32004R0021

Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0008 - 0017


Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

du 17 décembre 2003

établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage. Ces systèmes d'identification et d'enregistrement devraient être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre pour le 1er janvier 1993.

(2) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(4) prévoit que l'identification et l'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, excepté dans le cas des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire après que lesdits contrôles vétérinaires ont été effectués.

(3) Les règles applicables à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en particulier ont été fixées par la directive 92/102/CEE(5). En ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine, il est apparu, à la lumière de l'expérience et à la suite, notamment, de la crise de la fièvre aphteuse, que la mise en oeuvre de la directive 92/102/CEE n'était pas satisfaisante et devait être améliorée. Il est donc nécessaire de fixer des règles plus strictes et spécifiques, tel que cela a été fait pour les animaux de l'espèce bovine par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins(6).

(4) Il ressort de l'économie de la législation communautaire, et en particulier du règlement (CE) n° 1760/2000, que les notions de détenteur et d'exploitation généralement utilisées ne se réfèrent pas aux cabinets ou cliniques vétérinaires. Dans un souci de lisibilité de la législation, il est utile de mieux expliciter la portée de ces notions.

(5) Il est en conséquence approprié de modifier la directive 92/102/CEE afin de confirmer clairement que les bovins sont déjà exclus de son champ d'application et d'en exclure à leur tour les ovins et les caprins.

(6) Il est également approprié de modifier la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(7) afin de mettre à jour les références qui y figurent concernant les dispositions de la législation communautaire en matière d'identification des espèces animales concernées.

(7) En 1998, la Commission a lancé un vaste projet concernant l'identification électronique des animaux (IDEA) et achevé son rapport final le 30 avril 2002. Ce projet a montré que les systèmes d'identification des animaux des espèces ovine et caprine pouvaient être améliorés considérablement par l'utilisation de dispositifs électroniques d'identification pour ces animaux, pour autant que certaines conditions concernant les mesures d'accompagnement soient remplies.

(8) La technologie de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine est suffisamment développée pour pouvoir être appliquée. En attendant que soient établies les mesures d'exécution requises pour l'introduction adéquate du système d'identification électronique à l'échelle communautaire, un système d'identification et d'enregistrement efficace, permettant de tenir compte des progrès à venir dans le domaine de la mise en oeuvre de l'identification électronique à l'échelle communautaire, devrait permettre l'identification individuelle des animaux et de l'exploitation de naissance des animaux.

(9) Afin de tenir compte des progrès à venir dans le domaine de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine et, en particulier, de l'expérience acquise en la matière, il est opportun que la Commission soumette au Conseil un rapport concernant la mise en oeuvre éventuelle du système d'identification électronique à l'échelle communautaire, assorti des propositions nécessaires.

(10) Il est également utile que la Commission, notamment à la lumière des travaux menés par son centre commun de recherche, prévoie des lignes directrices techniques détaillées, des définitions et des procédures applicables aux caractéristiques techniques des dispositifs d'identification et des lecteurs, aux procédures de tests, aux critères d'acceptation et au modèle de certification pour les laboratoires d'essais agréés, à l'acquisition de dispositifs d'identification et de lecteurs appropriés, à l'application, à la lecture et à la récupération des dispositifs d'identification, à la codification des dispositifs d'identification, au glossaire commun, au dictionnaire de données et aux normes de communication.

(11) Dans les États membres où le cheptel ovin ou caprin est relativement réduit, l'introduction d'un système d'identification électronique peut ne pas être justifiée. Il est dès lors opportun de permettre à ces États membres de le rendre facultatif. Il est également opportun de prévoir une possibilité d'adapter selon une procédure rapide les seuils démographiques en dessous desquels l'identification électronique pourra être rendue facultative.

(12) Afin de permettre le traçage des mouvements des animaux des espèces ovine et caprine, les animaux devraient être identifiés convenablement et tous leurs mouvements devraient pouvoir être retracés.

(13) Il est nécessaire que les détenteurs d'animaux tiennent à jour les informations concernant les animaux présents dans leur exploitation. Les informations minimales requises devraient être fixées sur une base communautaire.

(14) Chaque État membre établit un registre central, qui comprend une liste à jour de l'ensemble des détenteurs d'animaux couverts par le présent règlement et exerçant leur activité sur son territoire, ainsi que des informations minimales établies sur une base communautaire.

