32003D0227

2003/227/CE: Décision de la Commission du 2 août 2002 concernant le parc "Terra Mítica" (Benidorm, Alicante) mis à exécution par l'Espagne [notifiée sous le numéro C(2002) 2980] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 091 du 08/04/2003 p. 0023 - 0037


Décision de la Commission

du 2 août 2002

concernant le parc "Terra Mítica" (Benidorm, Alicante) mis à exécution par l'Espagne

[notifiée sous le numéro C(2002) 2980]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/227/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1), et notamment son article 7,

vu la décision du 20 juin 2001(2) par laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, concernant l'aide C 42/01 (ex NN 14/01),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

PROCÉDURE

(1) Par lettre du 25 août 1997, enregistrée le 28 août, la fédération européenne des parcs d'attractions (ci-après dénommée "le plaignant") a introduit une plainte auprès de la Commission, concernant la construction à Benidorm (Alicante, Espagne) d'un parc thématique, qui bénéficierait d'un large soutien public, notamment de la part de l'administration régionale ("Generalitat Valenciana"), en infraction aux dispositions du traité CE relatives aux aides d'État.

(2) Cette lettre a été suivie par dix-huit autres, adressées entre le 6 février 1998 et le 2 mai 2000, par lesquelles le plaignant a transmis de nombreuses allégations.

(3) Pour sa part, la Commission a adressé des demandes de renseignements aux autorités espagnoles à sept reprises, entre le 15 septembre 1997 et le 23 décembre 1998, afin de clarifier les allégations du plaignant. Elle a également écrit au plaignant à quatre reprises, entre le 19 janvier 1998 et le 23 mars 2000.

(4) Les autorités espagnoles ont répondu à la Commission par le biais de six lettres, envoyées entre le 15 décembre 1997 et le 10 mars 1999.

(5) La Commission a également reçu une lettre de la Generalitat Valenciana en date du 2 mars 1999 et une lettre du parc, objet de la plainte, en date du 27 octobre 1999.

(6) Elle a également eu plusieurs réunions avec le plaignant, les autorités espagnoles et la Generalitat Valenciana.

(7) Le 20 juin 2001, la Commission a décidé d'ouvrir partiellement la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de certains éléments évoqués par le plaignant. Sur le reste des allégations du plaignant, elle a conclu à l'inexistence d'aides d'État.

(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

(9) Les autorités espagnoles ont transmis leurs observations par lettre du 3 août 2001, enregistrée le 7 août 2001. Suite à une réunion avec les services de la Commission tenue le 14 septembre 2001, les autorités espagnoles ont complété leurs observations par lettres du 16 novembre 2001, enregistrée le 20 novembre 2001, du 2 mai 2002, enregistrée le 7 mai 2002, et du 10 juin 2002, enregistrée le 13 juin 2002.

(10) Par lettre du 21 novembre 2001, enregistrée le 22 novembre 2001, la fédération européenne des parcs d'attractions a présenté ses observations.

(11) Par lettre du 6 décembre 2001, la Commission a transmis aux autorités espagnoles lesdites observations.

(12) Par lettre du 17 janvier 2002, enregistrée le 22 janvier 2002, les autorités espagnoles ont transmis leurs commentaires sur lesdites observations.

DESCRIPTION

(13) Depuis longtemps, les autorités régionales de Valence ont manifesté leur souhait qu'un grand parc thématique soit construit dans la région. Faute d'initiative privée au commencement, la Generalitat Valenciana a constitué une société publique ("Parque Temático de Alicante SA") qui a initié les démarches en vue de la construction du parc. Ainsi, c'est cette société publique qui a procédé à l'acquisition des terrains et a effectué les premiers travaux. Par la suite, une société privée ("Terra Mítica SA") a été créée. Dans cette société, "Parque Temático de Alicante SA" détient environ 15 % du capital. Le reste des actionnaires est essentiellement privé (principalement des banques de la région, mais également plusieurs personnes morales et physiques)(4).

Lors de la constitution de "Terra Mítica SA" ainsi que, ultérieurement, lors des accords d'augmentation du capital, "Parque Temático de Alicante SA" a transmis à la nouvelle société une série d'actifs contre des actions de la société. Ces actifs consistent, d'une part, en les terrains où est situé le parc(5) ainsi que d'autres actifs mobiliers et incorporels, tels que la marque "Terra Mítica", et, d'autre part, les frais des actions menées antérieurement à la constitution de la nouvelle société privée par la société publique en vue de la construction du parc.

