2003/706/CE: Décision de la Commission du 23 avril 2003 relative aux régimes d'aide exécutés par l'Allemagne — régimes de garantie du Land de Brandebourg de 1991 et 1994 — Aide d'État C 45/98 (ex NN 45/97) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)[notifiée sous le numéro C(2003) 1217]
Journal officiel n° L 263 du 14/10/2003 p. 0001 - 0008
Décision de la Commission du 23 avril 2003 relative aux régimes d'aide exécutés par l'Allemagne - régimes de garantie du Landde Brandebourg de 1991 et 1994 - Aide d'État C 45/98 (ex NN 45/97) [notifiée sous le numéro C(2003) 1217] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/706/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE (1) De 1991 à 1994, le Land de Brandebourg a appliqué un régime de garantie entré en vigueur le 5 septembre 1991 ("Bürgschaftsrichtlinien des Landes Brandenburgs für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft vom 5 September 1991" - ci-après: "le régime de garantie de 1991"). Contrairement à ce que prévoit l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, ce régime n'a jamais été notifié à la Commission. (2) Le 17 mai 1994, le régime de garantie de 1991 a été remplacé par un régime modifié (ci-après: "le régime de garantie de 1994") qui, lui non plus, n'a pas été préalablement notifié à la Commission. Il est resté en vigueur, dans sa version initiale, jusqu'au 20 mars 1995. À partir de cette date, le régime notifié tardivement a été suspendu. La Commission a approuvé une version très largement modifiée, avec effet à partir du 20 mars 1995 [SG(96) D/7438](1). (3) Par lettre du 14 juillet 1998 [SG(98) D/5743], la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet du régime de garantie de 1991 et du régime de 1994 dans la version en vigueur jusqu'au 20 mars 1995, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. (4) En revanche, la procédure formelle d'examen n'a pas porté sur l'application des deux régimes à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE. (5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause, mais elle n'a pas reçu d'observations. (6) L'Allemagne s'est exprimée par lettres des 11 septembre 1998, 2 octobre 1998 et 25 mai 1999 ainsi qu'à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue les 11 et 12 mai 1999. (7) Le 28 janvier 2003 a eu lieu à Berlin une réunion entre la Commission et les autorités allemandes. Au cours de cette réunion, la Commission a demandé des renseignements complémentaires sur la situation actuelle des entreprises qui ont bénéficié des régimes de garantie de 1991 et 1994. (8) Par lettre du 20 mars 2003, les autorités allemandes ont envoyé des observations définitives. 2. DESCRIPTION DU RÉGIME DE GARANTIE DE 1991 2.1. Bénéficiaires des aides (9) Le Land de Brandebourg a constitué auprès d'établissements de crédit des garanties pour des prêts consentis à des entreprises [petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises], des membres de professions libérales et des cadres désireux de prendre une participation dans une entreprise. 2.2. Projets aidés (10) Les projets suivants étaient éligibles au régime de garantie de 1991: - investissement initial, - acquisition de fonds de roulement, - financement ultérieur d'investissements, - consolidation, - redressement. 2.3. Conditions de l'octroi de la garantie (11) Les garanties de prêts ne peuvent être accordées que si l'objectif poursuivi est raisonnablement proportionné aux risques encourus dans des conditions économiques normales, si la garantie est indispensable au projet de l'entreprise pour que celle-ci obtienne un prêt bancaire parce qu'elle ne peut pas constituer d'autres sûretés, et si l'emprunteur offre toutes les autres sûretés acceptables. (12) L'emprunteur effectue, pour la constitution de la garantie, un paiement unique représentant 0,5 % de la somme garantie et acquitte des frais de gestion annuels représentant 0,5 % du solde. (13) Le montant de la garantie est fixé cas par cas par le ministre des finances du Land de Brandebourg. En principe, il est limité à une part convenable du crédit ou de la perte. (14) Les garanties sur les prêts destinés à des fins de redressement ne sont accordées que s'il existe un plan de redressement permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. 3. LE RÉGIME DE GARANTIE DE 1994 (15) Les principales caractéristiques du régime concordent très largement avec celles du régime de 1991, à ceci près que le montant garanti a été limité à 80 % du montant total du crédit, un taux qui peut être porté à 90 % dans certains cas particuliers. 4. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN (16) En ce qui concerne l'application des régimes à des projets d'investissement initial, la Commission a fortement douté de la compatibilité des régimes avec le marché commun, pour les motifs suivants. a) Les régimes ne précisent ni l'éligibilité de ces projets par rapport à la définition communautaire de l'investissement initial figurant au paragraphe 5 de l'annexe de la communication de la Commission de 1979 sur les régimes d'aide à finalité régionale(3) (ci-après: "la communication de 1979") ni les dépenses admissibles. Par conséquent, ces régimes n'étaient pas transparents au sens de la communication de 1979 et l'on ne peut exclure qu'ils aient comporté des aides qui n'étaient pas liées à des projets d'investissement initial au sens de cette définition (par exemple, les investissements de remplacement) et doivent donc être considérées comme des aides au fonctionnement. b) Dans l'éventualité où les aides devraient être considérées comme des aides régionales, le régime en cause ne prévoyait pas de plafond en cas de cumul avec d'autres aides et ne permettait donc pas de vérifier le respect des plafonds de cumul applicables à la région du Brandebourg. c) Les garanties octroyées au titre desdits régimes pouvaient, dans certains cas, couvrir le montant total du crédit (régime de garantie de 1991) ou 90 % de ce montant (régime de garantie de 1994). Or, d'après la pratique constante de la Commission, pour assurer la viabilité économique d'un projet, l'apport du bénéficiaire hors aide d'État doit couvrir une fraction suffisante qui, normalement, représente au moins 20 % du crédit. d) Les régimes n'excluaient pas de leur champ d'application les secteurs sensibles qui font l'objet de règles spécifiques en matière d'aides d'État. (17) En ce qui concerne l'exécution des régimes en faveur de projets d'acquisition de fonds de roulement, la Commission a émis des doutes sérieux, car l'octroi de garanties pour l'acquisition de fonds de roulement doit être considéré comme une aide au fonctionnement. Or, contrairement à la pratique constante de la Commission(4) en matière d'aides au fonctionnement qui sont admissibles sous certaines conditions dans des régions assistées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), et souffrant de handicaps structurels, les régimes en cause ne sont ni limités dans le temps ni dégressifs. (18) En ce qui concerne le financement ultérieur d'investissements, les régimes de garantie ne précisent pas dans quels cas des garanties peuvent être constituées à cette fin. Or, d'après la pratique constante de la Commission, les aides en faveur d'investissements qui ont déjà été réalisés au moment de la demande de l'aide ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun, dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet d'investissement. Il s'agit d'aides au fonctionnement qui ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que sur la base des critères applicables à ces aides (voir projets d'acquisition de fonds de roulement). (19) En ce qui concerne l'application des régimes en faveur de projets de restructuration d'entreprises en difficulté, les aides sont subordonnées aux conditions particulières suivantes(5): a) en cas de surcapacités structurelles sur le marché concerné, présentation d'un plan de réduction des capacités proportionnelle au montant de l'aide octroyée, en cas de constitution de garanties en faveur de grandes entreprises et de PME qui occupent une position dominante sur le marché en cause; b) prise en charge obligatoire d'une partie des coûts de restructuration par le bénéficiaire; c) principe selon lequel une aide à la restructuration ne peut être octroyée qu'une seule fois, dès lors qu'un nouveau besoin de financement, qui n'était ni prévisible pour l'entreprise ni imputable à celle-ci, ne se fait pas sentir dans le cadre de la restructuration; d) limitation de l'aide au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation du plan de restructuration; e) présentation d'un plan de restructuration garantissant qu'au terme de l'opération, l'entreprise sera compétitive sur le plan économique et contribuera véritablement au développement de la région, sans devoir être continuellement aidée; f) exclusion du champ d'application des régimes des secteurs sensibles qui font l'objet de règles spécifiques en matière d'aides d'État et obligation de notification individuelle de l'octroi de garanties en faveur de grandes entreprises. 5. