Règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs
Journal officiel n° L 203 du 12/08/2003 p. 0018 - 0024
Règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), et son article 48, considérant ce qui suit: (1) À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications dans les dispositions des règlements de la Commission (CE) n° 412/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 43/2003(4), et (CE) n° 478/97 du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la préreconnaissance des groupements de producteurs(5), modifié par le règlement (CE) n° 243/1999(6). (2) Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de regrouper les dispositions desdits règlements ainsi que les modifications qui doivent y être introduites dans un seul règlement qui les remplace. (3) Il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 en conséquence. (4) L'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit des catégories différentes d'organisations de producteurs. Toute organisation de producteurs, pour laquelle une demande de reconnaissance est présentée, doit relever en règle générale de l'une des catégories d'organisation de producteurs prévues. Il faut toutefois prévoir la possibilité qu'une organisation de producteurs soit reconnue, pour certaines catégories de produits, pour une ou plusieurs de ces catégories. (5) Il est nécessaire de déterminer un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable. Il faut permettre aux États membres de fixer des conditions minimales à des niveaux plus élevés que ceux prévus dans le présent règlement. (6) Pour contribuer à atteindre les objectifs de l'organisation commune des marchés et pour garantir que les organisations de producteurs réalisent de manière durable et efficace leurs actions, il est nécessaire d'avoir une stabilité optimale au sein de l'organisation de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à une organisation de producteurs, surtout en ce qui concerne les obligations liées à la réalisation d'un programme opérationnel prévu à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96. Il convient de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d'effet de la renonciation à la qualité de membre. (7) Une organisation de producteurs peut ne pas être en mesure d'assurer directement d'une manière efficace toutes ses activités. Il convient d'autoriser les États membres à fixer les règles appropriées. (8) Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs doivent être liées à la production de ses membres. Toutefois, d'autres activités de l'organisation de producteurs, commerciales ou autres, doivent être permises, dans certaines limites. Il convient notamment de favoriser la coopération entre organisations de producteurs, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit pas prise en compte ni dans le calcul de l'activité principale ni dans les autres activités. (9) Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations à des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Dans ce cas de figure, il convient de fixer des règles pour le calcul de la valeur de la production commercialisée. (10) En tenant compte de la nature des produits, de leur production et de leur commercialisation, les exploitations des membres des organisations de producteurs peuvent être situées dans des États membres autres que celui dans lequel est situé le siège de l'organisation de producteurs. (11) Afin d'encourager la concentration de l'offre dans la Communauté, il convient de préciser les fonctions des associations d'organisation de producteurs et les critères minimaux pour leur reconnaissance, ainsi que de prévoir certaines règles quand ces associations ont un caractère transnational. (12) Afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles et de fixer les règles pour les programmes opérationnels des organisations issues des fusions. (13) Tout en sauvegardant le respect des principes selon lesquels une organisation de producteurs est constituée à leur initiative et est contrôlée par eux, il convient de laisser la faculté aux États membres d'établir les conditions auxquelles d'autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d'une organisation de producteurs. (14) Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il paraît nécessaire que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation. (15) L'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité d'une période transitoire de préreconnaissance pour permettre aux groupements de producteurs nouveaux ou non reconnus au titre du règlement (CE) n° 2200/96, de répondre aux conditions de reconnaissance fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. Il convient en conséquence, afin de tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans les différents États membres, que ceux-ci établissent les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs qui présentent un plan. (16) Pour favoriser la création d'organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés d'une façon durable, il convient qu'une préreconnaissance ne soit octroyée qu'aux groupements de producteurs qui puissent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les conditions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 dans un laps de temps déterminé. (17) Pour permettre aux groupements de producteurs de présenter un plan de reconnaissance conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96, il convient de préciser les informations que les groupements de producteurs doivent fournir dans le plan. (18) Pour permettre aux groupements de producteurs de mieux réunir les conditions de reconnaissance, il est nécessaire d'autoriser des modifications au plan de reconnaissance. Dans ce but, il convient de prévoir que l'État membre puisse demander au groupement de producteurs des mesures correctives en vue d'assurer la réalisation du plan. (19) Le groupement de producteurs peut réunir les conditions fixées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 avant le terme du plan de reconnaissance. Il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d'introduire une demande de reconnaissance au titre dudit règlement. Dans un souci de cohérence, l'octroi d'une telle reconnaissance au groupement de producteurs doit signifier la fin de son plan de reconnaissance. (20) En vue de donner aux groupements de producteurs préreconnus l'occasion de mettre en oeuvre