La décision de la Commission du 20 juin 2001

(14) Dans sa décision du 20 juin 2001, la Commission a examiné l'ensemble des allégations du plaignant.

(15) La Commission a considéré qu'une partie de ses allégations, relatives à l'utilisation de la forme d'une société anonyme par la Generalitat Valenciana(6), à l'obtention des terrains à bas prix(7), aux dépenses relatives au parc assumées par "Parque Temático de Alicante SA"(8), au non-respect du principe de l'investisseur privé(9), à un prêt syndiqué en faveur de "Terra Mítica SA"(10), à un apport supplémentaire de 1000 millions de pesetas espagnoles (ESP)(11), aux dépenses de sélection et de formation du personnel(12), aux aides régionales directes(13), et à l'exemption des taxes municipales en faveur de "Iberdrola"(14) n'étaient pas fondées.

(16) Par contre, la Commission a émis des doutes et, par conséquent, a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des points suivants:

a) le financement des infrastructures nécessaires pour le fonctionnement du parc(15);

b) la valeur des actifs (en particulier les terrains et la marque "Terra Mítica") transmis à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA"(16);

c) les conditions du prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" pour une valeur de 8000 millions de ESP(17);

d) la réduction des taxes municipales par la ville de Benidorm(18);

e) l'apport éventuel par l'agence de tourisme de Valence à "Terra Mítica SA" d'un montant de 6000 millions de ESP(19).

En ce qui concerne les points a), b), c) et e), les doutes de la Commission portaient sur l'existence ou non d'un avantage en faveur de "Terra Mítica SA" et donc sur l'existence ou non d'une aide d'État. En ce qui concerne le point d), la Commission a estimé à ce stade que la mesure constitue une aide d'État susceptible d'être considérée comme présentant le caractère d'une aide à l'investissement, et que sa déclaration de compatibilité avec le marché commun est fonction d'un examen de compatibilité, en tenant compte, en particulier, de l'éventuel cumul avec les différentes mesures en cause.

Observations des intéressés

(17) Dans le délai imparti par la Commission, seule la fédération européenne des parcs d'attractions a soumis des observations par lettre du 21 novembre 2001. Celles-ci se limitent à accueillir favorablement la décision de la Commission du 20 juin 2001 et à souligner l'importance de se tenir au principe de concurrence loyale à travers la Communauté. Pour le reste, la fédération se réfère à la correspondance soumise à la Commission préalablement à la décision du 20 juin 2001.

Commentaires des autorités espagnoles

Introduction

(18) Sur le plan général, les autorités espagnoles mettent en doute, en premier lieu, la légitimité de l'intervention de la fédération européenne des parcs d'attractions dans ce dossier. Selon les autorités espagnoles, on ignore presque tout de cette organisation, des intérêts réels qu'elle représente, du nombre et de l'identité de ses membres, de son intérêt à agir auprès de la Commission, alors même qu'elle servirait de couverture à un plaignant réel qui n'est pas sorti de l'anonymat. D'autre part, les autorités espagnoles s'étonnent du volume de la correspondance adressée par le plaignant à la Commission et considèrent que la Commission a géré ce dossier afin de respecter les intérêts opaques du plaignant alors même qu'elle devrait éviter d'encourager l'utilisation abusive du mécanisme des plaintes. Enfin, les autorités espagnoles s'interrogent sur la nature des doutes émis par la Commission, compte tenu de ce qu'elle avait indiqué à plusieurs reprises aussi bien aux autorités espagnoles qu'au plaignant, qu'elle considérait que l'on n'était pas en présence d'aides d'État.

L'absence d'effets sur les échanges intracommunautaires

(19) Les autorités espagnoles considèrent que la décision de la Commission n'a pas justifié suffisamment l'existence d'effets sur les échanges intracommunautaires. Par ailleurs, elle n'a défini ni le marché géographique ni le marché de produit. Selon les autorités espagnoles, Terra Mítica est à considérer comme un parc régional et non comme un parc de destination, d'une part, parce qu'il n'appartient pas à une grande chaîne de gestion unifiée de parcs (comme c'est le cas d'Eurodisney), et n'est pas fondé sur une thématique uniforme dérivée de l'utilisation d'actifs dans d'autres marchés (comme Universal ou Warner) et, d'autre part, parce que presque 90 % de sa demande primaire sont constitués par des résidents dans une zone de 150 à 200 kilomètres (km) autour du parc, les 10 % restants étant constitués à une large majorité par des personnes résidant en Espagne.

