32003D0676

2003/676/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une participation financière supplémentaire de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001 [notifiée sous le numéro C(2003) 3325]

Journal officiel n° L 249 du 01/10/2003 p. 0045 - 0047


Décision de la Commission

du 24 septembre 2003

relative à une participation financière supplémentaire de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001

[notifiée sous le numéro C(2003) 3325]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2003/676/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre aphteuse en 2001, le Royaume-Uni a signalé qu'il avait immédiatement mis en oeuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/11/CE de la Commission(4), afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse au titre de la décision 90/424/CEE.

(2) La fièvre aphteuse représente un grave danger pour les cheptels communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté se doit de participer financièrement aux dépenses éligibles consenties par le Royaume-Uni. Par conséquent, il convient d'accorder un concours financier communautaire au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE afin de couvrir les dépenses liées à l'apparition de la fièvre aphteuse en 2001.

(3) En vertu des décisions de la Commission 2001/654/CE(5) et 2003/23/CE(6), un concours financier de la Communauté a été accordé pour l'indemnisation des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2001. Un concours financier de la Communauté devrait également être accordé pour couvrir les dépenses opérationnelles liées à l'abattage de ces animaux ainsi que d'autres dépenses directement liées aux mesures d'éradication.

(4) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(7), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.

(5) Le Royaume-Uni a introduit le 27 février 2003 une demande de remboursement pour d'autres dépenses liées à l'éradication de la fièvre aphteuse en 2001. Celle-ci a été fournie sous forme de fichier informatique, conformément au format déjà établi par la décision 2003/182/CE de la Commission du 14 mars 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses opérationnelles effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001(8), et les deux autres décisions adoptées simultanément pour la France et l'Irlande. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'exiger du Royaume-Uni qu'il soumette une nouvelle demande dans un format spécifique. Cependant, afin de garantir l'égalité de traitement entre les États membres, il convient de donner aux autorités britanniques l'opportunité de compléter la demande du 27 février 2003 dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente décision.

(6) Compte tenu des crédits budgétaires disponibles en 2003 et de la vérification en cours des dépenses éligibles, la participation financière aux dépenses se limitera à ce stade à une avance de 40 millions d'euros, pour autant que des crédits soient dégagés.

(7) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient été menées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'une avance sur le concours financier de la Communauté au Royaume-Uni

Sous réserve de la disponibilité budgétaire des fonds correspondants, le Royaume-Uni peut obtenir une avance de 40 millions sur le concours financier supplémentaire octroyé par la Communauté aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001. Ce concours supplémentaire peut couvrir les dépenses éligibles engagées pour financer les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 4, points a) i) à iv), et point b), de la décision 90/424/CEE du Conseil, à l'exception de l'indemnisation de la valeur des animaux, déjà prévue conformément aux décisions 2001/654/CE et 2003/23/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre aphteuse;

b) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux dans les exploitations ont été démontrés.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux coûts éligibles mentionnés à l'annexe.

2. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er exclut:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception de consommables.

Article 4

Conditions de versement et pièces justificatives

1. Le solde du concours financier communautaire est fixé dans une décision ultérieure adoptée conformément à la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE. Il se fondera sur:

a) la demande soumise le 27 février 2003, telle que complétée en dernier lieu dans la limite du délai visé au paragraphe 2;

b) des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

c) les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, tels que visés à l'article 5.

Les documents visés au point b) sont mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

2. Le complément de la demande visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier informatique identique à celui de la demande du 27 février 2003, dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles de ce complément est réduite de 25 % par mois de retard.

Article 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer sur place des contrôles concernant la mise en oeuvre des mesures d'éradication de la fièvre aphteuse visées à l'article premier et les dépenses correspondantes.

Article 6

Destinataire

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

(4) JO L 7 du 11.1.2003, p. 82.

(5) JO L 230 du 28.8.2001, p. 16.

(6) JO L 8 du 14.1.2003, p. 41.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(8) JO L 71 du 15.3.2003, p. 19.

ANNEXE

Coûts éligibles visés à l'article 3

1. Coûts liés à l'abattage des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers d'abattoir;

b) consommables et équipement spécifique utilisé pour l'abattage;

c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers l'abattoir.

2. Coûts liés à la destruction des animaux:

a) équarrissage: transport des carcasses vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3. Coûts liés à la destruction du lait:

a) indemnisation au prix du marché du lait;

b) destruction du lait.

4. Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation d'exploitations:

a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

5. Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

b) destruction du lait.

6. Coûts liés à l'indemnisation de l'équipement contaminé à la valeur du marché et la destruction de cet équipement. Les coûts de l'indemnisation aux fins de reconstruction ou de rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.