(15) Aux fins d'un traçage rapide et précis des animaux, chaque État membre devrait créer une base de données informatique, dans laquelle seront enregistrés toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements des animaux.

(16) Il convient que la nature des moyens d'identification soit déterminée sur une base communautaire.

(17) Les personnes intervenant dans l'échange d'animaux devraient tenir des registres de leurs transactions et l'autorité compétente doit avoir accès à ces registres sur demande.

(18) Afin de garantir l'application correcte du présent règlement, il est nécessaire de prévoir un échange rapide et efficace d'informations entre les États membres sur les moyens d'identification et les documents correspondants. Les dispositions communautaires y afférentes ont été arrêtées par le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(8) et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique(9).

(19) En vue de garantir la fiabilité des dispositions prévues au présent règlement, il est nécessaire que les États membres appliquent des mesures de contrôle adéquates et suffisantes, sans préjudice du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(10).

(20) Afin de tenir compte du système instauré par le présent règlement pour l'octroi de certaines aides dans le cadre du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(11), il est nécessaire de modifier ledit règlement en conséquence.

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies à des fins d'éradication des maladies ou de lutte contre celles-ci et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CE) n° 1782/2003.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "animal": tout animal des espèces ovine et caprine;

b) "exploitation": tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires;

c) "détenteur": toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires;

d) "autorité compétente": l'autorité ou les autorités centrales d'un État membre responsables ou chargées de l'exercice des contrôles vétérinaires et de la mise en oeuvre du présent règlement ou, dans le cas du contrôle des primes, l'autorité chargée de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1782/2003;

e) "échanges intracommunautaires": les échanges tels que définis à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 91/68/CEE(13).

Article 3

1. Le système d'identification et d'enregistrement des animaux comprend les éléments suivants:

a) moyens d'identification permettant d'identifier chaque animal;

b) registres à jour conservés dans chaque exploitation;

c) documents de circulation;

d) registre central/ou base de données informatique.

2. La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations prévues au présent règlement. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès à ces données à toutes les parties intéressées, y compris les associations de consommateurs reconnues par l'État membre, à condition que les exigences en matière de protection des données et de confidentialité prescrites par la législation nationale soient respectées.

Article 4

1. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 9 juillet 2005 sont identifiés conformément au paragraphe 2, dans un délai à fixer par l'État membre, à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal quitte l'exploitation dans laquelle il est né. Ce délai ne doit pas dépasser six mois.

Par dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai, sans excéder neuf mois pour les animaux détenus dans des conditions d'élevage extensif ou en plein air. Les États membres concernés informent la Commission de la dérogation accordée. Si nécessaire, des dispositions d'application peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

2. a) Les animaux sont identifiés par un premier moyen d'identification conforme aux exigences de l'annexe, section A, points 1 à 3, et

b) par un second moyen d'identification agréé par l'autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l'annexe, section A, point 4.

c) Cependant, jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, ce second moyen d'identification peut être remplacé par le système décrit à l'annexe, section A, point 5, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

d) Les États membres qui mettent en place le système visé au point c) demandent à la Commission de l'approuver selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2. À cet effet, la Commission examine la documentation présentée par les États membres et conduit les audits nécessaires à l'évaluation du système. À l'issue de ces audits, la Commission, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande d'approbation soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées.

3. Toutefois, pour les animaux destinés à être abattus avant l'âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l'exportation vers des pays tiers, la méthode d'identification décrite à l'annexe, section A, point 7, peut être autorisée par l'autorité compétente comme alternative aux moyens d'identification mentionnés au paragraphe 2.

4. Tout animal importé d'un pays tiers, qui a été soumis après le 9 juillet 2005 aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire de la Communauté est identifié, conformément au paragraphe 2, dans l'exploitation de destination dans laquelle une activité d'élevage est pratiquée, dans un délai de quatorze jours au maximum, à fixer par l'État membre, après que ces contrôles ont eu lieu et en tout cas avant de quitter l'exploitation.

L'identification initiale, établie par le pays tiers, est consignée dans le registre d'exploitation prévu à l'article 5, ainsi que le code d'identification qui lui est attribué par l'État membre de destination.

