32003R0304

Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 063 du 06/03/2003 p. 0001 - 0026


Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 28 janvier 2003

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux(4) instaure notamment un système commun de notification et d'information pour les exportations à destination des pays tiers de produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en raison de leurs effets sur la santé des personnes et sur l'environnement. Le règlement rend obligatoire l'application de la procédure internationale du "consentement informé préalable" (CIP) prévue par les dispositions non contraignantes des directives de Londres applicables à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international (directives de Londres) du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), telles que modifiées en 1989, ainsi que par le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides, tel que modifié en 1990, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(2) Le 11 septembre 1998, la Communauté a signé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (convention CIP). En même temps a été adoptée une résolution sur les dispositions provisoires, figurant dans l'acte final de la conférence diplomatique, qui instaure une procédure CIP provisoire basée sur le texte de la convention.

(3) Il convient que la Communauté prenne des mesures pour mettre en oeuvre les règles de la convention, y compris, en attendant l'entrée en vigueur de celle-ci, la procédure CIP provisoire, sans affaiblir en quelque manière que ce soit le niveau de protection de la population et de l'environnement garanti par le règlement (CEE) n° 2455/92 dans les pays importateurs.

(4) Pour servir ce même objectif, il convient également d'aller au-delà des dispositions de la convention à certains égards. L'article 15, paragraphe 4, de la convention autorise les parties à prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la convention, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celle-ci et conformes au droit international.

(5) S'agissant de la participation de la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. La Commission devrait assurer cette fonction.

(6) Les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté devraient continuer de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substance ou contenus dans une préparation, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, devraient être soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou les deux catégories d'utilisation prévue(s) par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. En outre, ces mêmes règles devraient également s'appliquer aux produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP. Cette procédure de notification des exportations devrait s'appliquer aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou participent ou non à ses procédures. Les États membres devraient être autorisés à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en oeuvre de cette procédure.

(7) Les exportateurs et les importateurs devraient être tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l'évaluation de l'impact et de l'efficacité de ses dispositions.

(8) Les notifications des mesures de réglementation communautaires ou des États membres interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, en vue de leur intégration dans la procédure internationale CIP, qui seront adressées au secrétariat de la convention devraient être présentées par la Commission et devraient concerner les produits chimiques qui répondent aux critères spécifiques définis dans la convention. Si nécessaire, des informations complémentaires devraient être réclamées pour étayer ces notifications.

(9) Dans les cas où il ne doit pas y avoir notification des mesures de réglementation communautaires ou des États membres parce que les critères requis ne sont pas remplis, des informations concernant ces mesures devraient néanmoins être transmises au secrétariat de la convention ainsi qu'aux autres parties à la convention, au titre de l'échange de renseignements.

(10) Il est également nécessaire de faire en sorte que la Communauté prenne des décisions concernant l'importation dans la Communauté des produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale CIP. Ces décisions devraient être fondées sur la législation communautaire applicable et tenir compte des interdictions ou réglementations strictes établies par les États membres. S'il y a lieu, des modifications de la législation communautaire devraient être préparées.

(11) Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d'éviter les exportations non désirées parce que, par exemple, les pays importateurs n'ont pas fait connaître leurs décisions concernant l'importation ou n'ont pas réagi à des notifications d'exportation, aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et répondant aux critères requis par la convention ou relevant de la procédure internationale CIP ne devrait être exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention.

(12) Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides notamment, et en particulier ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées, et d'utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d'éviter la création de stocks impossibles à écouler.

(13) Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d'application de la convention. Néanmoins, il paraît logique que les articles qui renferment des produits chimiques susceptibles d'être libérés dans les conditions normales d'utilisation ou d'élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs des catégories d'utilisation définies dans la convention, ou qui sont soumis à la procédure internationale CIP, soient également soumis aux règles de notification des exportations. Par ailleurs, certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne devraient pas être exportés du tout. Les décisions visant à déterminer quels produits chimiques doivent être soumis à ce contrôle strict devraient être prises par le Conseil à la majorité qualifiée.

(14) Conformément à la convention, des informations concernant les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP devraient être fournies aux parties à la convention qui en feront la demande.

