32004D0253

2004/253/CE: Décision de la Commission du 10 mars 2004 fixant les mesures transitoires à appliquer par la Hongrie en matière de contrôles vétérinaires pour les animaux vivants en provenance de Roumanie introduits en Hongrie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 724]

Journal officiel n° L 079 du 17/03/2004 p. 0047 - 0049


Décision de la Commission

du 10 mars 2004

fixant les mesures transitoires à appliquer par la Hongrie en matière de contrôles vétérinaires pour les animaux vivants en provenance de Roumanie introduits en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2004) 724]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/253/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), et notamment son article 17 ter,

vu l'acte de 2003 relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1) La Hongrie bénéficie d'une période de transition de trois ans en ce qui concerne le régime à appliquer à la frontière avec la Roumanie en matière de contrôles vétérinaires pour les animaux vivants.

(2) Il importe de définir les mesures permettant de s'assurer que tous les contrôles prévus par la directive 91/496/CE sont effectués par les autorités hongroises au cours de cette période.

(3) Compte tenu de la poursuite des négociations avec la Roumanie sur l'adhésion de ce pays à l'Union européenne, il est inopportun d'imposer la mise en place d'infrastructures aux points de passage de la frontière entre la Hongrie et la Roumanie afin d'effectuer des contrôles sur les animaux vivants.

(4) Par conséquent, au cours de la période de transition, il convient de prévoir que les contrôles seront réalisés dans des lieux de contrôle situés près de la frontière entre la Hongrie et la Roumanie et liés aux points de passage. Il y a lieu d'adapter en conséquence la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de la directive 91/496/CEE.

(5) Conformément à l'article 53 de l'acte d'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de la présente décision au moment de l'adhésion.

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

À la frontière avec la Roumanie, la Hongrie met en oeuvre, du 1er mai 2004 au 30 avril 2007, les dispositions du chapitre I de la directive 91/496/CEE, conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

1) par "point de passage", on entend un lieu situé à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, où les animaux vivants sont présentés pour être introduits dans la Communauté et sont contrôlés conformément à la directive 91/496/CEE, adaptée par la présente décision;

2) par "lieu de contrôle", on entend un lieu situé près de la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, où les contrôles relatifs aux animaux vivants sont effectués conformément à la directive 91/496/CEE, adaptée par la présente décision.

Article 3

Adaptation des contrôles vétérinaires

Les dispositions du chapitre I de la directive 91/496/CEE et leurs actes d'exécution sont appliqués aux contrôles vétérinaires relatifs aux animaux vivants en provenance de Roumanie introduits en Hongrie conformément aux adaptations suivantes:

a) à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, lettre A, point 1) a), et à l'article 12, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE, la notion de "point de passage" se substitue à celle de "poste d'inspection frontalier";

b) à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 7, à l'article 8, lettre A, point 2), à l'article 9 et à l'article 10, de la directive 91/496/CEE, la notion de "lieu de contrôle" se substitue à celle de "poste d'inspection frontalier";

c) l'article 6 de la directive 91/496/CEE ne s'applique pas.

Article 4

Exigences applicables aux lieux de contrôle

Les lieux de contrôle satisfont aux exigences fixées à l'annexe I.

Article 5

Exigences particulières relatives au fonctionnement des points de passage et des lieux de contrôle

1. Tous les animaux vivants présentés à la frontière entre la Roumanie et la Hongrie pour être introduits dans la Communauté sont conduits par la route au point de passage indiqué à l'annexe II.

2. Le point de passage est lié aux lieux de contrôle figurant à l'annexe III. Le point de passage et ses lieux de contrôle correspondants sont placés sous la responsabilité des services vétérinaires chargés des contrôles aux frontières.

3. Les animaux vivants sont transportés immédiatement, sous surveillance douanière et accompagnés de membres du personnel de l'autorité compétente, du point de passage vers les lieux de contrôle correspondants. En outre, l'autorité locale responsable du point de passage informe par télécopie le vétérinaire officiel responsable du lieu de contrôle désigné du départ de chaque lot.

Article 6

Mise en oeuvre

Les autorités hongroises fixent les dispositions d'application de la présente décision, en particulier les sanctions applicables en cas d'infraction à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphe 3, commise par des personnes physiques ou morales, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Dans les cas graves, elles peuvent comprendre l'abattage des animaux, conformément aux dispositions de l'article 12 de la directive 91/496/CEE. Les autorités hongroises notifient ces dispositions à la Commission pour le 1er mai 2004 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 7

La présente décision prend effet à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion.

Article 8

La présente décision est applicable jusqu'au 30 avril 2007.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003).

ANNEXE I

Les lieux de contrôle doivent disposer:

1) d'installations (de préférence faciles à nettoyer et à désinfecter) permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport routier, le contrôle, l'alimentation, l'abreuvement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage et une aération adéquats, en rapport avec le nombre d'animaux à contrôler. Les installations doivent assurer en toute saison une protection adéquate des animaux contre les intempéries;

2) de locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé d'effectuer les contrôles vétérinaires, y compris de vestiaires, de cabinets d'aisance et de moyens adéquats de nettoyage et de désinfection du personnel;

3) d'un local et d'installations appropriés pour le prélèvement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire;

4) d'un système de communication efficace entre le point de passage et les centres de contrôle;

5) d'équipements et d'installations pour les opérations de nettoyage et de désinfection;

6) d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités d'animaux à traiter, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles prévus par la directive 91/496/CEE.

ANNEXE II

Nagylak.

ANNEXE III

Lieux de contrôle:

Lieu n° 1: Horse Farm, Magyarcsanád, Külterület, 0180/115.

Lieu n° 2: Nagylak, Határátkelo, HRSZ 031/8.