32003H0217

Recommandation de la Commission du 26 mars 2003 concernant l'application à d'autres médias des dispositions de la directive 1999/94/CE relatives à la documentation promotionnelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 848]

Journal officiel n° L 082 du 29/03/2003 p. 0033 - 0034


Recommandation de la Commission

du 26 mars 2003

concernant l'application à d'autres médias des dispositions de la directive 1999/94/CE relatives à la documentation promotionnelle

[notifiée sous le numéro C(2003) 848]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/217/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 1999/94/CE, la Commission doit prendre des mesures visant à formuler des recommandations afin de permettre l'application des dispositions de celle-ci sur la documentation promotionnelle à d'autres médias et matériels.

(2) La Commission a évalué l'importance d'autres médias pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Ces médias sont notamment la télévision, la radio et l'Internet, ainsi que des supports électroniques tels que les bandes vidéo, les DVD et les cédéroms.

(3) Suite à ces travaux et après consultation du comité compétent, des experts des secteurs industriels et commerciaux concernés et d'autres organisations non gouvernementales, la Commission a reconnu le besoin de formuler des recommandations concernant l'utilisation de l'Internet et de supports électroniques tels que les bandes vidéo, les DVD et les cédéroms pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public.

(4) Une recommandation concernant ces médias devrait être adoptée dès que possible afin de permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé et afin d'encourager l'application harmonisée de certains principes dans l'ensemble de la Communauté.

(5) La présente recommandation se justifie également à la lumière des modifications du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile(2), qui aboutiront probablement à une augmentation du commerce électronique des voitures particulières neuves.

(6) Les organisations de consommateurs et les parties concernées ont été consultées et ont fait connaître leur accord sur les mesures recommandées.

(7) Les mesures envisagées dans la présente recommandation sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 10 de la directive 1999/94/CE,

RECOMMANDE:

1. Afin de garantir la mise à disposition d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des voitures particulières neuves lorsque celles-ci sont proposées à la vente ou en crédit-bail dans la Communauté par des moyens électroniques, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le matériel promotionnel distribué par ces moyens contient l'information suivante: "Des informations complémentaires sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières neuves sont fournies dans (référence au nom du guide) qui peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente et (référence à l'organisme national désigné, ou lien direct avec l'organisation chargée de la distribution par voie électronique)."

En outre, si ce matériel promotionnel fait spécifiquement référence à un nouveau modèle ou une nouvelle version ou variante de voiture particulière, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les informations contiennent, au minimum, la valeur numérique de la consommation spécifique de carburant officielle (en cycle d'essai combiné) et des émissions spécifiques de CO2 officielles (en cycle d'essai combiné) du véhicule en question, exprimée de la même manière que sur l'étiquette nationale établie en vertu de la directive 1999/94/CE.

Dans tous les cas, les indications devraient être faciles à comprendre, même si elles sont lues superficiellement, et être au moins aussi visibles que la partie principale des informations fournies. Il conviendrait de s'assurer que le destinataire du matériel promotionnel reçoit ces informations automatiquement dès que ce matériel s'affiche pour la première fois sur la page Internet.

2. Afin de garantir la mise à disposition d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des voitures particulières neuves lorsque celles-ci sont proposées à la vente ou en crédit-bail dans la Communauté par des moyens électroniques, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les supports électroniques, magnétiques ou optiques utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des voitures particulières neuves auprès du grand public contiennent l'information suivante: "Des informations complémentaires sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières neuves sont fournies dans (référence au nom du guide) qui peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente et (référence à l'organisme national désigné, ou lien direct avec l'organisation chargée de la distribution par voie électronique)."

Si les supports électroniques, magnétiques ou optiques utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion font spécifiquement référence à un nouveau modèle ou une nouvelle version ou variante de voiture particulière, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces médias contiennent, au minimum, la valeur numérique de la consommation spécifique de carburant officielle (en cycle d'essai combiné) et des émissions spécifiques de CO2 officielles (en cycle d'essai combiné) du véhicule en question, exprimée de la même manière que sur l'étiquette nationale établie en vertu de la directive 1999/94/CE.

Si les supports électroniques, magnétiques ou optiques font référence uniquement à la marque et pas à un modèle particulier, il n'y a pas lieu de fournir des données sur la consommation de carburant et les émissions spécifiques de CO2.

Les indications évoquées au paragraphe 1 peuvent être fournies oralement ou visuellement. Dans tous les cas, l'information devrait être facile à comprendre, même si elle est lue superficiellement, et être au moins aussi visible que la partie principale des informations fournies.

3. Les États membres devraient veiller à ce que des informations concernant la consommation de carburant et les émissions spécifiques de CO2 de toutes les voitures particulières neuves commercialisées sur l'ensemble de leur territoire soient disponibles par voie électronique.

4. Aux fins de la présente recommandation:

1) "distribution par voie électronique" signifie que les informations sont envoyées initialement et reçues à destination au moyen de matériel électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et entièrement transmises, transportées et reçues par fil, onde, voie optique ou autres moyens électromagnétiques;

2) "matériel promotionnel" signifie toute forme d'information utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des voitures particulières neuves disponibles à la vente ou en crédit-bail auprès du grand public. Cela englobe le texte et les images des pages Internet dont le contenu est légalement contrôlé par les fabricants de voitures ou par des sociétés, organisations et personnes qui proposent des voitures particulières neuves à la vente et en crédit-bail, ainsi que les pages Internet des salons où les voitures particulières neuves sont présentées au public;

3) "destinataire de la communication" signifie toute personne physique ou morale qui prend connaissance du matériel promotionnel, notamment pour chercher des informations;

4) "support électronique, magnétique ou optique" signifie tout matériau physique sur lequel des informations peuvent être enregistrées électroniquement et qui peut servir d'outil d'informations pour le grand public.

La présente recommandation ne s'applique pas:

- aux services de radiodiffusion,

- aux services de radiodiffusion télévisuelle couverts par l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE du Conseil(3), modifiée par la directive 97/36/CE(4).

5. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(2) JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(3) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1.

(4) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.