(15) Les règles communautaires en matière d'emballage et d'étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité devraient s'appliquer à tous les produits chimiques dangereux destinés à être exportés vers les parties et les autres pays, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec des exigences particulières des pays importateurs, compte tenu des normes internationales applicables.

(16) Afin de garantir l'application et le contrôle effectifs des règles, les États membres devraient désigner des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques couverts par le présent règlement. La Commission et les États membres ont un rôle essentiel à jouer, et devraient agir de manière ciblée et coordonnée. Les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction.

(17) Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. En particulier, une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales (ONG), dans le but de permettre à ces pays de mettre en oeuvre la convention.

(18) Afin de garantir l'efficacité des procédures, il convient que leur fonctionnement fasse l'objet d'un suivi régulier. À cet effet, les États membres devraient présenter à intervalles réguliers des rapports à la Commission qui, à son tour, fera régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(20) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) n° 2455/92,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement a pour objectifs:

a) de mettre en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international;

b) d'encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du mouvement international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels;

c) de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.

Ces objectifs sont atteints en facilitant l'échange d'informations sur les caractéristiques de ces produits chimiques, en instaurant un système communautaire de prise de décision concernant les importations et exportations de ces produits, et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

2. L'objectif du présent règlement est aussi de faire en sorte que les dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(6) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(7), relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques dangereuses pour l'homme ou l'environnement, qui sont applicables à ces substances lorsqu'elles sont mises sur le marché dans la Communauté, s'appliquent également à ces substances lorsqu'elles sont exportées des États membres vers d'autres parties ou d'autres pays, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique:

a) à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) au titre de la convention de Rotterdam;

b) à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ou dans un État membre, et

c) à tous les produits chimiques exportés en ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux stupéfiants et substances psychotropes, qui relèvent du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(8);

b) aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(9);

c) aux déchets qui relèvent de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(10) et de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(11);

d) aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage(12);

e) aux denrées alimentaires et additifs alimentaires qui relèvent de la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires(13);

f) aux aliments pour animaux qui relèvent du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(14), y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale;

g) aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(15);

h) à l'exception des substances reprises à l'article 3, point 4 b), aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(16) et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires(17);

i) aux produits chimiques importés en quantités telles qu'ils ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement et n'excédant en aucun cas 10 kilogrammes (kg), à condition qu'ils soient importés à des fins de recherche ou d'analyse.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "produit chimique", une substance au sens de la directive 67/548/CEE - en tant que telle ou contenue dans une préparation, ou une préparation, et qu'elle soit fabriquée ou naturelle, mais qui ne contient pas d'organismes vivants. Cette définition recouvre deux catégories: les pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses, et les produits chimiques industriels;

2) "préparation", un mélange ou une solution renfermant au moins deux substances, si la préparation, au sens de la directive 1999/45/CE, est soumise à une obligation d'étiquetage en vertu de la législation communautaire du fait de la présence de l'une de ces substances;

3) "article", un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l'utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation communautaire;

4) "pesticides", les produits chimiques de l'une des deux sous-catégories suivantes:

a) les pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(18);

b) les autres pesticides, tels que les produits biocides comme ceux relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(19), et tels que les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

5) "produits chimiques industriels", les produits chimiques de l'une des deux sous-catégories suivantes:

a) les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

b) les produits chimiques destinés au grand public;

6) "produit chimique soumis à notification d'exportation", tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure CIP, figurant dans la partie 1 de l'annexe I.

7) "produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification CIP", tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs catégories sont énumérés dans la partie 2 de l'annexe I;

8) "produit chimique soumis à la procédure CIP", tout produit chimique figurant à l'annexe III de la convention ou, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, soumis à la procédure CIP provisoire. Ces produits chimiques sont énumérés dans la partie 3 de l'annexe I du présent règlement;

9) "produit chimique interdit":

a) un produit chimique dont toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale arrêtée par la Communauté afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement;

b) un produit chimique dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

10) "produit chimique strictement réglementé":

a) un produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées;

b) un produit chimique dont l'homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

11) "produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre", tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par un acte réglementaire d'un État membre;

12) "mesure de réglementation finale", un acte législatif ayant pour but d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

13) "convention", la convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international;

14) "procédure CIP", la procédure de consentement préalable en connaissance de cause mise en place par la convention;

15) "préparation pesticide extrêmement dangereuse", un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