Toutefois, l'identification prévue au paragraphe 1 n'est pas nécessaire pour un animal destiné à l'abattage si celui-ci est transporté directement du poste frontalier d'inspection vétérinaire vers un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles visés au premier alinéa sont effectués et qu'il est abattu dans les cinq jours ouvrables suivant l'exercice de ces contrôles.

5. Tout animal originaire d'un autre État membre conserve son identification initiale.

6. Aucun moyen d'identification ne peut être éliminé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. Dans les cas où un moyen d'identification est devenu illisible ou a été perdu, un moyen d'identification de remplacement portant le même code est appliqué dès que possible conformément au présent article. Outre le code et d'une manière nettement séparée, le moyen d'identification de remplacement peut porter une marque indiquant son numéro de version.

Cependant l'autorité compétente peut autoriser, sous son contrôle, que le moyen d'identification de remplacement porte un code différent, pour autant que l'objectif de traçabilité ne soit pas compromis, notamment dans le cas des animaux identifiés selon les dispositions du paragraphe 3.

7. Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et appliqués aux animaux selon des modalités à fixer par l'autorité compétente.

8. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle des moyens d'identification et la méthode d'identification utilisés sur leur territoire.

9. Jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, les États membres qui ont mis en place l'identification électronique, sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'annexe, section A, points 4 et 6, veillent à ce que le numéro d'identification électronique individuelle et les caractéristiques du moyen utilisé soient mentionnés sur le certificat pertinent de la directive 91/68/CEE accompagnant les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.

Article 5

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l'annexe.

2. Les États membres peuvent demander au détenteur d'ajouter, dans le registre mentionné au paragraphe 1, des informations complémentaires à celles figurant à la section B de l'annexe.

3. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous forme informatisée et est à tout moment disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la mention des informations requises par la section B de l'annexe dans un registre est facultative dans tout État membre où une base de données centralisée électronique opérationnelle contient déjà ces informations.

5. Chaque détenteur d'animaux fournit à l'autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus au cours des trois dernières années.

6. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de registre d'exploitation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation accordée aux dispositions du paragraphe 1.

Article 6

1. À partir du 9 juillet 2005, chaque fois qu'un animal est déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes, il est accompagné d'un document de circulation basé sur un modèle établi par l'autorité compétente, et contenant au minimum les informations figurant à la section C de l'annexe, et complété par le détenteur si l'autorité compétente ne l'a pas fait.

2. Les États membres peuvent ajouter ou faire ajouter sur le document de circulation mentionné au paragraphe 1 des informations complémentaires à celles figurant à la section C de l'annexe.

3. Le détenteur, établi dans l'exploitation de destination, conserve le document de circulation pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Il en fournit une copie, sur requête, à l'autorité compétente.

4. Par dérogation au paragraphe 1, le document de circulation est facultatif dans tout État membre où une base de données électronique centralisée est opérationnelle, contenant au moins les informations requises par la section C de l'annexe, à l'exclusion de la signature du détenteur.

5. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de document de circulation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation visée au paragraphe 4.

Article 7

1. Chaque État membre veille à ce que l'autorité compétente tienne un registre central de toutes les exploitations relatives aux détenteurs exerçant leur activité sur son territoire, à l'exception des transporteurs.

2. Ce registre comprend le code d'identification de l'exploitation ou, si l'autorité compétente l'autorise, celui du détenteur autre que le transporteur, l'activité du détenteur, le type de production (viande ou lait) et les espèces détenues. Lorsque le détenteur détient des animaux de manière permanente, il réalise le recensement des animaux détenus régulièrement selon des échéances fixées par l'autorité compétente de l'État membre et, en tout état de cause, au moins annuellement.

3. Les exploitations restent inscrites dans le registre central jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées sans animaux dans l'exploitation. À compter du 9 juillet 2005, le registre est intégré dans la base de données informatique visée à l'article 8, paragraphe 1.

Article 8

1. À compter du 9 juillet 2005 l'autorité compétente de chaque État membre établit une base de données informatique conformément à la section D, point 1, de l'annexe.

2. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, fournit à l'autorité compétente, dans un délai de trente jours pour les informations relatives au détenteur ou à l'exploitation et dans un délai de sept jours pour les informations relatives aux mouvements d'animaux:

a) les informations destinées à être consignées dans le registre central et le résultat du recensement, mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les informations nécessaires à la mise en place de la base de données mentionnée au paragraphe 1;

b) chaque fois qu'un animal est déplacé, les informations concernant ce mouvement, telles qu'elles figurent sur le document de circulation mentionné à l'article 6, dans les États membres qui ont recours à la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 4.