Le financement des infrastructures essentielles pour le fonctionnement du parc

(20) Selon les autorités espagnoles, l'argument du plaignant selon lequel tous travaux et infrastructures effectués par la société publique "Parque Temático de Alicante SA" en exécution du "Plan especial de usos e infraestructuras" (PEUI) serait une aide d'État en faveur du parc, car ces travaux n'auraient pas eu lieu en l'absence du parc, ne saurait être admis. Un tel argument mettrait en question la capacité des administrations publiques d'aménager leur territoire. Pour les autorités espagnoles, il est clair que, du moment où il est prévu de construire un parc thématique ainsi que des zones hôtelières et de loisirs, l'administration doit prévoir également les conséquences d'un trafic plus intense de personnes et de véhicules, l'augmentation de la population, les effets sur l'environnement, etc., ce qui implique nécessairement l'exécution des infrastructures nécessaires d'aménagement du territoire.

(21) Les autorités espagnoles nient que les actions de "Parque Temático de Alicante SA" en exécution du PEUI aient été effectuées au bénéfice exclusif de "Terra Mítica SA". Il s'agirait, au contraire, de travaux d'intérêt général visant l'aménagement du territoire. Par ailleurs, les autorités espagnoles rappellent que seuls 10 % du territoire visé par le PEUI correspondent au parc.

(22) Les autorités espagnoles ont fourni la liste et la description détaillée des travaux effectués par la société "Parque Temático de Alicante SA" en exécution du PEUI. Ces travaux peuvent être résumés comme suit:

a) travaux à caractère environnemental: les autorités espagnoles expliquent que toute la zone visée par le PEUI était à l'origine très dégradée, notamment suite à plusieurs incendies forestiers ainsi qu'à l'existence d'une voirie non contrôlée. Il a donc été procédé notamment à des travaux de reforestation, de restauration des sites, de conditionnement des terrains, de nettoyage des déversoirs afin d'éviter des inondations, etc.;

b) travaux concernant les voies de communication: les autorités espagnoles signalent que l'augmentation des flux touristiques déjà observée dans la zone autour de la ville de Benidorm laissait prévoir des actions visant à empêcher la saturation des voies de communication dans la zone. Par ailleurs, la partie de la ville de Benidorm la plus proche de l'aire d'action du PEUI ainsi que les villes voisines de La Nucía et de Finestrat avaient connu une augmentation de leur population, sans que les infrastructures de communication soient suffisantes pour absorber tout le trafic induit. Les différentes administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences respectives, ont effectué des travaux d'aménagement de plusieurs routes: dédoublement de la route CV-70, nouvelle gare de péage sur l'autoroute A7 (qui offre une deuxième entrée vers la ville de Benidorm), ainsi que la construction de plusieurs voies (Vía Parque, Avenida del Murtal, Bulevar Central) entre la ville de Benidorm et la zone d'action du PEUI;

c) travaux d'infrastructure électrique, de gaz, hydraulique et de télécommunications: en ce qui concerne la fourniture d'électricité, l'action de la société "Parque Temático de Alicante SA" s'est limitée au réaménagement des réseaux, en collaboration avec l'entreprise qui gère le réseau de haute tension "Red Eléctrica Española SA" ainsi qu'avec l'entreprise propriétaire de ces réseaux "Iberdrola". Ces réseaux connectent les stations de transformation des villes voisines. Les actions dans ce domaine visent donc l'ensemble des utilisateurs. En ce qui concerne l'infrastructure de fourniture de gaz, il n'y a pas eu de travaux de canalisation, et on a construit uniquement, hors des terrains du parc, deux dépôts de gaz, avec vaporisateur et chaudière. Quant à la fourniture d'eau, on a établi un réseau hydraulique dans les zones à risque d'incendies forestiers, on a construit des canalisations pour la fourniture d'eau ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. On a également construit une station d'épuration des eaux usées, qui sont ensuite utilisées pour l'irrigation des terrains et une station de purification d'eau afin de la rendre potable. Enfin, l'infrastructure de télécommunications était déjà existante avant le PEUI.

