32004D0187

2004/187/CE: Décision de la Commission du 24 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène aux États-Unis d'Amérique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 640]

Journal officiel n° L 057 du 25/02/2004 p. 0035 - 0036


Décision de la Commission

du 24 février 2004

concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène aux États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2004) 640]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/187/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(3), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La peste aviaire est une maladie virale contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement des proportions d'épizootie. Elle est susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine et de réduire radicalement la rentabilité de l'élevage des volailles.

(2) Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène par l'intermédiaire du commerce international de volailles vivantes et de produits de volaille.

(3) Le 23 février 2004, les États-Unis d'Amérique ont confirmé l'apparition d'un foyer de peste aviaire hautement pathogène dans un troupeau de volailles dans l'État du Texas ("Gonzales County"), à la suite d'un contrôle positif effectué le 17 février 2004.

(4) La souche de peste aviaire détectée est du sous-type H5N2 et est donc différente de celle à l'origine de l'épidémie qui touche actuellement l'Asie. D'après les connaissances actuelles, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que pour celui associé à la souche circulant en ce moment en Asie (sous-type H5N1).

(5) Toutefois, compte tenu du risque pour la santé animale d'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a lieu de suspendre immédiatement les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'oeufs à couver de ces espèces, en provenance des États-Unis.

(6) Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission(4), les importations d'oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l'OIE (l'organisation mondiale de la santé animale) et sont soumises à la présentation de garanties sanitaires par le pays d'origine ainsi qu'à des mesures strictes de quarantaine après l'importation dans les États membres.

(7) Toutefois, afin d'exclure tout risque d'apparition de la maladie dans les stations de quarantaine relevant des États membres, il convient, à titre de mesure de précaution supplémentaire, de suspendre les importations en provenance des États-Unis d'oiseaux autres que les volailles et d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans la Communauté.

(8) Il importe de suspendre également les importations en provenance des États-Unis de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier sauvage et d'élevage à plumes, ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d'animaux de ces espèces abattus après le 27 janvier 2004 et d'oeufs destinés à la consommation humaine.

(9) La décision 97/222/CE de la Commission(5) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance des États-Unis traités à une température à coeur d'au moins 70 °C.

(10) Les mesures de contrôle sanitaire applicables à ces produits permettent d'exclure du champ d'application de la présente décision les matières premières pour l'élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques pour les importations faisant l'objet d'une surveillance.

(11) Les États-Unis ont signé avec la Communauté européenne un accord relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux(6).

(12) Dès que les États-Unis auront communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire et sur les mesures d'éradication prises, il conviendra de réexaminer les dispositions adoptées au niveau communautaire concernant l'apparition de ce foyer.

(13) Il importe que les mesures de régionalisation proposées par les autorités vétérinaires des États-Unis conformément aux dispositions de l'accord vétérinaire soient prises en considération lors de la révision de la présente décision.

(14) Les dispositions de la présente décision seront réexaminées lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, prévue les 2 et 3 mars 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire des États-Unis:

- de volaille, ratites, gibier sauvage et d'élevage à plumes vivants et d'oeufs à couver de ces espèces,

- d'oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire,

- d'oeufs destinés à la consommation humaine.

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire des États-Unis:

- de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage,

- de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent l'importation des produits visés audit article issus d'animaux abattus avant le 27 janvier 2004.

2. Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats accompagnant les lots visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

"Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes(7) issues d'animaux ayant été abattus avant le 27 janvier 2004 et conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/187/CE de la Commission."

3. Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage et d'élevage à plumes, lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C et D, de l'annexe de la décision 97/222/CE.

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 5

La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires des États-Unis.

Article 6

La présente décision s'applique jusqu'au 23 mars 2004.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(3) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9.

(4) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(5) JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(6) Décision 98/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

(7) Biffer les mentions inutiles.