3. L'autorité compétente de chaque État membre peut établir, facultativement, une base de données informatique contenant au minimum les informations figurant à la section D, point 2, de l'annexe.

4. Les États membres peuvent ajouter dans la base de données informatique mentionnée aux paragraphes 1 et 3 des informations supplémentaires à celles figurant à la section D, point 1, et à la section D, point 2, de l'annexe.

5. À compter du 1er janvier 2008, la base de données mentionnée au paragraphe 3 est obligatoire.

Article 9

1. Des lignes directrices et procédures concernant l'application du système d'identification électronique sont adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

2. Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées aux fins d'améliorer l'application du système général d'identification électronique.

3. À partir du 1er janvier 2008, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux.

Toutefois, les États membres dont le nombre total d'animaux des espèces ovine et caprine est inférieur ou égal à 600000 têtes peuvent rendre cette identification électronique facultative pour les animaux qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

Les États membres dont le nombre total d'animaux de l'espèce caprine est inférieur ou égal à 160000 têtes peuvent également rendre cette identification électronique facultative pour les animaux de l'espèce caprine qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

4. La Commission soumet au Conseil, avant le 30 juin 2006, un rapport concernant l'application du système d'identification électronique, accompagné des propositions appropriées, sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée visant à confirmer ou modifier, si nécessaire, la date visée au paragraphe 3 et à actualiser, si nécessaire, les aspects techniques utiles à la mise en oeuvre de l'identification électronique.

Article 10

1. Les modifications des annexes et les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Ces mesures concernent en particulier:

a) les contrôles minimaux à effectuer;

b) l'application de sanctions administratives;

c) les dispositions transitoires nécessaires pendant la période de démarrage du système.

2. Selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, les données suivantes peuvent être actualisées:

a) les délais de notification des informations qui figurent à l'article 8, paragraphe 2;

b) les seuils démographiques des cheptels qui figurent à l'article 9, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas.

Article 11

1. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission de l'identité de l'autorité compétente chargée de garantir le respect du présent règlement.

2. Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement d'animaux ait reçu des instructions et des indications sur les dispositions pertinentes de l'annexe et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.

Article 12

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles que la Commission peut exercer conformément à l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

2. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

3. Des experts de la Commission, en coopération avec les autorités compétentes:

a) vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement;

b) effectuent, si nécessaire, des contrôles sur place, afin de s'assurer que les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément au présent règlement.

4. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches.

Le résultat des contrôles effectués doit être débattu avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant qu'un rapport final soit établi et diffusé.

5. Lorsque la Commission juge que le résultat des contrôles le justifie, elle réexamine la situation au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l'article 13, paragraphe 1. Elle peut arrêter les décisions nécessaires conformément à la procédure fixée à l'article 13, paragraphe 2.

6. La Commission suit l'évolution de la situation. En fonction de cette évolution et conformément à la procédure fixée à l'article 13, paragraphe 2, elle peut modifier ou abroger les décisions visées au paragraphe 5.

7. Des modalités d'application du présent article sont arrêtées, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(14), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Le règlement (CE) n° 1782/2003 est modifié comme suit:

1) l'article 18, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. En cas d'application des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(15), et, d'autre part, conformément au règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins(16).";

2) l'article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE, au règlement (CE) n° 1760/2000 et au règlement (CE) n° 21/2004, doivent être compatibles, au sens de l'article 26 du présent règlement, avec le système intégré.".

3) l'article 115, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsque le règlement (CE) n° 21/2004 devient applicable, pour remplir les conditions requises en vue de l'octroi de la prime, l'animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.".

4) à l'annexe III, section A, le point suivant est ajouté:

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Article 15

La directive 92/102/CEE est modifiée comme suit:

1) l'article 2, point a), est remplacé par le texte suivant:

"a) animal: tout animal des espèces visées par la directive 64/432/CEE(17) autre que ceux de l'espèce bovine.";

2) l'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1, point a), les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, ou pour tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.".