un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire(7) dès l'octroi de la reconnaissance, il convient de prévoir la possibilité pour lesdits groupements de présenter un projet de programme opérationnel lors de la présentation de la demande de reconnaissance. (21) Dans le but d'assurer une gestion correcte de l'organisation commune des marchés, il convient que les États membres informent régulièrement la Commission sur la situation de l'octroi des préreconnaissances. (22) Il convient de clarifier, pour le rendre plus efficace, le régime de contrôle et de sanctions, ainsi que les conséquences qui découlent d'une décision de retrait de la reconnaissance, ou de non reconnaissance, d'une organisation de producteurs. (23) Il convient que les dispositions du règlement (CE) n° 412/97 relatives au nombre minimal de producteurs et au volume minimal de production commercialisée restent encore d'application jusqu'au 31 décembre 2003, dans le but de laisser aux États membres un délai congru pour fixer les nouvelles dispositions. (24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d'application Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les conditions pour la reconnaissance des organisations de producteurs et pour la préreconnaissance des groupements de producteurs visés respectivement aux articles 11 et 14 dudit règlement. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "producteur": toute personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs apportant sa production à celle-ci en vue de sa commercialisation dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96; b) "valeur de la production commercialisée": la valeur de la production commercialisée comme définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1433/2003; c) "valeur de la production commercialisable": la valeur de la production commercialisée; d) "groupement de producteurs": toute organisation ayant présenté une demande et qui se voit octroyer la préreconnaissance aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96; e) "filiale": entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou leurs associations détiennent une participation et qui contribue à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres; f) "association d'organisations de producteurs": les associations visées à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96; g) "organisation de producteurs transnationale": toute organisation où au moins une exploitation des producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi; h) "association transnationale d'organisations de producteurs": toute association d'organisations de producteurs où au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi. CHAPITRE II ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS Article 3 Catégories d'organisations de producteurs 1. Les organisations de producteurs peuvent être reconnues, à leur demande, pour une ou plusieurs des catégories de produits visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ii) à vii), du règlement (CE) n° 2200/96. En ce qui concerne la catégorie de produits visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) n° 2200/96, seule la reconnaissance simple pour ladite catégorie est possible. 2. Les États membres déterminent les procédures pour la reconnaissance simple ou multiple des organisations de producteurs conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. Article 4 Taille minimale des organisations des producteurs 1. Le nombre minimal de producteurs visé à l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 est fixé à cinq producteurs par catégorie. Le volume minimal de production commercialisable visé à l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 est fixé à 100000 euros. 2. Les États membres peuvent fixer les nombres minimaux de producteurs et les volumes minimaux de production commercialisable à des niveaux plus élevés que ceux prévus au paragraphe 1. Ils en informent la Commission. 3. Dans le cas où une organisation de producteurs est constituée, en totalité ou en partie, par des membres qui, à leur tour, sont des personnes morales composées exclusivement de producteurs, le nombre minimal de producteurs visé au paragraphe 1, premier alinéa, est calculé sur la base du nombre de producteurs associés à chacune des personnes morales. Article 5 Période minimale d'adhésion 1. La durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an. Toutefois, en cas de présentation d'un programme opérationnel, conformément au règlement (CE) n° 2200/96, aucun membre ne peut s'exempter de ses obligations découlant de ce programme pendant la durée de son application, sauf autorisation accordée par l'organisation de producteurs. Les États membres peuvent fixer la durée minimale d'adhésion prévue à l'alinéa précédent à des niveaux plus élevés. 2. La renonciation à la qualité de membre est communiquée par écrit à l'organisation de producteurs. Les États membres fixent les délais de préavis, d'une durée maximale de six mois, et les dates auxquelles la renonciation prend effet. Article 6 Structures et activités de l'organisation de producteurs 1. Les organisations de producteurs disposent, à la satisfaction de l'État membre, du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment: - la connaissance de la production de leurs membres, - le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres, - la gestion commerciale et budgétaire, - la comptabilité centralisée et un système de facturation. 2. Les États membres fixent les conditions selon lesquelles une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. Article 7 Activité principale des organisations de producteurs 1. L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la commercialisation des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue. 2. La valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs n'est pas inférieure à la valeur de ses autres activités. Par "autres activités" il faut entendre les ventes de produits inclus dans la ou les catégories de reconnaissance qui ne viennent pas de ses membres. 