2003/738/CE: Décision du Conseil du 7 octobre 2003 concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications
Journal officiel n° L 267 du 17/10/2003 p. 0027 - 0028
Décision du Conseil du 7 octobre 2003 concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications (2003/738/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3, vu la recommandation de la Commission(1), vu l'avis de la Banque centrale européenne(2), considérant ce qui suit: (1) L'État de la Cité du Vatican est autorisé, par une convention monétaire signée le 29 décembre 2000 par la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et par l'État de la Cité du Vatican représenté par le Saint-Siège(3) ("la convention monétaire"), à utiliser l'euro comme monnaie officielle et à attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros. (2) L'État de la Cité du Vatican est également autorisé par la convention monétaire à émettre des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 670000 euros par an et une quantité supplémentaire de pièces d'une valeur nominale de 201000 euros dans trois situations particulières, à savoir l'année de vacance du Saint-Siège, chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un concile oecuménique. (3) Une convention monétaire précédente entre l'État de la Cité du Vatican et la République italienne autorisait l'État de la Cité du Vatican à émettre des pièces en lires italiennes pour une valeur nominale annuelle maximale de 1 milliard de lires italiennes et pour une quantité ne dépassant pas 100 millions de pièces par an(4). (4) La convention monétaire précédente autorisait également l'État de la Cité du Vatican à frapper des pièces en lires pour un montant supplémentaire maximal de 300 millions de lires italiennes par an pour une quantité ne dépassant pas 30 millions de pièces, dans trois situations particulières, à savoir l'année de vacance du Saint-Siège, chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un concile oecuménique. (5) Le nombre maximal de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre en vertu de la nouvelle convention monétaire est inférieur au nombre maximal de pièces autorisé expressément par la convention monétaire précédente, à la fois dans des conditions normales et dans des circonstances particulières. Il est donc souhaitable d'augmenter la valeur nominale des émissions de pièces en euros auxquelles l'État de la Cité du Vatican peut procéder chaque année ainsi que dans des situations particulières. La valeur nominale totale des pièces émises annuellement par l'État de la Cité du Vatican s'inscrit dans le volume total des pièces émises par la République italienne, soumis à l'accord préalable de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité CE. (6) Le 3 janvier 2003, la République italienne a demandé officiellement(5) que soit relevé le plafond nominal annuel pour les pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre en temps normal et dans des situations particulières. Les nouveaux plafonds proposés par la République italienne correspondent exactement aux quantités maximales de pièces expressément autorisées par la convention monétaire précédente. (7) La République italienne devrait être autorisée à mettre en oeuvre ces modifications de la convention monétaire, DÉCIDE: Article unique 1. La convention monétaire est modifiée comme suit: a) l'article 3, premier alinéa, est modifié comme suit:"L'État de la Cité du Vatican peut émettre, à compter du 1er janvier 2004, des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 1000000 d'euros par an."; b) l'article 7 est modifié comme suit: "Article 7 Dans l'année de vacance du Saint-Siège, l'État de la Cité du Vatican peut frapper des pièces pour un montant de 300000 euros, venant s'ajouter au montant maximal prévu à l'article 3. Pour chaque année jubilaire, l'État de la Cité du Vatican peut également frapper des pièces pour un montant de 300000 euros, venant s'ajouter au montant maximal prévu à l'article 3. Dans l'année d'ouverture d'un concile oecuménique, l'État de la Cité du Vatican peut également frapper des pièces pour un montant total de 300000 euros en plus du montant maximal prévu à l'article 3." 2. La République italienne est autorisée par la présente à apporter les modifications nécessaires à la convention monétaire au nom de la Communauté. Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003. Par le Conseil Le président G. Tremonti (1) Recommandation du 3 juillet 2003. (2) JO C 212 du 6.9.2003, p. 10. (3) JO C 299 du 25.10.2001, p. 1. (4) Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano il 3 dicembre 1991 - Aggiornamento alla GU 06/05/97. Convention monétaire entre la République italienne et la Cité du Vatican ratifiée par la République italienne en vertu de la loi 119/1994. Publiée au Journal officiel de la République italienne n° 43 du 22 février 1994. (5) Lettre de M. Tremonti, ministre de l'économie et des finances de la République italienne, adressée à M. Christodoulakis, président du Conseil, le 3 janvier 2003.