(23) Les autorités espagnoles considèrent que tous les travaux ci-dessus visent à créer des infrastructures en faveur de toute la population, et n'ont pas été conçues au bénéfice exclusif du parc. D'autre part, les autorités espagnoles ont transmis également une description de tous les travaux effectués et financés par "Terra Mítica SA" elle-même, avec copie des contrats y afférents. Ces travaux incluent tous les travaux de connexion aux infrastructures générales: voies d'entrée au parc, aménagement des terrains, réseaux d'électricité, de gaz, d'eau potable, de lutte contre l'incendie, de communications, d'évacuation des eaux usées, etc. Enfin, comme il est logique, "Terra Mítica SA" supporte également les coûts de consommation des matières circulant dans le réseau ainsi que les taxes de connexion à ces mêmes réseaux.

La valeur des actifs apportés à "Terra Mítica" par "Parque Temático de Alicante SA" et, en particulier, la valeur des terrains et de la marque "Terra Mítica SA"

(24) Les autorités espagnoles constatent, en premier lieu, que la décision de la Commission ne met pas en cause la procédure d'expropriation suivie par "Parque Temático de Alicante SA" pour acquérir les terrains. Par ailleurs, la décision considère que cette société n'a pas méconnu le principe de l'investisseur privé en économie de marché. Dans ces conditions, il ne serait pas possible d'attribuer à "Parque Temático de Alicante SA" l'intention de diminuer la valeur des actifs transmis à "Terra Mítica SA".

(25) En toute hypothèse, les autorités espagnoles réitèrent que les deux sociétés qui ont procédé à l'évaluation des actifs sont bien des experts indépendants. D'autre part, elles rappellent que le choix de la société Tabimed, à propos de laquelle le plaignant avait suggéré qu'elle n'était pas indépendante, n'a pas été effectué par "Terra Mítica SA", mais par le chargé du registre du commerce et des sociétés.

(26) Les autorités espagnoles rappellent également que les deux sociétés d'évaluation ont effectué leurs évaluations conformément au même cadre juridique. Or, le but de ce cadre juridique est d'assurer la réalité du capital social, de façon à ce que tous les intéressés puissent être certains de la valeur réelle des actifs en nature apportés à la société.

(27) En ce qui concerne la valeur des terrains, les autorités espagnoles expliquent tout d'abord que les terrains sur lesquels se trouve le parc avaient été acquis par "Parque Temático de Alicante SA" par expropriation et, dans certains cas, par achat directement auprès des propriétaires(20). Dans tous les cas, il s'agissait de terrains ruraux non urbanisables, sans aucune culture productive. Le prix moyen payé a été de 460 ESP/m2.

(28) Par la suite, lors de la transmission de ces actifs à "Terra Mítica SA", une évaluation à été demandée par cette dernière à la société TINSA. L'augmentation de capital qui en a résulté devant être inscrite au registre du commerce et des sociétés, le chargé du registre du commerce et des sociétés a commandé une deuxième expertise à un autre expert(21), conformément à la loi sur les sociétés anonymes. Or, il résulte que, alors que le plaignant avait critiqué la méthode utilisée par Tabimed (la méthode dite de la valeur initiale) et non d'autres méthodes plus appropriées, telles que la méthode dite de capitalisation des revenus attendus, c'est en fait cette dernière méthode qui a été utilisée par TINSA et qui a été finalement retenue pour la fixation de la valeur des terrains. Par ailleurs, la différence entre les deux expertises en ce qui concerne la valeur des terrains était minime(22). En toute hypothèse, les plus-values obtenues entre le prix initialement payé pour les terrains et le prix déterminé au moment de la transmission à "Terra Mítica SA" ont bénéficié exclusivement à la société publique "Parque Temático de Alicante SA".

(29) En ce qui concerne la valeur de la marque "Terra Mítica", les autorités espagnoles signalent que, au moment où Tabimed a estimé la valeur de la marque, celle-ci n'avait pas encore été enregistrée définitivement. Par conséquent, il n'y avait pas de droit définitif à cette marque en faveur de "Terra Mítica SA" qui soit opposable à des tiers. Pour cette raison, Tabimed, qui avait formulé des réserves quant à sa possible inclusion comme actif, a finalement accepté de l'inclure et d'y attribuer comme valeur le prix d'acquisition. Il aurait été contraire aux normes prudentielles de donner une valeur à cette marque en fonction uniquement de son succès espéré, alors que ce succès dépend justement des investissements effectués en promotion et publicité de la marque. Dans le cas d'espèce, ces dépenses ont été très importantes, ce qui peut expliquer l'augmentation de la valeur de la marque depuis lors. Toutes ces dépenses ont été supportées par "Terra Mítica SA".