3. Les activités suivantes sont exclues à la fois du calcul de l'activité principale et de celui des autres activités: a) la commercialisation de fruits et légumes qui n'appartiennent pas à la catégorie ou aux catégories de reconnaissance; b) la commercialisation de fruits et légumes, relatifs ou non à la catégorie de reconnaissance, achetés directement à une autre organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (CE) n° 2200/96; c) les activités concernant d'autres produits agricoles et leur conditionnement, y compris la transformation; d) la fourniture des services; e) les activités non agricoles de l'organisation de producteurs. Article 8 Filiales des organisations de producteurs Le calcul de la valeur de la production commercialisée peut être effectué au stade de sortie de la filiale à condition que la ou les organisations de producteurs ou leurs associations détiennent au moins 90 % de son capital. Article 9 Associations d'organisations de producteurs 1. Les États membres déterminent les procédures et les critères pour la reconnaissance des associations des organisations de producteurs conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. Ces associations sont constituées à l'initiative de et contrôlées par des organisations de producteurs reconnues au titre dudit règlement. 2. Les États membres fixent les conditions dans lesquelles les associations d'organisations de producteurs peuvent assurer tout ou une partie des missions de leurs membres décrites à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et précisées par l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Ils prennent les mesures nécessaires pour éviter tout abus de position dominante et tout accord susceptible de limiter la concurrence, autres que ceux prévus par le règlement (CE) n° 2200/96. 3. Les personnes morales associées dans une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 ne peuvent pas: - être prises en compte pour les critères de reconnaissance, - voter pour des décisions ayant trait au fond opérationnel, - bénéficier directement des dispositions financées par la Communauté. Article 10 Organisation de producteurs transnationale 1. Le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi dans l'État membre où cette organisation dispose d'installations d'exploitation significatives ou d'un nombre significatif de membres et/ou elle réalise une partie importante de sa valeur de la production commercialisée. 2. L'Etat membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi est responsable pour: a) reconnaître l'organisation de producteurs; b) approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale; c) établir la collaboration administrative nécessaire avec l'autre ou les autres Etats membres, dans lequel ou dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Article 11 Association transnationale d'organisations de producteurs 1. Le siège social de l'association transnationale d'organisations de producteurs est établit dans un État membre où cette association dispose d'un nombre significatif d'organisations associées et/ou les organisations associées réalisent une partie importante de la valeur de la production commercialisée. 2. L'État membre dans lequel le siège social de l'association transnationale d'organisations de producteurs est établi est responsable pour: a) reconnaître l'association; b) approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association; c) établir la collaboration administrative nécessaire avec l'autre ou les autres États membres, dans lequel ou dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Article 12 Fusions d'organisations de producteurs 1. Si les organisations de producteurs qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes opérationnels distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et d'une manière distincte jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion. Ces organisations procèdent à la demande de la fusion de ces programmes opérationnels par le biais d'une modification, conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1433/2003. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres ont la faculté d'autoriser les organisations de producteurs qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle les programmes opérationnels distincts jusqu'à leur épuisement naturel. Article 13 Membres non producteurs 1. Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n'est pas producteur peut être acceptée comme membre d'une organisation de producteurs. 2. En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent, conformément à l'article 11, paragraphe 1, points a) et d) 3 du règlement (CE) n° 2200/96: a) que la règle selon laquelle l'organisation de producteurs est constituée à l'initiative même des producteurs est respectée; b) que les statuts des organisations de producteurs contiennent les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions. 3. Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas: a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance; b) bénéficier directement des dispositions financées par la Communauté. Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès de ces personnes au vote pour les décisions ayant trait au fonds opérationnel, dans le respect des conditions établies au paragraphe 2. Article 14 Contrôle démocratique des organisations de producteurs 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence d'un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisation de producteurs. 2. Aucun membre d'une organisation de producteurs ne peut disposer de plus de 20 % des droits de vote. Toutefois, l'État membre peut augmenter ce pourcentage jusqu'à un maximum de 49 % en proportion de la contribution du membre à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs. CHAPITRE III GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS Article 15 Présentation du plan de reconnaissance 1. Les nouveaux groupements de producteurs qui demandent la préreconnaissance conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 présentent un plan de reconnaissance pour l'acceptation par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le groupement de producteurs a son siège. 2. Les États membres définissent: a) les critères minimaux que les groupements de producteurs doivent remplir pour pouvoir soumettre un plan de reconnaissance; b) les règles pour l'élaboration, le contenu et la mise en oeuvre des plans de reconnaissance; c) les procédures administratives pour l'approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance. Article 16 Contenu du plan de reconnaissance Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants: a) une description de la situation de départ, en ce qui concerne notamment le nombre de producteurs membres, avec un fichier complet des adhérants, la production, la commercialisation et l'infrastructure; b) la durée prévue du plan, qui ne peut pas dépasser cinq ans; c) les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre la reconnaissance. Article 17 Approbation du plan de reconnaissance 1. L'autorité nationale compétente prend une décision sur le projet de plan de reconnaissance dans les trois mois qui suivent la réception du plan accompagné de toutes les pièces justificatives. 