32004D0040

2004/40/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Guyana (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5044]

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2004 p. 0027 - 0031


Décision de la Commission

du 23 décembre 2003

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Guyana

[notifiée sous le numéro C(2003) 5044]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/40/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en Guyana afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2) Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de la Guyana peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(3) En particulier, le service de santé publique vétérinaire (VPHU) est en mesure de vérifier valablement que la législation en vigueur est bien appliquée.

(4) LE VPHU a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5) Il y a également lieu de fixer des règles détaillées, en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Guyana, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires-congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE(2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication du VPHU à la Commission.

(7) Comme les importations de produits de la pêche en provenance de Guyana seront autorisées pour la première fois par la présente décision, il n'est pas nécessaire de prévoir une période de transition, et un délai de trois jours est suffisant pour assurer la publicité de l'autorisation. En conséquence, les importations en provenance de ce pays peuvent être autorisées à compter du troisième jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le service de santé publique vétérinaire (VPHU) est l'autorité compétente en Guyana qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Guyana sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

3. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant du VPHU ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention "GUYANA" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 17 janvier 2004.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

ANNEXE I

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>PIC FILE= "L_2004008FR.003001.TIF">

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

>TABLE>

Légende:

PP: Établissement de transformation/Processing plant.