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE (20) Au cours de la période couverte par la procédure, le Land de Brandebourg a octroyé un total de soixante-huit garanties, dont six pour la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE. Ces six garanties ne font pas l'objet de la présente décision. Aucune aide n'a été octroyée en faveur d'entreprises présentes dans d'autres secteurs sensibles. (21) L'Allemagne précise que toutes les garanties de prêts, sans exception, ont été accordées pour des projets d'investissement au sens de la définition communautaire de la notion d'investissement initial figurant au paragraphe 5 de l'annexe de la communication de 1979 et que les dispositions relatives aux aides régionales sont donc applicables. (22) L'Allemagne estime que dans les cas d'octroi d'aides au fonctionnement, celles-ci étaient compatibles avec le droit communautaire, car toutes les garanties correspondantes étaient limitées dans le temps et dégressives (minoration annuelle de 20 %). (23) Les cas où l'élément d'aide d'une garantie relevait des dispositions de minimis ont également été examinés de manière approfondie. Les autorités allemandes déclarent que, dans la mesure où des aides ont été octroyées en faveur d'entreprises saines, les conditions de minimis étaient remplies au moment de leur octroi. Elles ajoutent qu'avec un élément d'aide de 0,5 %, les garanties accordées au titre des régimes de 1991 et 1994 étaient restées au-dessous du seuil de minimis. (24) Les autorités allemandes concèdent que dans trois cas au total, des garanties ont été accordées en faveur de projets de restructuration d'entreprises en difficulté, mais elles ajoutent que ces entreprises ne sont plus présentes sur le marché aujourd'hui. (25) Elles concèdent en outre que des garanties ont été accordées à hauteur de 90 % du montant du prêt, mais elles estiment que la couverture à hauteur de ce taux était conforme au vingt-troisième plan-cadre pour l'amélioration des structures économiques régionales(6). (26) En ce qui concerne les aspects juridiques, l'Allemagne affirme que le régime de garantie de 1991, qui a été en vigueur du 5 septembre 1991 au 16 mai 1994, ne relevait pas des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1994(7) applicables à partir du 23 décembre 1994. Elle ajoute que ce régime était comparable à de nombreux autres régimes d'aide que la Commission a autorisés entre 1988 et 1992 et que ce n'est qu'au milieu de l'année 1994 que la Commission a modifié, par un train de mesures appropriées, sa politique en matière d'aides d'État sous forme de garanties. Elle estime, dès lors, que le régime de garantie de 1991 doit être apprécié au regard de la même base juridique que les autres régimes existant à l'époque dans plusieurs autres Länder. 6. APPRÉCIATION JURIDIQUE 6.1. Existence d'une aide d'État (27) Par sa lettre du 5 avril 1989 relative aux aides d'État sous forme de garanties(8) et la lettre complémentaire du 12 octobre 1989(9), la Commission a informé les États membres que toutes les aides d'État sous forme de garanties relevaient de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 87, paragraphe 1, du traité CE) et devaient donc être notifiées conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, du traité CE). En conséquence, à partir du 5 avril 1989 au plus tard, aucun doute ne pouvait subsister du côté des États membres quant à l'obligation de notifier toutes les aides accordées sous forme de garanties. (28) Pour donner aux États membres des explications détaillées sur les principes sur lesquels elle s'appuie dans son interprétation des articles 87 et 88 et de leur application aux aides d'État sous forme de garanties, la Commission a publié sa communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(10) (ci-après: "la communication de 2000"). Cherchant à rendre sa politique en la matière aussi transparente que possible, la Commission a donc précisé son approche visant à garantir la prévisibilité de ses décisions ainsi que l'égalité de traitement. Elle indique notamment qu'une garantie individuelle de l'État ne constitue pas une aide d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le régime ne permet pas l'octroi de garanties à des emprunteurs en difficulté financière; b) les emprunteurs pourraient en principe obtenir un prêt à des conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État; c) les garanties sont attachées à une opération financière précise, portent sur un montant maximal déterminé, ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière et ne sont pas illimitées; d) les modalités du régime sont établies sur la base d'une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l'autofinancement grâce aux primes versées par les entreprises bénéficiaires; e) le régime prévoit les modalités selon lesquelles les garanties seront accordées et dispose que son financement général fera l'objet d'un examen au moins une fois par an; f) les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime, et permettent une rémunération normale du capital initial éventuellement fourni par l'État pour le démarrage du régime. Étant donné que les régimes de garantie de 1991 et 1994 n'excluent pas les emprunteurs en difficulté financière qui ne pourraient pas obtenir de prêts aux conditions du marché sans intervention de l'État, et ne prescrivent pas une évaluation du risque ou la prise en charge d'un risque d'au moins 20 % par une banque, ils ne remplissent pas ces conditions. (29) Dans la communication de 2000, la Commission précise aussi que l'équivalent subvention d'une garantie de prêt