2003/904/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4727]
Journal officiel n° L 340 du 24/12/2003 p. 0069 - 0073
Décision de la Commission du 15 décembre 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE [notifiée sous le numéro C(2003) 4727] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/904/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(1), et notamment son article 10, paragraphes 2 et 3, considérant ce qui suit: (1) La décision 2003/634/CE de la Commission(2) approuve les programmes présentés par différents États membres et en établit la liste. Les programmes sont destinés à permettre aux États membres d'engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une ferme d'élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI). (2) Par lettre du 5 septembre 2002, l'Italie a demandé l'approbation du programme qui doit être mis en oeuvre dans l'exploitation "Incubattoio ittico de valle", dans la région du Piémont. Au moment de la demande, l'exploitation était sous surveillance depuis janvier 2000. Cependant, du poisson y avait été introduit en provenance d'exploitations qui, au moment de l'introduction, n'étaient pas agréées conformément à l'article 5 ou à l'article 6 de la directive 91/67/CEE. (3) La demande présentée a été jugée en conformité avec l'article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc de l'approuver et de modifier l'annexe II de la décision 2003/634/CE en conséquence. Compte tenu de l'introduction de poissons en provenance de zones non agréées, il convient que le programme soit appliqué pendant quatre ans à compter de la date d'approbation. (4) Par lettre du 20 octobre 2003, la Finlande a demandé l'approbation d'une modification du programme figurant à l'annexe I, point 6 2, de la décision 2003/634/CE. À la suite d'un foyer de SHV chez les truites arc-en-ciel de la côte occidentale de la Finlande, les autorités ont décidé d'appliquer dans cette nouvelle zone des mesures d'éradication similaires à celles mises en oeuvre dans les zones décrites à l'annexe I, point 6.2, de la décision 2003/634/CE. Il convient donc d'approuver la modification du programme. (5) Certains programmes approuvés par la décision 2003/634/CE, en ce qui concerne la France et l'Allemagne, ont été menés à bonne fin. Les zones ont acquis le statut de zones agréées et ont été inscrites à l'annexe I de la décision 2002/308/CE de la Commission(3). En conséquence, il y a lieu de supprimer ces zones de l'annexe I de la décision 2003/634/CE. (6) Il convient donc de modifier la décision 2003/634/CE en conséquence. (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les modifications du programme soumises par la Finlande conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE afin d'obtenir le statut de zone agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) sont approuvées. 2. Le programme présenté par l'Italie conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE afin d'obtenir le statut de ferme d'élevage agréée située dans une zone non agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) est approuvé. Article 2 La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit: 1) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision; 2) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision. Article 3 Les États membres concernés mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux programmes approuvés. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (2) JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. (3) JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/839/CE (JO L 319 du 4.12.2003, p. 21). ANNEXE I "ANNEXE I Programmes visant à obtenir le statut de zones agréées au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) 1. DANEMARK Les programmes présentés par le Danemark, le 22 mai 1995, couvrant: - le bassin de drainage du FISKEBÆK Å - toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l'ouest des bassins de drainage de Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å - la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES 2. ALLEMAGNE Le programme présenté par l'Allemagne, le 25 février 1999, couvrant: - une zone du bassin de drainage des eaux de "OBERN NAGOLD" 3. ESPAGNE Le programme présenté par l'Espagne, le 1er août 2002, couvrant: - LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA 4. FRANCE 5. ITALIE 5.1. Le programme présenté par l'Italie dans la province autonome de bolzano, le 6 octobre 2001, tel que modifié par la lettre du 27 mars 2003, couvrant: ZONE DE LA PROVINCE DE BOLZANO - La zone comprend tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano. La zone comprend la partie supérieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, c'est-à-dire les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige, depuis sa source dans la province de Bolzano jusqu'à la limite avec la province de Trente. (NB: Le reste, c'est-à-dire la partie inférieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une unité épidémiologique.) 