32004D0147

2004/147/CE: Décision de la Commission du 12 février 2004 relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2004 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2004) 343]

Journal officiel n° L 049 du 19/02/2004 p. 0044 - 0046


Décision de la Commission

du 12 février 2004

relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2004 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2004) 343]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2004/147/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par celle-ci pour l'accomplissement des fonctions et des tâches définies dans les directives et les décisions suivantes:

- directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3),

- directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(4),

- directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(5),

- directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(6),

- directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(7),

- directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des mollusques bivalves(8),

- directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(9),

- directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(10),

- décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques(11),

- directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(12),

- décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure(13).

(2) Il y a lieu d'accorder la participation financière de la Communauté à condition que les actions programmées soient efficacement mises en oeuvre et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais.

(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder l'aide communautaire pour une période d'un an.

(4) Pendant la même période, il convient d'accorder une aide financière complémentaire dans un cas aux fins de l'organisation d'une réunion technique annuelle dans le domaine de compétence des laboratoires communautaires de référence.

(5) La Commission a évalué les programmes de travail et les estimations budgétaires correspondantes présentés par les laboratoires communautaires de référence pour 2004.

(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(14), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises en application des règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(7) Le règlement (CE) n° 156/2004 de la Commission(15) fixe les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures de présentation des dépenses et d'audit.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV de la directive 2001/89/CE qui incombent à l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule (Hanovre, Allemagne) en ce qui concerne la peste porcine classique.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 210000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

L'aide financière communautaire relative à l'organisation d'une réunion technique concernant les techniques de diagnostic de la peste porcine classique s'élève au maximum à 30000 euros.

Article 2

La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie de Newcastle.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 65000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 3

La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/40/CEE qui incombent au Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne l'influenza aviaire.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 135000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 4

La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/119/CEE qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 95000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 5

La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe C de la directive 93/53/CEE qui incombent au Statens Veterinære Serumlaboratorium (Århus, Danemark) en ce qui concerne les maladies des poissons.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 140000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 6

La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe B de la directive 95/70/CE qui incombent à l'Ifremer (La Tremblade, France) en ce qui concerne les maladies des mollusques bivalves.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 90000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 7

La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe I de la directive 92/35/CEE qui incombent au Laboratorio de sanidad y producción animal (Algete, Espagne) en ce qui concerne la peste équine.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 50000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 8

La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/75/CE qui incombent au Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 125000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 9

La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 2000/258/CE qui incombent à l'AFSSA (Nancy, France) en ce qui concerne le contrôle sérologique de la vaccination antirabique.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 150000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 10

La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 2002/60/CEE qui incombent au Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid, Espagne) en ce qui concerne la peste porcine africaine.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 105000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 11

La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 96/463/CE qui incombent à l'Interbull Centre (Uppsala, Suède) en ce qui concerne l'évaluation des résultats des méthodes de testage des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et l'harmonisation de ces différentes méthodes.

L'aide financière de la Communauté s'élève au maximum à 65000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 12

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(4) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(5) JO L 167 du 15.10.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(6) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(7) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/288/CE de la Commission.

(8) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(9) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(10) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(11) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).

(12) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(13) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(14) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(15) JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.