Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 042 du 15/02/2003 p. 0038 - 0044
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission(1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002, considérant ce qui suit: (1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, afin de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. (2) La présente directive n'empêchant pas, conformément au traité, les États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes, il importe que sa mise en oeuvre ne serve pas à justifier une régression par rapport à la situation prévalant dans chaque État membre. (3) La directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail(4) prévoit qu'elle sera réexaminée par le Conseil sur proposition de la Commission afin de diminuer les risques en cause, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et la technologie. (4) La communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(5) prévoit l'adoption de mesures concernant le renforcement de la sécurité sur le lieu de travail et notamment l'extension du champ d'application de la directive 86/188/CEE, ainsi que la réévaluation des valeurs seuils. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail(6), en a pris acte. (5) La communication de la Commission sur son programme d'action relative à la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action(7) qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail. (6) Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 25 juin 2002 la directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8). (7) Dans un deuxième temps, on estime opportun d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques dus au bruit étant donné ses incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les dommages causés à l'ouïe. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter de possibles distorsions de concurrence. (8) Les connaissances scientifiques actuelles relatives aux effets sur la santé et la sécurité de l'exposition au bruit ne sont pas suffisantes pour permettre de définir des niveaux précis d'exposition couvrant tous les risques pour la santé et la sécurité, notamment en ce qui concerne les effets non auditifs du bruit. (9) Il est nécessaire qu'un système de protection contre le bruit se borne à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente. (10) La réduction du niveau d'exposition au bruit est réalisée de façon plus efficace par la mise en oeuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(9), les mesures de protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle. (11) Le recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires contenu dans la résolution A 468 (12) de l'Organisation maritime internationale donne des orientations en vue de la réduction à la source du bruit à bord des navires. Il convient que les États membres soient en mesure de prévoir une période transitoire en ce qui concerne le personnel à bord des navires de mer. (12) Afin d'évaluer correctement l'exposition des travailleurs au bruit, il convient d'appliquer une méthode de mesure objective; il est par conséquent fait référence à la norme ISO 1999:1990, qui est communément reconnue. Les valeurs estimées ou mesurées objectivement devraient être déterminantes pour le déclenchement des actions prévues aux valeurs d'exposition inférieures et supérieures déclenchant l'action. Les valeurs limites d'exposition sont nécessaires pour éviter que les travailleurs ne subissent des dommages irréversibles à l'ouïe. Le niveau de bruit parvenant aux oreilles devrait être maintenu en deçà des valeurs limites d'exposition. (13) Les caractéristiques particulières des secteurs de la musique et du divertissement requièrent des orientations pratiques pour permettre une application réelle des dispositions établies par la présente directive. Les États membres devraient être autorisés à recourir à une période transitoire pour l'élaboration d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques en vue d'aider les travailleurs et les employeurs de ces secteurs à atteindre les niveaux de protection fixés dans la présente directive. (14) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition au bruit, en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. (15) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière directive s'applique au domaine de l'exposition des travailleurs au bruit, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive. (16) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur. (17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objectif et champ d'application 1. La présente directive, qui est la dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition au bruit, et notamment le risque pour l'ouïe. 2. Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit. 3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble des domaines visés au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, les paramètres physiques utilisés comme prédicteurs du risque sont définis comme suit: a) pression acoustique de crête (ρcrête): valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C; b) niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX,8h) (dB(A) re. 20 μPa): moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif; c) niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (LEX,8h): moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999: 1990, au point 3.6 (note 2). Article 3 Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action 1. Aux fins de la présente directive, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à: a) valeurs limites d'exposition: LEX,8h = 87 dB(A) et ρcrête = 200 Pa(11) respectivement; b) valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action: LEX,8h = 85 dB(A) et ρcrête = 140 Pa(12) respectivement; c) valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action: LEX,8h = 80 dB(A) et ρcrête = 112 Pa(13) respectivement. 2. Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs. 3. Dans des circonstances dûment justifiées et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, les États membres peuvent, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, utiliser le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit au lieu du niveau d'exposition quotidienne au bruit pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, à condition que: a) le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A), et que b) des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 4 Détermination et évaluation des risques 1. Lors de l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. 2. Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesure. Ces méthodes et ces appareillages permettent de déterminer les paramètres définis à l'article 2 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article 3 sont dépassées. 3. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l'exposition du travailleur. 4. L'évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées et effectuées par des services compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, de l'article 7 de la directive 89/391/CEE concernant les compétences (personnes ou services) nécessaires. Les données issues de l'évaluation et/ou de la mesure du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure. 5. Pour l'application du présent article, l'évaluation des résultats des mesures prend en compte l'incertitude de mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie. 6. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants: a) le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif; b) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 3 de la présente directive; c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles; d) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations; e) toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents; f) les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière; g) l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores; h) la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur; i) une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible; j) la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation. 7. L'employeur est en possession d'une évaluation des risques, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente directive. L'évaluation des risques est consignée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. Article 5 Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition 1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, et prend en considération, notamment: a) d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit; b) le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions communautaires dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit; c) la conception et l'agencement des lieux et postes de travail; d) l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit; e) des moyens techniques pour réduire le bruit: i) réduction du bruit aérien, par exemple par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique, ii) réduction du bruit de structure, par exemple en amortissant le bruit ou par l'isolation; f) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail; g) la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail: i) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; ii) organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos. 2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe 1. 