2. L'autorité nationale compétente s'assure par tous les moyens utiles, y compris les inspections sur place: a) de l'exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance; b) de la cohérence économique et de la qualité technique du plan, du bien-fondé des estimations du plan d'investissement, ainsi que de la programmation de son exécution; 3. L'autorité nationale compétente, selon le cas: a) accepte le plan et octroie la préreconnaissance; b) demande des modifications au plan; c) rejette le plan. L'acceptation ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b). 4. L'autorité nationale notifie au groupement de producteurs sa décision. 5. L'État membre communique à la Commission, dans le mois qui suit sa notification d'acceptation du plan de reconnaissance au groupement de producteurs, les références de ce dernier, la date de préreconnaissance et la durée du plan. Article 18 Mise en oeuvre du plan de reconnaissance 1. Le plan de reconnaissance est mis en oeuvre par périodes annuelles à compter de la date de son acceptation par l'administration nationale compétente. 2. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander des changements aux plans pendant leur mise en oeuvre. Ces demandes seront accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires. 3. Pour toute modification du plan, l'autorité nationale compétente prend une décision dans les trois mois suivant la réception de la demande de modification, après l'examen des justifications apportées. Toute demande de modification pour laquelle une décision n'est pas prise dans ledit délai est considérée comme rejetée. 4. Au plus tard au cours du quatrième mois qui suit la clôture d'une année de plan de reconnaissance, le groupement de producteurs communique à l'autorité compétente de l'État membre une copie de son exercice comptable pour l'année écoulée. Article 19 Réalisation du plan de reconnaissance 1. Un groupement de producteurs mettant en oeuvre un plan de reconnaissance peut, à tout moment, présenter une demande de reconnaissance au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, dans les conditions prévues par le présent règlement. 2. À partir du moment où cette demande est faite, le groupement peut présenter un projet de programme opérationnel dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1433/2003. CHAPITRE IV MESURES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS Article 20 Contrôles 1. Dans le cadre des contrôles visés à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres effectuent une visite sur place de toutes les nouvelles organisations de producteurs ou de tout groupement de producteurs avant d'accorder la reconnaissance ou la préreconnaissance. 2. Les États membres effectuent chaque année, sur un échantillon significatif d'organisation de producteurs ou groupement de producteurs, un contrôle pour vérifier la conformité avec les critères de reconnaissance et de préreconnaissance. L'échantillon correspond au moins à 30 % des organisations de producteurs reconnues ou des groupements de producteurs préreconnus. 3. Toute organisation et tout groupement sont contrôlés au moins une fois tous les cinq ans. 4. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en vertu du présent article. Article 21 Sanctions 1. Lorsqu'un contrôle effectué par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 20, paragraphe 2, fait apparaître que les conditions requises pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs ne sont pas remplies, ladite autorité statue définitivement et décide, si nécessaire, le retrait de la reconnaissance dans un délai qui ne peut dépasser six mois. Cette décision est immédiatement notifiée à l'organisation de producteurs concernée. 2. Une organisation de producteurs reconnue qui a agi de bonne foi conserve entièrement les droits qui découlent de sa reconnaissance jusqu'au moment du retrait de sa reconnaissance et, dans le cas des régimes d'aide visés aux articles 2 et 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 1 du règlement (CE) n° 2202/96, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours. Néanmoins, dans le cas où l'organisation de producteur a manqué délibérément ou par négligence grave à ses obligations, la décision de retrait de reconnaissance prend effet à partir du moment où les conditions de reconnaissance n'ont plus été remplies. 3. Des mesures correctives sont demandées au groupement de producteurs par l'autorité nationale compétente si cette dernière constate un écart par rapport à la réalisation du plan et si cet écart risque de compromettre la réalisation du plan. 4. Les États membres récupèrent au moins 50 % de l'aide payée en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96 si la mise en oeuvre du plan de reconnaissance ne mène pas à la reconnaissance, sauf en cas dûment justifié à la satisfaction de l'État membre. Les montants recouvrés, ainsi que les intérêts, sont versés à l'organisme payeur compétent, et déduits des dépenses financées par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole. CHAPITRE V ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES Article 22 Dispositions des États membres Les États membres communiquent à la Commission les dispositions adoptées conformément aux articles 3, 4, 11, 13, 14, 19 et 21 du présent règlement selon les modalités prévues par l'article 26 du règlement (CE) n° 1433/2003. Article 23 Abrogation Les règlements (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 sont abrogés. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 24 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Néanmoins, les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 412/97 restent d'application jusqu'à l'adoption par les Etats membres des dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64. (3) JO L 62 du 4.3.1997, p. 16. (4) JO L 7 du 11.1.2003, p. 25. (5) JO L 75 du 15.3.1997, p. 4. (6) JO L 27 du 2.2.1999, p. 8. (7) Voir page 25 du présent Journal officiel.