3) l'article 4, est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:

- au premier alinéa, les mots "de bovins ou" sont supprimés,

- au deuxième alinéa, les mots "de toutes les naissances et de tous les décès et mouvements" sont remplacés par "des mouvements",

- le quatrième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe 1, point b), est supprimé;

c) le paragraphe 3, point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:"tout détenteur d'animaux à destination ou en provenance d'un marché ou d'un centre de regroupement fournisse un document contenant les détails concernant lesdits animaux à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire."

4) l'article 5, est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est supprimé;

b) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

- au premier alinéa, les mots "autres que bovins" sont supprimés,

- le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres peuvent, dans l'attente de la décision prévue à l'article 10 de la présente directive et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, appliquer leur système national pour tous les mouvements d'animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d'identifier l'exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l'exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu'ils entendent appliquer à cette fin à partir du 1er juillet 1993 pour les porcs. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence précitée.",

- le quatrième alinéa est supprimé;

c) le paragraphe 4 est supprimé.

5) à l'article 11, paragraphe 1, le premier et le troisième tiret sont supprimés.

Article 16

L'article 3, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE est remplacé par le texte suivant:

"d) être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les animaux de l'espèce porcine et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000 pour les animaux de l'espèce bovine."

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à partir du 9 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis rendu le 17 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 32.

(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(4) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 16 du 22.1.1996, p. 3).

(5) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(7) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission (JO L 179 du 9.7.2002, p. 13).

(8) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(9) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(10) JO L 312 du 23.12.1995, p. 23.

(11) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(14) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(15) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(16) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(17) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

ANNEXE

A. Moyens d'identification

1. Les marques auriculaires sont apposées à un endroit facilement visible à distance.

2. Les marques auriculaires et les autres moyens d'identification comportent les caractères suivants:

- les premiers caractères indiquent l'État membre de l'exploitation dans laquelle l'animal a été identifié pour la première fois. À cette fin, les codes à deux lettres ou à trois chiffres du pays(1) sont utilisés, conformément à la norme ISO 3166,

- le code du pays est suivi d'un code individuel ne dépassant pas 13 chiffres.

Outre les informations prévues au présent point, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un code-barres ainsi que l'inscription d'informations complémentaires par le détenteur, sous réserve que la lisibilité du numéro d'identification ne soit pas affectée.

3. Le premier moyen d'identification visé à l'article 4, paragraphe 2, point a) consiste en une marque auriculaire agréée par l'autorité compétente, apposée à une oreille, en matériau inaltérable, infalsifiable, facile à lire tout au long de la vie de l'animal et conçue de manière à rester attachée à l'animal sans le faire souffrir. La marque auriculaire n'est pas réutilisable et les inscriptions prévues au point 2 qui y sont inscrites sont ineffaçables.

4. Le second moyen d'identification visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), peut être:

- une marque auriculaire présentant les mêmes caractéristiques que celles décrites au point 3,

ou

- un tatouage, sauf pour les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires,

ou

- une marque au paturon, pour les animaux de l'espèce caprine uniquement,

ou

- un transpondeur électronique conforme aux caractéristiques énumérées au point 6.

5. Le système visé à l'article 4, paragraphe 2, point c), exige l'identification des animaux par exploitation et individuellement, prévoit une procédure de remplacement lorsque le moyen est devenu illisible ou a été perdu, sous contrôle de l'autorité compétente et sans compromettre la traçabilité entre exploitations, dans un objectif de maîtrise des épizooties et permet de retracer les mouvements des animaux sur le territoire national, dans un même objectif.

6. Le dispositif électronique d'identification répond aux caractéristiques techniques suivantes:

- transpondeurs passifs à seule lecture utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785,

- les dispositifs électroniques d'identification doivent être lisibles au moyen de dispositifs de lecture correspondant à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B,

- la distance de lecture doit être, dans le cas des lecteurs portables, de 12 cm au minimum pour les marques auriculaires et de 20 cm au minimum pour le bolus ruminal et, dans le cas des lecteurs fixes, de 50 cm au minimum pour les marques auriculaires et le bolus ruminal.