Les conditions du prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA"

(30) Les autorités espagnoles ont transmis copie des écritures relatives au prêt d'actionnaire visé ci-dessus, ainsi qu'au prêt syndiqué conclu par "Terra Mítica SA" avec un groupe de banques et de caisses d'épargne(23), afin que la Commission puisse examiner si le prêt d'actionnaire a été conclu conformément aux pratiques usuelles en la matière.

(31) À cet égard, les autorités espagnoles expliquent que le prêt d'actionnaire, conclu le 23 décembre 1998, prévoit un taux d'intérêt égal au taux MIBOR à un an plus [...]*(24). Pour sa part, le prêt syndiqué a été conclu le 15 avril 1999 à un taux d'intérêt égal au taux MIBOR à un an plus [...]*. Selon les autorités espagnoles, ce qui compte est de pouvoir déterminer si un investisseur privé aurait prêté une telle somme dans les mêmes conditions, compte tenu également de l'information disponible sur le projet au moment de la conclusion du prêt d'actionnaire.

(32) Dans ce contexte, il faudrait examiner si la différence de 0,25 % dans le taux des deux prêts compense le fait que le prêt d'actionnaire a un caractère subordonné par rapport au prêt syndiqué en ce qui concerne l'éventuelle exécution des garanties en cas de non-remboursement. Selon les autorités espagnoles, il y aurait trois paramètres de référence pour vérifier si le taux du prêt d'actionnaire peut être considéré comme un "taux de marché".

(33) Un premier paramètre pourrait être, selon les autorités espagnoles, le taux de référence de la Commission. Conformément à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation(25), ce taux est égal au taux "swap" interbancaire à cinq ans, majoré d'une prime de 0,75 point. Selon les autorités espagnoles, le prêt d'actionnaire aurait été conclu à des conditions de marché au regard de ce critère.

(34) Un deuxième paramètre pourrait être l'examen, en termes de rentabilité pour le prêteur, de la différence par rapport au taux de base. Le taux MIBOR étant, en décembre 1998, d'environ 3,20 %, la marge de [...]* sur celui-ci suppose en fait 47 % par rapport au taux MIBOR. Les autorités espagnoles calculent que la différence de 0,25 % entre le prêt d'actionnaire et le prêt syndiqué suppose un surplus pour "Parque Temático de Alicante SA" compris entre 350 et 500 millions d'ESP, par rapport à la rémunération du prêt syndiqué, ce qui constituerait une rentabilité raisonnable.

(35) En troisième lieu, il faudrait tenir compte du taux de rentabilité interne du projet, qui était estimé, en octobre 1998, à 10 %. Compte tenu des informations disponibles, au moment du prêt d'actionnaire, sur la rentabilité espérée du projet et sur les perspectives du secteur, le taux d'intérêt prévu (qui en tout cas doit être inférieur au taux de rentabilité interne), serait raisonnable.

(36) En ce qui concerne les garanties, les autorités espagnoles considèrent que, bien que les garanties de premier ordre (celles du prêt syndiqué) peuvent être plus solides que celles de deuxième ordre (celles du prêt d'actionnaire), ce qui est en discussion n'est pas leur comparaison, mais le fait de savoir si celles du prêt d'actionnaire sont suffisantes. À cet égard, les deux prêts comportent des garanties similaires telles que les limites imposées à "Terra Mítica SA" en ce qui concerne la gestion financière, le ratio d'endettement ou la disponibilité des actifs. Par ailleurs, les autorités espagnoles rappellent que la dette du prêt d'actionnaire ne pourra pas être convertie en capital, et que l'éventuelle participation dans les bénéfices comme formule de remboursement est exclue, ce qui montre la volonté de "Parque Temático de Alicante SA" de se faire rembourser le prêt en tout état de cause. D'autre part, les autorités espagnoles remarquent qu'il n'est pas habituel pour ce type de prêts de les subordonner à la constitution formelle de garanties hypothécaires, compte tenu des coûts supplémentaires que celles-ci entraînent. L'usage dans ces cas est la promesse irrévocable de constitution de ces garanties sur simple requête du prêteur. Or, une telle promesse existe, aussi bien pour le prêt syndiqué que pour le prêt d'actionnaire.