16) "exportation":

a) l'exportation définitive ou temporaire d'un produit chimique satisfaisant aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité;

b) la réexportation d'un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions visées au point a), et qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;

17) "importation", l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté d'un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;

18) "exportateur", toute personne physique ou morale au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté. En l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, c'est le fait d'être habilité à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté qui est décisif;

19) "importateur", toute personne physique ou morale qui, au moment de l'importation sur le territoire douanier de la Communauté, est le destinataire du produit chimique;

20) "partie à la convention", un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

21) "partie":

a) une partie à la convention;

b) tout pays n'ayant pas ratifié la convention, mais qui participe à la procédure CIP pendant une période devant être établie par la conférence des parties;

c) avant l'entrée en vigueur de la convention, tout pays participant à la procédure CIP provisoire instaurée par la résolution sur les dispositions provisoires adoptée à Rotterdam le 11 septembre 1998;

22) "autre pays", tout pays qui n'est pas une partie au sens du point 21;

23) "conférence des parties", l'organe institué par l'article 18 de la convention pour exercer certaines fonctions liées à la mise en oeuvre de la convention;

24) "comité d'étude des produits chimiques", l'organe subsidiaire institué par la conférence des parties conformément à l'article 18, paragraphe 6, de la convention ou, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, le comité provisoire d'étude des produits chimiques, institué par la résolution sur les dispositions provisoires;

25) "secrétariat", le secrétariat de la convention ou, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, le secrétariat provisoire institué par la résolution sur les dispositions provisoires;

26) "document d'orientation des décisions", le document technique établi par le comité d'étude des produits chimiques pour les produits chimiques soumis à la procédure CIP.

Article 4

Autorités nationales désignées

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités, ci-après dénommées "autorité(s) nationale(s) désignée(s)", chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement.

Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Participation de la Communauté à la convention

La participation de la Communauté à la convention est de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, la participation aux organes subsidiaires et le vote.

Quant à la participation de la Communauté à la convention, pour les fonctions administratives de la convention liées à la procédure CIP et à la notification d'exportation, la Commission, en tant qu'autorité désignée commune, agit, au nom de toutes les autorités nationales désignées, en étroite coopération et consultation avec les autorités nationales désignées des États membres.

Elle est notamment compétente pour la transmission des notifications d'exportation de la Communauté aux parties et aux autres pays, conformément à l'article 7, pour la transmission au secrétariat des notifications concernant les mesures de réglementation finale, conformément à l'article 10, pour la transmission des informations concernant d'autres mesures de réglementation finale, qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumises à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 11, tout comme pour la réception des informations que lui adresse en général le secrétariat. La Commission communique également au secrétariat les décisions de la Communauté concernant l'importation des produits chimiques soumis à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 12.

En outre, la Commission coordonne notamment les contributions de la Communauté concernant toutes les questions techniques ayant trait à la convention, la préparation de la conférence des parties, le comité d'études des produits chimiques et d'autres organes subsidiaires. Un réseau de rapporteurs des États membres est mis en place, en tant que de besoin, pour préparer les documents techniques tels que les documents d'orientation des décisions.

La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer une représentation appropriée de la Communauté au sein des différentes instances mettant en oeuvre la convention.

Article 6

Produits chimiques soumis à la notification d'exportation, qui répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP et qui sont soumis à la procédure CIP

1. Les produits chimiques qui relèvent des dispositions du présent règlement concernant respectivement la notification d'exportation, la notification CIP et la procédure CIP sont énumérés à l'annexe I.

2. Dans l'annexe I, les produits chimiques sont classés dans un ou plusieurs des trois groupes de produits chimiques correspondant aux parties 1, 2 et 3 de ladite annexe.

Les produits chimiques énumérés dans la partie 1 font l'objet de la notification d'exportation prévue à l'article 7; cette liste est accompagnée d'informations détaillées données sur l'identité de chaque substance, la catégorie et/ou sous-catégorie d'utilisation soumise à restriction, le type de restriction et, le cas échéant, d'autres informations, en particulier concernant les dispenses de notification d'exportation.

Les produits chimiques énumérés dans la partie 2, en plus d'être soumis à la procédure de notification des exportations prévue à l'article 7, répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP prévue à l'article 10; cette liste est accompagnée d'informations détaillées données sur l'identité de chaque substance et sur la catégorie d'utilisation.