3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie. 4. Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation. 5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles. Article 6 Protection individuelle 1. Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(14) et de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, dans les conditions suivantes: a) lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs; b) lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels; c) les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. 2. L'employeur s'efforce de faire respecter le port des protecteurs auditifs et est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article. Article 7 Limitation de l'exposition 1. L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. 2. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente directive, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur: a) prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition, b) détermine les causes de l'exposition excessive, et c) adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence. Article 8 Information et formation des travailleurs Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne: a) la nature de ce type de risques; b) les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent; c) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article 3 de la présente directive; d) les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées en application de l'article 4 de la présente directive accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels; e) l'utilisation correcte de protecteurs auditifs; f) l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe; g) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément à l'article 10 de la présente directive; h) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit. Article 9 Consultation et participation des travailleurs La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, notamment: - l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées à l'article 4, - les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, visées à l'article 5, - le choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article 6, paragraphe 1, point c). SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Article 10 Surveillance de la santé 1. Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en rapport avec le résultat de l'évaluation et des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive lorsqu'il révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de les consulter, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales. 2. Le travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action a le droit de bénéficier d'un contrôle de son ouïe effectué par un médecin ou une autre personne dûment qualifiée sous la responsabilité d'un médecin, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Un examen audiométrique préventif est également offert aux travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, lorsque l'évaluation et les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la santé. Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive. 3. Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier médical personnel soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant l'objet d'une surveillance en application des paragraphes 1 et 2. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée. Ils sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical. Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement. 4. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, un médecin ou un spécialiste, si le médecin le juge nécessaire, évalue si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si c'est le cas: a) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement; b) l'employeur: i) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4; ii) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6; iii) tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition, et iv) organise une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. Article 11 Dérogations 1. Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), et de l'article 7. 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont accordées par les États membres après consultation, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des partenaires sociaux et, le cas échéant, des autorités médicales compétentes. Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés font l'objet d'une surveillance renforcée de leur santé. Ces dérogations font l'objet d'un réexamen tous les quatre ans et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent. 3. Tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission une liste des dérogations visées au paragraphe 1 en indiquant les raisons et les circonstances précises qui les ont amenés à accorder ces dérogations. Article 12 Modifications techniques Des modifications de nature purement technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2, en fonction: a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, la construction, la fabrication ou la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, et b) du progrès technique, de l'évolution des normes ou spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit. Article 13 Comité 1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 14 Code de conduite Dans le cadre de l'application de la présente directive, les États membres établissent, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à la législation et aux pratiques nationales, un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour aider les travailleurs et les employeurs des secteurs de la musique et du divertissement à respecter leurs obligations légales prévues dans la présente directive. Article 15 Abrogation La directive 86/188/CEE est abrogée avec effet à la date prévue à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa. SECTION IV DISPOSITIONS FINALES Article 16 Rapports Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport contient une description des meilleures pratiques visant à prévenir le bruit nuisible à la santé et d'autres modalités d'organisation du travail, ainsi que des mesures prises par les États membres pour faire connaître ces pratiques. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la mise en oeuvre de la présente directive, notamment au vu des recherches et des informations scientifiques et en tenant compte, entre autres, des implications de la présente directive pour les secteurs de la musique et du divertissement, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation et, si nécessaire, propose des modifications. Article 17 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 février 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, le cas échéant, disposer d'un délai supplémentaire de cinq ans à compter du 15 février 2006, c'est-à-dire d'un total de huit ans, pour appliquer les dispositions de l'article 7 au personnel embarqué sur les navires de mer. Afin de permettre l'établissement d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au maximum à partir du 15 février 2006, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un total de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer à celle-ci en ce qui concerne les secteurs de la musique et du divertissement, à condition qu'au cours de cette période, les niveaux de protection déjà atteints dans certains États membres en ce qui concerne les travailleurs de ces secteurs soient maintenus. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 19 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 6 février 2003. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président G. Efthymiou (1) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3. (2) JO C 249 du 13.9.1993, p. 28. (3) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 29 octobre 2001 (JO C 45 E du 19.2.2002, p. 41) et décision du Parlement européen du 13 mars 2002 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 137 du 24.5.1986, p. 28. Directive modifiée par la directive 98/24/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11). (5) JO C 28 du 3.2.1988, p. 3. (6) JO C 28 du 3.2.1988, p. 1. (7) JO C 260 du 15.10.1990, p. 167. (8) JO L 177 du 6.7.2002, p. 13. (9) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. (10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (11) 140 dB (C) par rapport à 20 μPa. (12) 137 dB (C) par rapport à 20 μPa. (13) 135 dB (C) par rapport à 20 μPa. (14) JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.