31.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2004

modifiant la décision 2003/804/CE en ce qui concerne les importations de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 2613]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/623/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (2), fixe les conditions de police sanitaire spécifiques applicables aux importations dans la Communauté de mollusques vivants en provenance de pays tiers.

(2)

Il est nécessaire de tenir compte du fait que les importations de petites quantités de mollusques — c'est-à-dire des produits qui sont souvent de grande valeur — directement destinés à la vente à des supermarchés ou à des restaurants peuvent représenter un risque sanitaire faible puisque ces mollusques ne sont pas destinés à l'élevage, à l'engraissement ou au reparcage dans les eaux communautaires.

(3)

Les exigences établies par la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (3), et par la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (4), assurent un niveau de protection adéquat en ce qui concerne les mollusques vivants conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur, à condition que ces mollusques n'entrent pas en contact avec des eaux communautaires. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer pour ces lots des exigences supplémentaires de certification en matière de police sanitaire.

(4)

En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que les importations de mollusques vivants, qui ne répondraient pas totalement aux exigences prévues à l'article 3 de la décision 2003/804/CE dans les cas où les mollusques sont destinés à être transformés, pourraient être acheminées vers des centres importateurs agréés conformément à l'article 8 de ladite décision, les mollusques étant conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur. Dans ces cas, les mollusques importés ne seraient pas en contact avec un système hydrographique naturel dans la Communauté.

(5)

Il y a lieu d'appliquer aux mollusques bivalves vivants le même traitement qu'aux animaux aquatiques vivants s'ils sont destinés à la reproduction et à la production, mais ils peuvent également être considérés comme des produits à partir du moment où ils sont destinés à la consommation humaine directe, sauf lorsqu'ils sont transportés vivants pour préserver leur fraîcheur. Néanmoins, en ce qui concerne les contrôles vétérinaires, il importe que tous les mollusques bivalves vivants soient examinés dans des locaux agréés pour la manipulation de produits d'origine animale, qui sont davantage aptes à manipuler ces lots.

(6)

Il convient donc de soumettre les mollusques bivalves vivants importés en provenance de pays tiers à des contrôles vétérinaires conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5).

(7)

Le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (6), a remplacé la décision 92/527/CEE de la Commission (7). Lorsque des mollusques bivalves vivants sont destinés à la reproduction ou à la production, il y a lieu d'appliquer la procédure de contrôle prévue à l'article 8 de la directive 97/78/CE et de faire remplir le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 282/2004 en conséquence.

(8)

Lorsque des mollusques bivalves vivants sont importés et destinés à la consommation humaine, il est nécessaire que le vétérinaire officiel utilise et remplisse en conséquence le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (8).

(9)

Afin d'éviter d'interrompre inutilement les importations, et compte tenu des faibles risques que ces lots représentent en matière de police sanitaire, il convient de modifier en conséquence les procédures de contrôle prévues à l'article 6 de la décision 2003/804/CE et de supprimer l'annexe IV.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/804/CE est modifiée comme suit.

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions applicables à l'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la transformation avant consommation humaine, que si les lots concernés:

a)

remplissent les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, ou

b)

sont expédiés directement vers un centre importateur agréé en vue d'y être transformés.

2.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe que si ces mollusques proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 9 de la directive 91/492/CEE et de l'article 11 de la directive 91/493/CEE, et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par lesdites directives, et

 

soit

a)

si le lot est composé de mollusques conditionnés dans des emballages d'une taille adaptée à la vente à des restaurants ou directement au consommateur, et la mention “Mollusques vivants destinés à la consommation humaine directe. Ne pas reparquer dans les eaux communautaires.” figure clairement sur les emballages;

 

soit

b)

si le lot est directement envoyé vers un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés. Toutefois, les mollusques viables ne peuvent quitter ces locaux que s'ils sont conditionnés et étiquetés selon les modalités prévues au point a) ci-dessus.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Procédures de contrôle

1.   Les mollusques bivalves vivants importés de pays tiers font l'objet de contrôles vétérinaires au poste frontière d'inspection de l'État membre d'arrivée conformément à l'article 8 de la directive 97/78/CE.

2.   Dans le cas de mollusques vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes, importés dans la Communauté aux fins d'élevage, d'engraissement ou de reparcage, le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 282/2004 doit être rempli en conséquence.

3.   Dans le cas de mollusques vivants importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation humaine, le document vétérinaire commun d'entrée prévu par le règlement (CE) no 136/2004 doit être rempli en conséquence.»

3)

Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte de l'annexe de la présente décision.

4)

L'annexe IV est supprimée.

5)

Le texte de l'annexe V, point A.2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les mollusques viables ne peuvent quitter les centres importateurs agréés que s'ils sont conditionnés et étiquetés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la présente décision.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)   JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)   JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/319/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 73).

(3)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(5)   JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)   JO L 49 du 19.2.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 585/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 17).

(7)   JO L 332 du 18.11.1992, p. 22.

(8)   JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.


ANNEXE

"ANNEXE II

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