Les produits chimiques énumérés dans la partie 3 sont soumis à la procédure CIP; cette liste précise la catégorie d'utilisation donnée et fournit, le cas échéant, d'autres informations, en particulier les exigences en matière de notification d'exportation.

3. Ces listes sont mises à la disposition du public par voie électronique.

Article 7

Notifications d'exportation transmises aux parties et aux autres pays

1. Lorsqu'un exportateur doit exporter, de la Communauté vers une partie ou un autre pays, un produit chimique figurant dans la partie 1 de l'annexe I, pour la première fois depuis que le produit est soumis aux dispositions du présent règlement, l'exportateur en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard trente jours avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu. Par la suite, l'exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation du produit chimique à l'autorité nationale désignée, quinze jours au plus tard avant la date d'exportation du produit. La notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe III.

L'autorité nationale désignée vérifie que les informations satisfont aux exigences de l'annexe III et transmet sans tarder à la Commission la notification que lui a adressée l'exportateur.

La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités compétentes de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur reçoivent la notification quinze jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, avant la première exportation du produit, chaque année civile. Cette disposition s'applique quel que soit l'usage prévu du produit chimique dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur.

Chaque notification d'exportation est enregistrée dans une base de données à la Commission, et une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs, par année civile, est tenue à la disposition du public et diffusée aux autorités nationales désignées des États membres selon les besoins.

2. Si la Commission n'a pas reçu, de la part de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d'exportation effectuée après inscription du produit chimique dans la partie 1 de l'annexe I, dans les trente jours suivant l'envoi de la notification, elle envoie une deuxième notification. La Commission fait de son mieux pour s'assurer que la deuxième notification parvient à l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur.

3. Une nouvelle notification d'exportation est adressée, conformément au paragraphe 1, dès lors que des exportations interviennent après une modification de la législation communautaire concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou l'étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition d'une préparation est modifiée et qu'il en résulte une modification de l'étiquetage de cette préparation. La nouvelle notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe III et précise qu'elle constitue une révision d'une notification antérieure.

4. Lorsque l'exportation d'un produit chimique se rapporte à une situation d'urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé des personnes ou l'environnement dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur, l'autorité nationale désignée de l'État membre exportateur peut, en accord avec la Commission, déroger intégralement ou partiellement aux dispositions visées ci-dessus.

5. Les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont levées lorsque:

a) le produit chimique est soumis à la procédure CIP, et que

b) le pays importateur, en tant que partie à la convention, a donné une réponse au secrétariat, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique, et que

c) le secrétariat a transmis cette information à la Commission, qui l'a transmise aux États membres.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque le pays importateur, en tant que partie à la convention, demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l'importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

Les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont également levées lorsque:

i) l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a levé l'obligation de notification préalable à l'exportation du produit chimique, et que

ii) le secrétariat ou l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a transmis l'information à la Commission, qui l'a transmise aux États membres et l'a mise à disposition sur l'Internet.

6. La Commission, les autorités nationales désignées des États membres et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés.

7. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes obligeant l'exportateur à s'acquitter, pour chaque notification d'exportation effectuée, d'une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l'exécution des procédures liées au présent article.

Article 8

Notifications d'exportation adressées par des parties et d'autres pays

1. Les notifications d'exportation adressées à la Commission par l'autorité nationale désignée d'une partie ou d'un autre pays, concernant l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manutention, la consommation, le transport et/ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées dans la base de données de la Commission, accessible par voie électronique.

La Commission accuse réception de la première notification d'exportation transmise par chaque partie ou autre pays pour chaque produit chimique.

L'autorité nationale désignée de l'État membre qui reçoit le produit importé reçoit une copie de toute notification reçue, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

2. Au cas où les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d'exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d'autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à la Commission, accompagnées de toutes les informations disponibles.

Article 9

Informations relatives aux échanges de produits chimiques

1. Chaque année au cours du premier trimestre, tout exportateur d'un produit chimique inscrit à l'annexe I informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi de la quantité de produit chimique (sous forme de substance et sous forme d'ingrédient de préparations) qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente. Ces informations sont accompagnées des noms et adresses des importateurs auxquels les produits chimiques ont été expédiés durant la même période.

