32003D0810

2003/810/CE: Décision de la Commission du 17 novembre 2003 modifiant les décisions 94/984/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE relatives aux importations de viandes fraîches de volaille, de viandes de ratites d'élevage, de ratites vivants et de leurs œufs à couver en provenance des pays tiers, en ce qui concerne l'Australie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4117]

Journal officiel n° L 305 du 22/11/2003 p. 0011 - 0015


Décision de la Commission

du 17 novembre 2003

modifiant les décisions 94/984/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE relatives aux importations de viandes fraîches de volaille, de viandes de ratites d'élevage, de ratites vivants et de leurs oeufs à couver en provenance des pays tiers, en ce qui concerne l'Australie

[notifiée sous le numéro C(2003) 4117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/810/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment ses articles 23 et 24,

vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(4), et notamment ses articles 11 et 12,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/CE de la Commission(6), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 94/984/CE de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/477/CE(8), prévoit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille. Deux types d'attestations sanitaires différents, le modèle A et le modèle B, ont été établis. Leur utilisation dépend de la situation zoosanitaire du pays concerné au regard de la maladie de Newcastle.

(2) La décision 2000/609/CE de la Commission du 29 septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratites d'élevage, modifiant la décision 94/85/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/573/CE(10), établit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de ratites d'élevage, qui prévoit deux types d'attestations sanitaires différents, le modèle A et le modèle B. Leur utilisation dépend de la situation zoosanitaire du pays concerné au regard de la maladie de Newcastle.

(3) La décision 2001/751/CE de la Commission(11), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/789/CE(12), établit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'importation de ratites vivants et de leurs oeufs à couver. Le choix du modèle de certificat sanitaire à utiliser s'effectue en tenant compte de la situation zoosanitaire du pays tiers concerné au regard de la maladie de Newcastle.

(4) Plusieurs foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Australie depuis 1998, en particulier dans les États de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud.

(5) Depuis la mi-novembre 2002, aucun nouveau foyer de la maladie de Newcastle n'a été notifié en Australie et, le 26 juin 2003, les autorités vétérinaires australiennes ont signalé à l'Office international des épizooties (OIE) que leur pays était indemne de la maladie.

(6) La situation qui prévaut en Australie en ce qui concerne la maladie de Newcastle est devenue plus complexe, car il semble qu'une souche lentogène endémique du virus de la maladie de Newcastle, capable de se muer en souche vélogène, soit présente sur le territoire australien. L'Australie s'emploie actuellement à modifier sa stratégie de lutte contre la maladie de Newcastle, passant du statut de pays indemne de la maladie de Newcastle sans vaccination à celui de pays indemne de la maladie de Newcastle avec vaccination.

(7) Selon les informations communiquées par les autorités vétérinaires australiennes, les vaccins vivants utilisés contre la maladie de Newcastle ne sont pas conformes aux normes communautaires. Il convient, par conséquent, de modifier les décisions 94/984/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE relatives aux importations de viandes fraîches de volaille, de viandes de ratites d'élevage, de ratites vivants et de leurs oeufs à couver en provenance des pays tiers, en ce qui concerne l'Australie, en prenant en considération l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie de Newcastle et de l'utilisation de ce type de vaccins vivants.

(8) La Commission a adopté plusieurs décisions en ce qui concerne ces foyers de la maladie de Newcastle, et en particulier la décision 2002/537/CE du 2 juillet 2002 concernant des mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle en Australie(13), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/942/CE(14), qui a été appliquée du 6 juillet 2002 au 1er décembre 2002. Enfin, la décision 2003/489/CE de la Commission du 25 juin 2003 concernant des mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle en Australie(15) a été adoptée et est applicable jusqu'au 1er janvier 2004.

(9) Compte tenu des obligations de certification établies dans la présente décision, les mesures de protection prévues à la décision 2003/489/CE n'ont plus lieu d'être. Il convient, par conséquent, d'abroger ladite décision.

(10) Les autorités vétérinaires australiennes ont toutefois demandé à bénéficier d'une dérogation en ce qui concerne les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plume d'élevage et sauvage, ainsi que les produits à base de viande de volaille et les préparations carnées à base de ou contenant des viandes des espèces susvisées, provenant d'oiseaux abattus avant le 13 mai 2002, conformément à la décision 2002/537/CE, avant le début de l'épidémie.

(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 94/984/CE est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 2000/609/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Par dérogation aux articles 1er et 2, les États membres peuvent continuer d'autoriser les importations de viandes fraîches de volaille et de ratites d'élevage en utilisant les certificats de modèle A prévus par les décisions 94/984/CE et 2000/609/CE jusqu'au 31 mai 2004, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- les viandes proviennent d'oiseaux ayant été abattus avant le 13 mai 2002, et

- les certificats vétérinaires accompagnant les lots de viandes fraîches de volaille et de ratites d'élevage portent les mentions suivantes, selon le cas:

"Viandes fraîches de volaille/Viandes fraîches de ratites(16) conformes aux dispositions de l'article 3 de la décision 2003/810/CE."

Article 4

L'annexe I de la décision 2001/751/CE est remplacée par l'annexe III de la présente décision.

Article 5

La décision 2003/489/CE est abrogée.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.

(4) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17.

(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(6) JO L 260 du 11.10.2003, p. 21.

(7) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.

(8) JO L 164 du 22.6.2002, p. 39.

(9) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49.

(10) JO L 194 du 1.8.2003, p. 89.

(11) JO L 281 du 25.10.2001, p. 24.

(12) JO L 274 du 11.10.2002, p. 36.

(13) JO L 173 du 3.7.2002, p. 33.

(14) JO L 325 du 30.11.2002, p. 49.

(15) JO L 167 du 4.7.2003, p. 37.

(16) Biffer la mention inutile.

ANNEXE I

"ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays autorisés à utiliser les certificats prévus à l'annexe II en vue de l'importation dans l'Union européenne de viandes fraîches de volaille

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE I

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés à exporter des viandes de ratites d'élevage vers l'Union européenne

>TABLE>"

ANNEXE III

"ANNEXE I

Liste des pays tiers ou parties de pays tiers autorisés à exporter des ratites vivants ou des oeufs à couver de ratites à destination de l'Union européenne

>TABLE>"