pour une année donnée peut a) être calculé de la même façon que celui d'un prêt à taux privilégié, la bonification d'intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l'État après déduction des primes éventuellement versées; b) être considéré comme égal à la différence entre le montant garanti restant à rembourser, multiplié par le facteur de risque (probabilité d'une défaillance), et la prime payée, soit (somme garantie × risque) - prime; c) être calculé par toute autre méthode objectivement justifiable et généralement admise. (30) Comme établi dans la communication de 2000, c'est en principe la seconde méthode qui devrait constituer la méthode standard pour les régimes. (31) À ce propos, la Commission a vérifié si les régimes de garantie constituaient des régimes de minimis, c'est-à-dire des mesures n'autorisant pas l'octroi d'aides qui excèdent le seuil de minimis fixé dans le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(11) et ne remplissent donc pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. (32) Étant donné que le règlement (CE) n° 69/2001 est entré en vigueur le 2 février 2001 seulement, mais que la durée de validité des régimes de garantie n'a porté que sur les périodes du 5 septembre 1991 au 16 mai 1994 et du 17 mai 1994 au 20 mars 1995, il convient de vérifier si le règlement (CE) n° 69/2001 ou la règle de minimis de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises de 1992(12) et la communication de la Commission relative aux aides de minimis de 1996(13) s'appliquent aux aides de minimis octroyées avant l'entrée en vigueur de ce règlement. (33) Si le règlement (CE) n° 69/2001 est muet sur ce point, son texte n'exclut cependant pas l'application aux cas antérieurs, avec une adaptation du mécanisme de contrôle prévu à l'article 3 du règlement. La Commission est parvenue à la conclusion que, compte tenu de l'absence d'une disposition expressément contraire dans le règlement (CE) n° 69/2001, les aides de minimis qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur du règlement devaient être appréciées au regard de ce règlement. D'un côté, dans la mesure où il dispense de l'obligation de notification une certaine catégorie de mesures, le règlement (CE) n° 69/2001 constitue une règle de droit procédural et devrait donc être directement applicable aux procédures en cours. De l'autre, l'application directe de ce règlement concorde avec les objectifs de simplification de la procédure et de décentralisation qui le sous-tendent. Ce n'est que dans le cas des aides qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001, et qui ne peuvent donc être exemptées sur cette base, que la Commission se fonde sur les règles qui étaient en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Comme, en principe, le règlement (CE) n° 69/2001 est plus libéral que les règles de minimis qui l'ont précédé et comme ces règles s'appliquent de toute façon dès lors que l'aide n'est pas exemptée par le règlement (CE) n° 69/2001, le principe juridique général de la confiance légitime et le principe de la sécurité juridique sont pris en compte comme il se doit. D'un point de vue économique, la Commission estime que les mesures d'aide qui, en vertu du règlement (CE) n° 69/2001, ne sont pas à considérer comme des "aides" au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans un marché intégré, peuvent à plus forte raison ne pas avoir été à considérer comme des aides dans le passé, dans un marché moins intégré. En conséquence, la Commission poursuivra l'examen des régimes de garantie de 1991 et 1994 au regard du règlement (CE) n° 69/2001, ce qui n'exclut pas la possibilité d'appliquer les réglementations qui étaient en vigueur au moment de l'exécution des mesures, dès lors que celles-ci ne sont pas exemptées par le règlement (CE) n° 69/2001. (34) Par conséquent, l'ouverture de la procédure englobe à la fois les régimes de garantie et les cas d'application qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 69/2001 ou d'autres réglementations de minimis, mais aussi les cas qui, bien que relevant du règlement (CE) n° 69/2001 ou d'autres réglementations de minimis applicables, n'excèdent pas le seuil de minimis fixé. (35) La Commission estime que l'élément d'aide contenu dans la garantie dépend du risque crédit et donc de toutes les circonstances accompagnant la garantie et le prêt. On ne saurait déclarer que les frais de gestion de 0,5 % et le paiement unique de 0,5 % du montant de la garantie qui sont prévus dans les régimes d'aide du Land de Brandebourg sont assimilables, dans tous les cas, à la prime de marché pour la garantie, car les autorités allemandes n'ont pas démontré qu'ils compensaient suffisamment le risque considérable de défaillance lié aux garanties. Elles concèdent même qu'une forte proportion des entreprises bénéficiaires du régime ont déposé leur bilan depuis lors. (36) La Commission