Tous les importateurs de la Communauté fournissent les mêmes informations pour les quantités de produits chimiques qu'ils ont importées dans la Communauté.

2. À la demande de la Commission ou de l'autorité nationale désignée, l'exportateur ou l'importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques qui s'avérerait nécessaire pour mettre en oeuvre le présent règlement.

3. Chaque État membre fournit des informations globales à la Commission chaque année, conformément à l'annexe IV. La Commission fait la synthèse de ces informations à l'échelle de la Communauté et met les informations non confidentielles à la disposition du public dans sa base de données via l'Internet.

Article 10

Participation à la procédure de notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés prévue par la convention

1. À moins qu'elle ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission notifie par écrit au secrétariat les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP.

2. La Commission informe le secrétariat au fur et à mesure que de nouveaux produits chimiques répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP et sont ajoutés à la partie 2 de l'annexe I. La notification est transmise le plus tôt possible après l'adoption de la mesure communautaire de réglementation finale interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après sa date d'entrée en application.

La notification fournit toutes les informations requises à l'annexe II.

3. Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà dans la partie 3 de l'annexe I, évalue dans quelle mesure les informations requises à l'annexe II peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.

Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, les exportateurs et/ou les importateurs recensés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d'autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques.

4. En cas de modification d'une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission en informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l'adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle doit d'entrer en application.

La Commission fournit toutes les informations pertinentes qui n'étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.

5. À la demande d'une partie ou du secrétariat, la Commission fournit dans la mesure du possible des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation. Les États membres, sur demande, offrent toute l'assistance nécessaire à la Commission pour réunir les informations.

6. La Commission communique immédiatement aux États membres les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d'autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.

La Commission évalue, en étroite coopération avec les États membres, la nécessité de proposer des mesures au niveau communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes et pour l'environnement au sein de la Communauté.

7. Lorsqu'un État membre arrête des mesures de réglementation nationales conformément à la législation communautaire pertinente, en vue d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines, les États membres ont la possibilité de soumettre à la Commission et à l'État membre qui a présenté une mesure de réglementation nationale leurs commentaires sur une éventuelle notification CIP, comprenant plus particulièrement les informations pertinentes concernant leur position nationale en matière de réglementation concernant le produit chimique en question. Après examen des commentaires, l'État membre demandeur informe la Commission si celle-ci doit:

- en donner notification au secrétariat, conformément au présent article, ou

- fournir les informations au secrétariat, conformément à l'article 11.

Article 11

Informations à transmettre au secrétariat concernant les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP

Lorsqu'un produit chimique est inscrit uniquement dans la partie 1 de l'annexe I ou à la suite d'une demande d'un État membre aux fins de l'article 10, paragraphe 7, deuxième tiret, la Commission informe le secrétariat des mesures de réglementation pertinentes, afin que cette information soit transmise aux autres parties à la convention en tant que de besoin.

Article 12

Obligations afférentes aux importations de produits chimiques

1. La Commission transmet immédiatement aux États membres les documents d'orientation des décisions que lui adresse le secrétariat. La Commission arrête une décision définitive ou provisoire au nom de la Communauté relative à l'importation future du produit chimique en question dans la Communauté, conformément à la législation communautaire en vigueur et à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elle communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d'expédition du document d'orientation des décisions par le secrétariat.

Si un produit chimique fait l'objet de restrictions supplémentaires ou d'une modification des restrictions en vertu de la législation communautaire, la Commission révise sa décision relative à l'importation suivant la même procédure et la communique au secrétariat.

2. S'il s'agit d'un produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par la législation dans un ou plusieurs États membres, la Commission, à la demande écrite de l'État membre ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l'importation.

3. La décision relative à l'importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la catégorie ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d'orientation des décisions.

4. Lorsqu'elle communique la décision relative à l'importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.

5. Chaque autorité nationale désignée au sein de la Communauté met les décisions d'importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives.

6. S'il y lieu, la Commission évalue, en étroite coopération avec les États membres, la nécessité de proposer des mesures au niveau communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes et pour l'environnement au sein de la Communauté, compte tenu des informations figurant dans le document d'orientation des décisions.

