNEXE

NORME POUR LES CERISES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les cerises des variétés (cultivars) dérivées Prunus avium L., de Prunus cerasus L., ou des hybrides s'y rapportant, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des cerises destinées à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les cerises, après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les cerises doivent être:

- entières,

- d'aspect frais,

- saines; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- fermes (selon la variété),

- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

- pratiquement exemptes des parasites,

- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

- exemptes d'humidité extérieure anormale,

- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

- avec la tige attachée(1).

Les cerises doivent avoir été soigneusement cueillies.

Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante. Le développement et l'état des cerises doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention,

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les cerises font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:

i) Catégorie "Extra"

Les cerises classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être bien développées et présenter toutes les caractéristiques et la coloration typiques de la variété.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii) Catégorie I

Les cerises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être caractéristiques de la variété.

Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ces défauts ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- un léger défaut de forme,

- un léger défaut de coloration.

Elles doivent être exemptes de brûlures, crevasses, meurtrissures ou de défauts causés par la grêle.

iii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les cerises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

Les défauts suivants sont admis à condition que les cerises gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme et de coloration, à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques variétales,

- légers défauts épidermiques cicatrisés non susceptibles de nuire sensiblement ni à leur aspect ni à leur conservation.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Les cerises doivent avoir le diamètre minimal suivant:

- catégorie "Extra": 20 mm,

- catégories I et II: 17 mm.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie "Extra"

5 % en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie à l'exception des fruits blets. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 2 %.

ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids des cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 4 %.

En sus de cette tolérance, 10 % de cerises sans pédoncule sont autorisés à condition que la peau ne soit pas endommagée et qu'il n'y ait pas de perte importante de jus.

iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits blets et/ou éclatés, et/ou véreux sont limités à 4 % au total. Toutefois, les fruits blets ne peuvent excéder 2 %.

En sus de cette tolérance, 20 % de cerises sans pédoncule sont autorisés à condition que la peau ne soit pas endommagée et qu'il n'y ait pas de perte importante de jus.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de cerises ne répondant pas aux calibres minimaux prévus, mais n'ayant pas toutefois un diamètre inférieur à:

- 17 mm en catégorie "Extra",

- 15 mm en catégories I et II.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des cerises de même origine, variété, qualité. La grosseur des fruits doit être sensiblement homogène.

En outre, pour la catégorie "Extra", les cerises doivent présenter une coloration et une maturité uniformes.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 48/2003 de la Commission(2).

B. Conditionnement

Les cerises doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matières telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

B. Nature du produit

- "cerises" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

- "cerises acides" le cas échéant,

- "picota" (ou dénomination équivalente) le cas échéant,

- nom de la variété (facultative).

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

Catégorie.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

(1) La tige peut manquer à condition que la peau ne soit pas endommagée et qu'il n'y ait pas de perte importante de jus dans le cas des cerises acides et des cerises du type "picota" (ou dénomination équivalente) dont la tige se détache naturellement à la récolte.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.