n'adhère pas à la thèse des autorités allemandes selon laquelle, en principe, l'élément d'aide des garanties doit être fixé à 0,5 %. Les autorités allemandes n'ont pas démontré que ce pourcentage avait été obtenu par l'application de l'une des méthodes indiquées pour le calcul de l'élément d'aide d'un régime de garantie. Au contraire, le montant de l'aide atteint même parfois le montant effectivement couvert par la garantie si, au moment de l'octroi du prêt, il existait manifestement une forte probabilité que l'emprunteur ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. (37) Dès lors, la Commission estime que l'élément d'aide des garanties relevant des deux régimes du Land de Brandebourg a pu transgresser le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 et, ce faisant, permettre l'octroi de garanties favorisant l'entreprise bénéficiaire par rapport à d'autres entreprises et donc fausser ou, du moins, menacer de fausser le jeu de la concurrence. 6.2. Légalité de l'aide (38) La Commission constate qu'en 1991, année d'entrée en vigueur du régime de garantie de 1991, il n'existait pas de réglementation des aides de minimis. En conséquence, le régime de 1991 n'était pas dispensé de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. La Commission déplore que l'Allemagne ait octroyé les aides en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. 6.3. Compatibilité de l'aide avec le marché commun dans la mesure où le champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 ou celui d'une autre réglementation de minimis applicable a été transgressé 6.3.1. Compatibilité avec les dispositions relatives aux aides régionales (39) Les bases des dispositions relatives aux aides régionales ont été établies dans la communication de 1979. Par la suite, elles ont été affinées par des règles spécifiques concernant les critères de qualification de région assistée et d'aide au fonctionnement dans la communication de 1988. En 1998, la Commission a regroupé les principes applicables jusque-là dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(14) (ci-après: "les lignes directrices 'aides régionales'"). Conformément à leur chapitre 6, ces lignes directrices s'appliquent aux aides qui ont été notifiées ou octroyées après leur entrée en vigueur. Les aides notifiées ou octroyées avant l'entrée en vigueur de ces lignes directrices seront appréciées sur la base des dispositions en vigueur à la date d'octroi de l'aide(15). Compte tenu de la durée des deux régimes de garantie, la communication de 1979 sera appliquée dans sa version modifiée par la communication de 1988. Du reste, l'appréciation au regard des lignes directrices "aides régionales" de 1998 n'aurait pas débouché sur des conclusions plus favorables. En ce qui concerne les aides aux PME qui ne constituent pas des aides au fonctionnement, la Commission applique d'abord le règlement (CE) n° 70/2001, tel que modifié. (40) L'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE présente à la Commission deux possibilités différentes de considérer les aides régionales comme compatibles avec le marché commun. Les régimes de garantie à examiner s'appliquent dans le Land de Brandebourg, lequel était une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE pendant leur durée de validité(16). (41) Dans le cas des aides régionales, la Commission établit une distinction entre les aides à l'investissement initial et les aides au fonctionnement. (42) Les régimes de garantie ont porté à la fois sur des investissements initiaux et des investissements de remplacement. Ces derniers ne relèvent pas de la notion d'investissement initial de la communication de 1979 et doivent donc être considérés comme des aides au fonctionnement. Par ailleurs, les régimes autorisaient les aides destinées aux moyens de production et au financement ultérieur d'investissements. D'après la pratique constante de la Commission, ces dernières doivent également être considérées comme des aides au fonctionnement, puisqu'elles étaient destinées à des investissements qui étaient déjà entrepris au moment de la demande. Cela s'applique aussi aux aides pour les moyens de production. 6.3.1.1. Aides à l'investissement initial (43) La communication de 1979 définissait les aides à l'investissement initial comme des aides à l'investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou à la réalisation d'un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). (44) En ce qui concerne les aides à l'investissement, la Commission a confirmé à l'Allemagne en 1991(17) le relèvement des plafonds régionaux au titre du plan-cadre de la tâche d'intérêt commun pour les nouveaux Länder. C'est ainsi que l'élément d'aide brut pouvait atteindre un maximum de 23 % pour les investissements initiaux, 20 % pour l'extension et 15 % pour la rationalisation et la diversification. Grâce au cumul avec d'autres fonds publics, l'aide