Article 13

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques autres que la notification

1. La Commission communique immédiatement aux États membres et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure CIP, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d'importation de ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres tous les cas de non-réponse. La Commission conserve toutes les informations concernant les décisions relatives à l'importation dans sa base de données qui sera accessible au public sur l'Internet, et fournit des informations à quiconque en fait la demande.

2. À chaque produit chimique inscrit à l'annexe I, la Commission attribue un numéro de classification relevant de la nomenclature combinée de la Communauté européenne. Ces numéros sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications apportées par l'Organisation mondiale des douanes au système harmonisé pour la désignation des produits chimiques concernés.

3. Chaque État membre communique les réponses transmises par la Commission en application du paragraphe 1 aux personnes concernées relevant de sa juridiction.

4. Les exportateurs respectent les décisions figurant dans chaque réponse, dans les six mois suivant la date à laquelle le secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse à la Commission en application du paragraphe 1.

5. La Commission et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu'elles puissent obtenir des renseignements complémentaires pour les aider à élaborer une réponse à l'intention du secrétariat, concernant l'importation d'un produit chimique donné.

6. Aucun produit chimique inscrit dans la partie 2 ou 3 de l'annexe I n'est exporté, sauf:

a) si l'exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l'importation, par l'intermédiaire de son autorité nationale désignée et de l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou d'une autorité compétente d'un autre pays importateur;

b) dans le cas de produits chimiques inscrits dans la partie 3 de l'annexe I, si la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l'importation.

7. Aucun produit chimique n'est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu'une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d'optimiser le conditionnement et la taille des conteneurs de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler.

8. Lors de l'exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l'étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur. Ils s'assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation communautaire.

Article 14

Contrôle des exportations de certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques

1. Les articles renfermant, sous une forme n'ayant pas réagi, des produits chimiques inscrits dans la partie 2 ou 3 de l'annexe I sont soumis à la procédure de notification des exportations prévue à l'article 7.

2. Les produits chimiques et les articles dont l'utilisation est interdite dans la Communauté aux fins de protection de la santé humaine ou de l'environnement, qui sont énumérés à l'annexe V, ne sont pas exportés.

Article 15

Renseignements sur les mouvements de transit

1. Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure CIP, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l'intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l'annexe VI.

2. Lorsqu'un produit chimique inscrit dans la partie 3 de l'annexe I transite par le territoire d'une partie à la convention figurant à l'annexe VI, l'exportateur fournit dans la mesure du possible à l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l'annexe VI, trente jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et huit jours au plus tard avant chaque mouvement subséquent.

3. L'autorité nationale désignée de l'État membre transmet à la Commission les informations fournies par l'exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible.

4. La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout autre mouvement subséquent.

Article 16

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1. Les produits chimiques qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage instaurées par ou conformément à la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE, ou toute autre disposition communautaire spécifique. Cette disposition s'applique sans préjudice des exigences spécifiques de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur et compte tenu des normes internationales en vigueur.

2. S'il y a lieu, la date de péremption et la date de fabrication des produits chimiques visés au paragraphe 1 ou inscrits à l'annexe I sont mentionnées sur l'étiquette, si nécessaire avec des dates de péremption distinctes pour les différentes zones climatiques.

3. Une fiche de données de sécurité conforme à la directive 91/155/CEE de la Commission(20) accompagne les produits chimiques visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont exportés. L'exportateur adresse cette fiche de données de sécurité à chaque importateur.

4. Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans la ou les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

Article 17

Obligations incombant aux autorités des États membres chargées du contrôle des importations et des exportations

Chaque État membre désigne des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques énumérés à l'annexe I.

La Commission et les États membres agissent de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du présent règlement.

Chaque État membre détaille, dans les rapports réguliers qu'il établit sur le fonctionnement des procédures en application de l'article 21, paragraphe 1, les activités de ses autorités à cet égard.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre correcte de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard douze mois après l'adoption du présent règlement, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 19

Échange d'informations

1. La Commission et les États membres facilitent, en tant que de besoin, la communication d'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques soumis aux dispositions du présent règlement, notamment d'informations toxicologiques et écotoxicologiques et de données relatives à la sécurité.