7. La méthode d'identification visée à l'article 4, paragraphe 3, est la suivante:

- les animaux sont identifiés par une marque auriculaire agréée par l'autorité compétente, apposée à une oreille,

- la marque auriculaire est en matériau inaltérable, infalsifiable, facile à lire et conçue de manière à rester attachée à l'animal sans le faire souffrir. Elles n'est pas réutilisable et porte uniquement des inscriptions ineffaçables,

- la marque auriculaire comporte au moins le code à deux lettres du pays et le code d'identification de l'exploitation de naissance.

Les États membres utilisant cette méthode en informent la Commission et les États membres dans le cadre du comité visé à l'article 13, paragraphe 1. Si les animaux identifiés selon ce point sont détenus au-delà de l'âge de douze mois ou sont destinés à des échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers des pays tiers, ils doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4.

B. Registre d'exploitation

Le registre d'exploitation comporte au minimum les informations suivantes:

1) À dater du 9 juillet 2005:

- le code d'identification de l'exploitation,

- l'adresse de l'exploitation et les coordonnées géographiques ou l'indication géographique équivalente de l'exploitation,

- le type de production,

- le résultat du dernier recensement mentionné à l'article 7 et la date à laquelle il a été effectué,

- le nom et l'adresse du détenteur,

- pour les animaux qui quittent l'exploitation, le nom du transporteur, le numéro d'immatriculation de la partie du moyen de transport qui contient les animaux, le code d'identification ou le nom et l'adresse de l'exploitation de destination ou, pour les animaux partant à destination d'un abattoir, le code d'identification ou l'indication de l'abattoir ainsi que la date de départ, ou un double ou une copie conforme du document de circulation visé à l'article 6,

- pour les animaux arrivant sur l'exploitation, le code d'identification de l'exploitation dont ils proviennent, et la date de leur arrivée,

- des informations sur le(s) remplacement(s) éventuel(s) des boucles ou des dispositifs électroniques.

2) À compter de la date fixée en vertu de l'article 9, paragraphe 3, pour chaque animal né après cette date, les informations à jour suivantes:

- le code d'identification de l'animal,

- l'année de naissance et la date d'identification,

- le mois et l'année de la mort de l'animal dans l'exploitation,

- la race et, si il est connu, le génotype.

Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues au point 2 de ladite section sont fournies pour chaque lot d'animaux ayant la même identification et mentionnent le nombre d'animaux.

3) Le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente qui a contrôlé le registre et la date à laquelle le contrôle a été effectué.

C. Document de circulation

1. Le document de circulation est rempli par le détenteur sur la base d'un modèle établi par l'autorité compétente et contient au moins les données suivantes:

- le code d'identification de l'exploitation,

- le nom et l'adresse du détenteur,

- le nombre total d'animaux déplacés,

- le code d'identification de l'exploitation de destination ou du prochain détenteur des animaux ou lorsque les animaux sont transférés vers un abattoir, le code d'identification ou le nom et la localisation de l'abattoir, ou lors d'une transhumance, le lieu de destination,

- les données concernant le moyen de transport et le transporteur y compris son numéro d'autorisation,

- la date de départ,

- la signature du détenteur.

2. À compter de la date fixée en vertu de l'article 9, paragraphe 3, pour les animaux identifiés conformément à la section A, points 1 à 6, outre les informations mentionnées au point 1 de la présente section, le code d'identification individuel de l'animal est reporté sur le document de circulation.

D. Base de données informatique

1. La base de données informatique contient au moins les données suivantes pour chaque exploitation:

- le code d'identification de l'exploitation,

- l'adresse de l'exploitation et les coordonnées géographiques ou une indication géographique équivalente de la localisation de l'exploitation,

- le nom et l'adresse et l'activité du détenteur,

- les espèces d'animaux,

- le type de production,

- le résultat du recensement des animaux mentionné à l'article 7, paragraphe 2, et la date à laquelle ce recensement a été effectué,

- un champ de données réservé à l'autorité compétente afin qu'elle puisse y introduire des informations d'ordre sanitaire, par exemple les restrictions de mouvements, le statut ou d'autres informations pertinentes dans le cadre des programmes communautaires ou nationaux.

2. Conformément aux dispositions de l'article 8, chacun des mouvements des animaux fait l'objet d'une mention dans la base de données. Cette mention comprend au moins les données suivantes:

- le nombre d'animaux déplacés,

- le code d'identification de l'exploitation de départ,

- la date de départ,

- le code d'identification de l'exploitation d'arrivée,

- la date d'arrivée.

(1)

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