20.8.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 272/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2004

relative à l’habilitation de la chambre de commerce chypriote turque visée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 2583]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

(2004/604/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, les marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif sont accompagnées d’un document délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée par la Commission en accord avec le gouvernement de la République de Chypre.

(2)

Il convient par conséquent d’habiliter dûment la chambre de commerce chypriote turque à cet effet.

(3)

Le gouvernement de la République de Chypre a donné son accord à cette habilitation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La chambre de commerce chypriote turque est habilitée à délivrer les documents d’accompagnement visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil.

Un spécimen du document d’accompagnement est fourni dans l’annexe I du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (2).

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128. Règlement rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51.

(2)  Voir page 3 du présent Journal officiel.