pouvait même atteindre une intensité (brute) de 35 %. En 1994, la Commission a confirmé son point de vue et a autorisé une intensité d'aide brute de 35 % pour les grandes entreprises et de 50 % pour les PME(18). (45) Pour la période considérée et sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les aides à l'investissement en faveur d'entreprises présentes dans des secteurs sensibles, les régimes d'aide à l'investissement initial dans la région assistée du Land de Brandebourg ont été jugés compatibles avec le marché commun, dès lors qu'ils excluaient le dépassement des plafonds d'aide en cas de cumul avec d'autres aides régionales. Cela s'appliquait aussi aux aides à l'investissement initial en faveur d'entreprises en difficulté. Jusqu'en 1999, la Commission a eu pour politique constante d'autoriser également en faveur d'entreprises en difficulté des aides régionales à l'investissement initial en vertu des dispositions relatives aux aides à finalité régionale, sans en exiger la notification individuelle(19). 6.3.1.2. Aides au fonctionnement (46) Les garanties qui sont octroyées à des entreprises rentables et ne servent pas au financement d'investissements initiaux peuvent être considérées comme des aides au fonctionnement. En raison des handicaps très sérieux des régions défavorisées, les aides au fonctionnement peuvent bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement de la région concernée. En outre, l'ensemble de l'économie du Land de Brandebourg - une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE - a connu des problèmes considérables en raison de la faiblesse du marché des capitaux pendant la durée de validité des régimes en cause. Les aides au fonctionnement ont donc favorisé le développement et atténué les handicaps existants durant la période 1991-1994. Par ailleurs, la Commission note que l'Allemagne a confirmé qu'aucune entreprise présente dans un secteur sensible (sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, textiles) ne fait l'objet de la présente procédure. Dès lors, la Commission conclut que les régimes de garantie, dans la mesure où ils prévoyaient des aides au fonctionnement en faveur d'entreprises saines, sont compatibles avec le marché commun. 6.3.2. Compatibilité avec les dispositions relatives aux aides à la restructuration (47) Les aides en faveur d'entreprises en difficulté qui ne peuvent être considérées comme des aides régionales à l'investissement initial doivent être considérées comme des aides à la restructuration. Toutefois, la Commission renonce à l'examen de la compatibilité des garanties avec les règles relatives aux aides à la restructuration, car les trois entreprises en difficulté qui ont bénéficié d'aides au titre des deux régimes de garantie ne sont plus présentes sur le marché. L'examen de ces aides n'a donc plus lieu d'être. 6.3.3. Compatibilité avec le marché commun sur la base d'autres dérogations (48) L'article 87, paragraphe 2, du traité CE, et singulièrement son point c), ne s'applique pas aux deux régimes, car ceux-ci concernent les faiblesses économiques régionales générales des entreprises du Land de Brandebourg et non certains désavantages économiques imputables à la division de l'Allemagne. Les autorités allemandes considèrent, elles aussi, que cette disposition n'est pas pertinente. En outre, les aides à examiner ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, pas plus qu'elles ne sont destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE. 7. CONCLUSIONS (49) Les régimes de garantie de 1991 et 1994 n'ayant pas été notifiés, ils constituent des aides illégales en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. L'illégalité de ces aides se double de l'illégalité de leur octroi en dehors du champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001. (50) L'Allemagne a confirmé qu'aucune entreprise présente dans un secteur sensible ne faisait l'objet de la présente procédure. (51) Les aides à l'investissement initial octroyées au titre des régimes sont compatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement (cumulées avec d'autres aides) les plafonds régionaux correspondants. (52) Les aides au fonctionnement octroyées, au titre des régimes, en faveur d'entreprises saines sont compatibles avec le marché commun. (53) La Commission a pour pratique de longue date, dans le cadre de l'article 87 du traité CE, d'ordonner la récupération des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE qui sont illégales et incompatibles avec le marché commun. Cette pratique est confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(20). En vertu dudit article 14, l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Pour que soit précisé le nombre de cas donnant lieu à récupération, il devrait être demandé à l'Allemagne de dresser la liste des aides qui ne remplissent ni les conditions du règlement (CE) n° 69/2001 ni celles