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4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 359/65 |
DÉCISION 2004/833/PESC DU CONSEIL
du 2 décembre 2004
mettant en œuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1), et notamment son article 3, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable, ce qui est particulièrement le cas en Afrique de l'Ouest. |
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(2) |
Dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 1er de l'action commune 2002/589//PESC, l'Union européenne envisage d'agir au sein des instances internationales compétentes pour promouvoir des mesures instaurant la confiance. En ce sens, la présente décision est destinée à mettre en œuvre ladite action commune. |
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(3) |
L'Union européenne estime qu'une contribution financière et une assistance technique serviraient à consolider l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le domaine des armes légères et de petit calibre. |
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(4) |
L'Union européenne a donc l'intention d'apporter une aide financière et une assistance technique à la CEDEAO conformément au titre II de l'action commune 2002/589/PESC, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L'Union européenne contribue à la réalisation de projets dans le cadre du moratoire de la CEDEAO sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères et de petit calibre.
2. À cette fin, l'Union européenne apporte une contribution financière et une assistance technique pour créer l'unité d'armes légères au sein du Secrétariat technique de la CEDEAO et pour transformer le moratoire en convention sur les armes légères et de petit calibre entre les États de la CEDEAO. Les modalités de cette assistance figurent à l'annexe.
Article 2
1. Afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, la Présidence désignera un directeur de projet qui sera basé à Abuja au Nigéria.
2. Le directeur de projet exécutera ses tâches sous la responsabilité de la Présidence.
3. Le directeur de projet rendra régulièrement compte au Conseil ou à ses instances désignées par l'intermédiaire de la Présidence, assistée du Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC.
4. Dans l'exercice de ses activités, le directeur de projet coopérera, en tant que de besoin, avec les missions sur place des États Membres et de la Commission.
Article 3
La mise en œuvre financière de la présente décision est confiée à la Commission. À cet effet, elle conclut un accord de financement avec la CEDEAO concernant les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. Cette aide servira notamment à couvrir, pendant une période de douze mois, les rémunérations, les frais de déplacement, les fournitures et les équipements nécessaires à la création de l'unité d'armes légères au sein du Secrétariat technique ainsi qu'à la transformation du moratoire en convention sur les armes légères et de petit calibre entre les États de la CEDEAO. La convention de financement qui devra être conclue précisera que la CEDEAO veillera à ce que la contribution de l'Union européenne au projet ait une visibilité adaptée à son importance.
Article 4
1. Le montant de référence financière pour les fins prévues à l'article 1er est de 515 000 EUR.
2. La Présidence et la Commission présentent aux organes compétents du Conseil des rapports périodiques sur la cohérence des activités de l'Union européenne dans le domaine des armes légères et de petit calibre, eu égard en particulier à ses politiques en matière de développement, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2002/589/PESC. La Commission fait plus particulièrement rapport sur les aspects mentionnés à l'article 3, première phrase. Ces informations devront notamment être fondées sur des rapports réguliers fournis par la CEDEAO dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission.
Article 5
La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire le 31 décembre 2005.
Article 6
La présente décision est réexaminée dans un délai de six mois à compter de la date de son adoption.
Article 7
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
J. P. H. DONNER
(1) JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.
ANNEXE
PROJET D'ASSISTANCE DE L'UE À LA CEDEAO
Objectif du projet : transformation du moratoire de la CEDEAO sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères et de petit calibre en une convention régionale juridiquement contraignante en décembre 2005, dans la perspective d'une contribution opérationnelle de l'Afrique de l'ouest à la conférence de revue du Programme d'action des Nations unies de 2006.
Calendrier et mise en œuvre du projet : présentation en décembre 2005 d'un projet de convention régionale sur les armes légères aux chefs d'État de la CEDEAO.
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Janvier-juin 2005: évaluation du système législatif et réglementaire en matière d'armes légères et de petit calibre des 15 pays de la CEDEAO.
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Juillet-septembre 2005:
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Octobre-novembre 2005:
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Décembre 2005:
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