La Commission, assistée si nécessaire par les États membres, assure en tant que de besoin:

a) la communication d'informations mises à disposition du public sur les mesures de réglementation en rapport avec les objectifs de la convention;

b) la communication d'informations aux parties et aux autres pays, directement ou par l'intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations d'un produit chimique.

2. La Commission et les États membres préservent le caractère confidentiel des informations communiquées par une autre partie ou par un autre pays, conformément aux dispositions convenues d'un commun accord.

3. En ce qui concerne la communication d'informations au titre du présent règlement, et sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(21) les informations suivantes ne sont pas considérées comme confidentielles:

a) les informations figurant dans les annexes II et III;

b) les informations contenues dans les fiches de données de sécurité visées à l'article 16, paragraphe 3;

c) la date de péremption du produit chimique;

d) la date de fabrication du produit chimique;

e) les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des risques, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants;

f) la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.

La Commission présente régulièrement une synthèse des informations communiquées, basée sur les contributions des États membres.

Article 20

Assistance technique

La Commission et les autorités nationales désignées des États membres, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

S'agissant notamment d'aider ces pays à mettre en oeuvre la convention, la promotion de l'assistance technique consiste à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à promouvoir les échanges d'experts, à aider à la mise en place ou au maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l'identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.

Il importe que la Commission et les États membres participent activement au réseau d'informations sur le renforcement des capacités mis en place par le forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en communiquant des informations sur les projets qu'ils soutiennent ou financent en vue d'améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition.

La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.

Article 21

Suivi et rapports

1. Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives.

2. La Commission établit régulièrement un rapport sur l'exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres en application du paragraphe 1. Un résumé du rapport, qui sera publié sur l'Internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres et la Commission respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété.

Article 22

Mise à jour des annexes

1. La liste des produits chimiques figurant à l'annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l'évolution de la législation communautaire et de la convention.

2. Pour déterminer si une mesure de réglementation finale relevant de la législation communautaire constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie "pesticides" et de la catégorie "produits chimiques industriels". Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, il est inscrit dans la partie 1 de l'annexe I.

Pour déterminer si une mesure de réglementation finale relevant de la législation communautaire constitue une interdiction ou une réglementation stricte, de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP prévue à l'article 10, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories "pesticides" et "produits chimiques industriels". Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l'usage d'un produit chimique dans l'une des catégories, il est également inscrit dans la partie 2 de l'annexe I.

3. La Commission prend, dans les meilleurs délais, une décision portant inscription du produit chimique à l'annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas.

4. La décision d'inscrire un produit chimique dans la partie 1 ou 2 de l'annexe I en application du paragraphe 2 après adoption d'une mesure de réglementation au titre de la législation communautaire est prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3.

5. Toutes les autres modifications de l'annexe I, y compris les modifications des entrées existantes, ainsi que les modifications apportées aux annexes II, III, IV et VI sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 23

Notes techniques d'orientation

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, établit des notes techniques d'orientation destinées à faciliter l'application journalière du présent règlement.

Ces notes techniques sont publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 24

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 2455/92 est abrogé.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 291.

(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 50.

(3) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2002.

(4) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 300/2002 (JO L 52 du 22.2.2002, p. 1).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

(7) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).

(8) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).

(9) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(10) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

(11) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(12) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 880/2002 (JO L 139 du 29.5.2002, p. 7).

(13) JO L 186 du 30.6.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 93/99/CEE (JO L 290 du 24.11.1993, p. 14).

(14) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(15) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/811/CE du Conseil (JO L 280 du 18.10.2002, p. 27).

(16) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(17) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(18) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission (JO L 276 du 12.10.2002, p. 28).

(19) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(20) Directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 83/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses (JO L 76 du 22.3.1991, p. 35). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/58/CE (JO L 212 du 7.8.2001, p. 24).

(21) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

ANNEXE I

Partie 1: Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d'exportation

(Article 7 du présent règlement)

Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans la présente partie de l'annexe sont soumis à la procédure CIP, les obligations de notification d'exportation définies à l'article 7, paragraphes 1 à 3, du présent règlement ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées aux points b) et c) du paragraphe 5 du même article soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques qui sont identifiés par le symbole >PICTURE> dans la liste visée ci-après sont repris dans la troisième partie de la présente annexe.

Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l'annexe répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP étant donné la nature de la mesure de réglementation finale communautaire, ces produits sont également énumérés dans la seconde partie de la présente annexe. Ces produits chimiques sont identifiés par le symbole + dans la liste suivante.

>TABLE>

CAS = Chemical Abstracts Service.

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure CIP.

+ Produit chimique répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP.

Partie 2: Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification CIP

(Article 10 du présent règlement)

Cette liste contient les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification CIP. En règle générale, les produits chimiques qui font déjà l'objet de la procédure CIP n'y figurent pas; ils sont énumérés dans la partie 3 de la présente annexe.

>TABLE>

CAS = Chemical Abstracts Service.

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure internationale CIP.

Partie 3: Liste des produits chimiques soumis à la procédure CIP au titre de la convention de Rotterdam

(Articles 12 et 13 du présent règlement)

(Les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la convention.)

>TABLE>

ANNEXE II

Notification d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé au secrétariat de la convention

Informations à fournir pour les notifications en application de l'article 10 du présent règlement

La notification comporte les renseignements suivants:

1. Propriétés, identification et emplois

a) nom usuel;

b) nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)], si une telle nomenclature existe;

c) dénominations commerciales et noms des préparations;

d) numéros de code: numéro du Chemicals Abstract Service (CAS), code du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et autres numéros;

e) informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu'il fait l'objet d'une classification;

f) emploi(s) du produit chimique:

dans l'Union européenne;

ailleurs (si connu);

g) propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2. Mesure de réglementation finale

a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i) résumé de la mesure de réglementation finale;

ii) références du document de réglementation;

iii) date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

iv) la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v) raisons liées à la santé des personnes, notamment des consommateurs et des travailleurs, ou à l'environnement, ayant motivé la mesure de réglementation finale;

vi) résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b) catégories auxquelles s'applique la mesure de réglementation finale et, pour chaque catégorie:

i) emplois interdits par la mesure de réglementation finale;

ii) emplois qui demeurent autorisés;

iii) estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et employées;

c) dans la mesure du possible, indication de l'intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d'autres États et régions;

d) autres renseignements utiles, dont:

i) évaluation de l'impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

ii) informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

- stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles;

- méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.

ANNEXE III

Notification d'exportation

Informations requises en application de l'article 7

1. Identité de la substance à exporter:

a) nom selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée;

b) autres noms (nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

c) numéro Einecs et numéro CAS;

d) numéro CUS et code de la nomenclature combinée;

e) principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose.

2. Identité de la préparation à exporter:

a) dénomination commerciale ou désignation de la préparation;

b) pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1.

3. Informations concernant l'exportation:

a) pays de destination;

b) pays d'origine;

c) date prévue de la première exportation de l'année;

d) usage prévu dans le pays de destination, si connu;

e) nom, adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice;

f) nom, adresse et autres précisions concernant l'exportateur ou entreprise exportatrice.

4. Autorités nationales désignées:

a) nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée dans l'Union européenne, auprès de laquelle il est possible d'obtenir des informations complémentaires;

b) nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée du pays importateur.

5. Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque et conseils de prudence.

6. Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

7. Utilisation du produit chimique dans l'Union européenne:

a) utilisations, catégorie(s) au titre de la convention de Rotterdam et sous-catégorie(s) communautaire(s) faisant l'objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

b) utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites (catégories et sous-catégories d'utilisation telles que définies à l'annexe I du règlement);

c) estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées.

8. Informations sur les précautions à prendre pour limiter l'exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

9. Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

Résumé des informations fournies à l'annexe II en application du point 2, points a), c) et d).

Informations supplémentaires fournies par la partie exportatrice parce que considérées comme préoccupantes ou informations supplémentaires visées à l'annexe II, demandées par la partie importatrice.

ANNEXE IV

Renseignements que les autorités nationales désignées des États membres doivent fournir à la Commission en application de l'article 9 du présent règlement

1. Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances ou de préparations) inscrits à l'annexe I qui ont été exportées au cours de l'année précédente.

a) Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

b) Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances ou de préparations), comme indiqué ci-dessous:

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2. Liste des importateurs

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ANNEXE V

Produits chimiques et articles interdits d'exportation

(Article 14 du présent règlement)

>TABLE>

ANNEXE VI

Liste des parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure CIP

(Article 15 du présent règlement)

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