32004D0093

2004/93/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2004 relative à certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire dans certains pays d'Asie en ce qui concerne l'importation d'oiseaux, à l'exception des volailles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 257]

Journal officiel n° L 027 du 30/01/2004 p. 0055 - 0056


Décision de la Commission

du 29 janvier 2004

relative à certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire dans certains pays d'Asie en ce qui concerne l'importation d'oiseaux, à l'exception des volailles

[notifiée sous le numéro C(2004) 257]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/93/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse de la volaille et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d'une épizootie, de constituer une menace sérieuse pour la santé animale et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture.

(2) La présence de l'influenza aviaire a été confirmée dans plusieurs pays d'Asie, dont le Cambodge, le Japon, le Laos, le Pakistan et la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Viêt Nam.

(3) En Indonésie, la situation relative à l'influenza aviaire est incertaine.

(4) Les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver en provenance de ces pays ne sont pas autorisées.

(5) Les importations de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage et d'élevage, de préparations à base de viande de volaille et de produits à base de viande de volaille, de préparations à base de viande et de matières premières destinées à la production d'aliments pour animaux composés de viande des espèces précitées ou contenant de la viande de ces espèces, ainsi que de d'oeufs destinés à la consommation humaine en provenance de la Thaïlande vers la Communauté ont été suspendues par décision 2004/84/CE de la Commission(3), et les importations de ces produits ne sont autorisées en provenance d'aucun des autres pays susmentionnés.

(6) Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission(4), les importations d'oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l'OIE (Office international des épizooties) et sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le pays d'origine ainsi qu'à des mesures strictes de quarantaine après l'importation dans les États membres, de manière à prévenir l'introduction éventuelle de maladies des volailles dans le cheptel aviaire de la Communauté.

(7) Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle qui prévaut dans plusieurs pays d'Asie et de ses graves conséquences potentielles liées aux souches spécifiques du virus de l'influenza aviaire concernées, il y a lieu, à titre de mesure de précaution supplémentaire, de suspendre les importations d'oiseaux autres que les volailles ainsi que d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire dans l'Union européenne en provenance du Cambodge, de l'Indonésie, du Japon, du Laos, du Pakistan, de la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, de la Corée du Sud, de la Thaïlande et du Vietnam, afin d'exclure tout risque d'apparition de la maladie dans les stations de quarantaine sous la tutelle des États membres.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent immédiatement les importations d'"oiseaux vivants, à l'exclusion des volailles", tels que définis dans la décision 2000/666/CE de la Commission, en provenance du Cambodge, de l'Indonésie, du Japon, du Laos, du Pakistan, de la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, de la Corée du Sud, de la Thaïlande et du Viêt Nam, y compris les animaux accompagnant leurs propriétaires (animaux de compagnie).

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent afin de les rendre compatibles avec la présente décision et assurent la publication immédiate qui convient aux mesures adoptées. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(3) JO L 17 du 24.1.2004, p. 57.

(4) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).