des réglementations de minimis en vigueur à la date d'exécution de la mesure concernée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le régime du Land de Brandebourg en faveur de l'économie et des professions libérales ainsi que de l'agriculture et de la sylviculture durant la période du 5 septembre 1991 au 16 mai 1994 (ci-après: "le régime de garantie de 1991") et le régime de garantie du Land de Brandebourg pour la période du 17 mai 1994 au 20 mars 1995 (ci-après: "le régime de garantie de 1994") constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 2. Les régimes de garantie ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les avantages qu'ils ont conférés remplissent les conditions du règlement (CE) n° 69/2001 ou des réglementations de minimis qui étaient en vigueur au moment de l'exécution de la mesure concernée et que, cumulés avec d'autres aides de minimis, ils n'excèdent pas le seuil de minimis du règlement (CE) n° 69/2001 ou des réglementations de minimis applicables. 3. Les régimes de garantie ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que les concours ont été accordés à des entreprises qui fabriquent des produits ou fournissent des services qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires. 4. Si les régimes de garantie tombent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ils constituent des aides illégales. Article 2 Les aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE destinées à des projets d'investissement initial d'entreprises sont compatibles avec le marché commun, dès lors que l'Allemagne a plafonné le montant brut des aides cumulées aux projets d'investissement initial à 35 % pour les grandes entreprises et à 50 % pour les PME. Toutes les aides supérieures au plafond fixé sont incompatibles avec le marché commun. Article 3 Les aides au fonctionnement au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur d'entreprises saines sont compatibles avec le marché commun. Article 4 La présente décision ne concerne pas les cas d'application des régimes de garanties qui ont déjà fait l'objet d'une autre procédure formelle d'examen ou d'une décision formelle de la Commission. Dans le cadre de l'exécution de la décision, l'Allemagne dresse la liste des entreprises concernées. Article 5 L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger des bénéficiaires qu'ils restituent l'aide décrite à l'article 2 qui leur a été accordée illégalement. Le recouvrement de l'aide intervient conformément aux procédures nationales. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date à laquelle les bénéficiaires ont perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale. Article 6 En exécution de la présente décision, l'Allemagne dresse la liste des entreprises qui sont exclues du champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001 ou qui, compte tenu de l'élément d'aide de l'exemption et des autres aides de minimis octroyées durant la période en cause, dépassent le seuil fixé par le règlement (CE) n° 69/2001. Sur ce point, l'Allemagne élabore une méthode permettant de déterminer l'élément d'aide de l'exemption sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties. Article 7 L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer. Article 8 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2003. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission (1) JO C 291 du 4.10.1996, p. 4. (2) JO C 369 du 28.11.1998, p. 4. (3) JO C 31 du 3.2.1979, p. 9. (4) Voir paragraphe 6 de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (JO C 212 du 12.8.1988, p. 2). (5) Voir, par exemple, le huitième rapport de la Commission des Communautés européennes sur la politique de concurrence 1979, paragraphes 227 à 229, Bruxelles, Luxembourg, 1979. (6) En vigueur du 1.1.1994 au 17.3.1995. (7) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12. (8) SG(89) D/4328 du 5.4.1989. (9) SG(89) D/12772 du 12.10.1989. (10) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14. (11) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30. (12) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2. (13) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9. (14) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. (15) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22. (16) Pour la période 1991-1994, voir N 153/91; pour la période 1994-1996, voir N 464/93. (17) N 153/91 - SG(91) D/6968 du 11.4.1991. (18) SG(94) D/1551 du 4.2.1994, N 464/93/Partie nouveaux Länder - associée à N 531/1995, JO C 291 du 4.10.1996, p. 4. (19) Avec l'adoption des lignes directrices de 1999 et de mesures utiles conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, la Commission a modifié sa politique et a prescrit la notification individuelle des aides à l'investissement initial en faveur de grandes entreprises en difficulté. (20) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.