5.2. Les programmes présentés par l'Italie dans la province autonome de trente, le 23 décembre 1996 et le 14 juillet 1997, couvrant: ZONE VAL DI SOLE E DI NON - Le bassin de drainage des eaux, depuis la source du ruisseau Noce jusqu'au barrage de S.Giustina ZONE VAL DELL'ADIGE - partie inférieure - Les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige et ses sources situées sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu'au barrage de l'Ala (centrale hydroélectrique) (NB: la partie en amont de la ZONA VAL DELL'ADIGE est couverte par le programme approuvé de la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une unité épidémiologique.) ZONE DU TORRENT ARNÒ - Le bassin de drainage des eaux depuis la source du torrent Arnò jusqu'aux barrières situées en aval, avant que le torrent Arnò ne se jette dans la rivière Sarca ZONE VAL BANALE - Le bassin de drainage des eaux du bassin du ruisseau Ambies jusqu'au barrage de la centrale hydroélectrique ZONE VARONE - Le bassin de drainage des eaux depuis la source du ruisseau Magnone jusqu'à la chute d'eau ZONE DE LA CHIESE HAUTE ET BASSE - Le bassin de drainage des eaux de la rivière Chiese, depuis la source jusqu'au barrage de Condino, à l'exception des bassins des torrents Adanà et Palvico ZONE DU TORRENT PALVICO - Le bassin de drainage des eaux du bassin du torrent Palvico jusqu'à une barrière faite de béton et de pierres 5.3. Le programme présenté par l'Italie dans la région de vénétie, le 21 février 2001, couvrant: ZONE DU TORRENT ASTICO - Le bassin de drainage des eaux de la rivière Astico, depuis sa source (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, la région de la Vénétie) jusqu'au barrage situé près du pont sur la Pedescala dans la province de Vicence La partie en aval de la rivière Astico, entre le barrage situé près du pont sur la Pedescala et le barrage sur le Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon. 5.4. Le programme présenté par l'Italie dans la région d'ombrie, le 20 février 2002, couvrant: ZONE FOSSO DE MONTERIVOSO: Le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis sa source jusqu'aux barrières infranchissables situées près de Ferentillo. 5.5. Le programme présenté par l'Italie dans la région de lombardie, le 1er février 2002, couvrant: ZONE VAL BREMBANA: Le bassin de drainage des eaux de la rivière Brembo, depuis sa source jusqu'à la barrière infranchissable située dans la commune de Ponte San Pietro. 6. FINLANDE 6.1. Le programme présenté par la finlande, le 29 mai 1995, couvrant: - Toutes les régions continentales et littorales de FINLANDE, à l'exception de - LA PROVINCE DE ÅLAND - la zone soumise à restriction de PYHTÄÄ - la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA et RAUMA 6.2. Le programme incluant des mesures spécifiques d'éradication présenté par la Finlande, le 29 mai 1995, modifié par les lettres des 27 mars 2002, 4 juin 2002, 12 mars 2003, 12 juin 2003 et 20 octobre 2003, couvrant: - L'ensemble de la PROVINCE DE ÅLAND - la zone soumise à restriction de PYHTÄÄ - la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA et RAUMA." ANNEXE II "ANNEXE II Programmes visant à obtenir le statut de ferme d'élevage agréée située dans une zone non agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) 1. ITALIE 1.1. Le programme présenté par l'Italie dans la région de frioul-vénétie-julienne, province d'Udine, le 2 mai 2000, couvrant: Exploitations situées dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento: - Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio 1.2. Le programme présenté par l'italie dans la région de vénétie, le 5 avril 2002, couvrant: Exploitations situées dans le bassin de drainage du fleuve Sile: - Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 - Loc. S.Cristina di Quinto 1.3. Le programme présenté par l'Italie dans la région du Piémont, le 5 septembre 2002, couvrant: L'exploitation: - Incubatoio ittico di valle - Loc Cascina Prelle - Traversella (TO)"