2004/329/CE: Décision de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycinemax ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1258]
Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0133 - 0134
Décision de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycinemax ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 1258] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/329/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(1), et notamment son article 21, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) En Italie, la quantité de semences disponibles de fèves de soja (Glycine max) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences en matière de faculté germinative prévues par la directive 2002/57/CE est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre. (2) Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 2002/57/CE. (3) Il convient dès lors d'autoriser l'Italie, pour une période allant jusqu'au 15 juin 2004, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes. (4) En outre, dans d'autres États membres en mesure d'approvisionner l'Italie avec des semences de cette espèce, que les semences aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers(2), il convient d'autoriser la commercialisation de ces semences. (5) Il convient que l'Italie joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée. (6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2004, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l'annexe de la présente décision; b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE; c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision. Article 2 Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si: a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l'annexe. Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application de la présente décision. L'Italie agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale précisée à l'annexe. Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale. Article 4 Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23). (2) JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée par la décision 2003/403/CE (JO L 141 du 7.6.2003, p. 23). ANNEXE >TABLE>