(37) Enfin, les autorités espagnoles remarquent que l'existence d'un prêt subordonné n'est pas inusuelle dans plusieurs secteurs d'activité. De même, la structure de financement de "Terra Mítica SA" serait comparable à celle d'autres projets similaires, tels que Port Aventura ou Isla Mágica. À cet égard, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission copie d'un rapport d'un expert indépendant(26), selon lequel il est indiqué qu'il est habituel, pour ce type de projets, que des prêts subordonnés accompagnent le prêt principal, et que ce sont normalement des actionnaires de la société promouvant le projet qui octroient le prêt subordonné. Selon ce rapport, qui inclut des exemples récents de prêts d'actionnaire subordonnés, les taux appliqués aux prêts subordonnés sont normalement similaires, et même parfois inférieurs, aux prêts principaux. Le rapport souligne à cet égard que les prêts d'actionnaire ont pour ces actionnaires certains avantages par rapport à la rémunération normale d'un actionnaire via les dividendes: en effet, en cas de liquidation, le service de la dette subordonnée est perçu en priorité par rapport au capital; des intérêts sont perçus même en l'absence de dividendes; les prêts subordonnés ont un coût fiscal moindre que les augmentations ou réductions de capital, etc. En ce qui concerne le prêt d'actionnaire en faveur de "Terra Mítica SA", le rapport, après avoir analysé des facteurs tels que le caractère raisonnable ou non d'un prêt subordonné dans une structure financière telle que celle du projet de parc, le fait qu'un actionnaire du projet soit le prêteur, les montants des prêts principal et subordonné par rapport aux prévisions financières connues par les investisseurs, les taux appliqués et la rémunération perçue par le prêteur compte tenu des garanties existant pour le prêt subordonné, conclut que cette opération peut être considérée comme normale eu égard à d'autres projets similaires. Le rapport constate que la rémunération pour le prêt subordonné est supérieure à celle d'autres opérations similaires examinées pendant la même période. C'est donc une opération que n'importe quel investisseur aurait pu raisonnablement conclure.

(38) En conclusion, le prêt d'actionnaire contracté par "Terra Mítica SA" auprès de "Parque Temático de Alicante SA" aurait été conclu selon les normes usuelles.

La réduction des taxes municipales par la ville de Benidorm(27)

(39) Les autorités espagnoles ne mettent pas en question le fait que l'octroi d'une réduction fiscale par une autorité publique puisse comporter un élément d'aide d'État, bien que dans le cas d'espèce elles nient que celle-ci ait pu affecter le commerce intracommunautaire. En tout état de cause, si cette réduction était une aide d'État, elle devrait être déclarée compatible avec le marché commun, compte tenu de son caractère d'aide à l'investissement initial. Les autorités espagnoles soulignent que la base juridique permettant cette réduction est une norme générale qui s'applique à toutes les municipalités d'Espagne.

(40) Les autorités espagnoles notent en outre que "Terra Mítica SA" a payé depuis sa constitution tous les impôts et taxes locales grevant son activité.

L'apport éventuel par l'agence de tourisme de Valence à "Terra Mítica SA" d'un montant de 6000 millions d'ESP

(41) Les autorités espagnoles nient tout d'abord l'existence d'un accord entre l'agence de tourisme de Valence et "Terra Mítica SA" selon lequel l'agence "apporterait" 6000 millions d'ESP à "Terra Mítica SA". Ces informations, apparemment parues dans la presse, n'auraient aucun fondement.

(42) Par contre, les autorités espagnoles expliquent que l'agence et "Terra Mítica SA" ont signé en avril 2001 un contrat de licence de droits d'exploitation publicitaire et de prestation de services, dont copie a été transmise à la Commission, pour une valeur de 1900 millions d'ESP (11,42 millions d'euros), frais, dépenses et taxes inclus.

(43) Les autorités espagnoles considèrent que ce contrat ne comporte aucun élément d'aide d'État, car ce prix (bien inférieur à l'éventuel "apport" mentionné dans la décision de la Commission) constitue le paiement de certaines prestations fournies contractuellement par "Terra Mítica SA" à l'agence.

(44) Selon les autorités espagnoles, "Terra Mítica SA" a supporté depuis sa création tous les frais d'investissement en promotion et publicité du parc(28). Pour sa part, l'agence de tourisme de Valence est un organisme public qui jouit de la personnalité juridique et dont l'objectif est la promotion des actifs touristiques de la communauté de Valence, ce qui inclut logiquement le parc en tant qu'actif touristique important de la région. Les instruments qu'elle utilise à cet effet sont notamment la promotion, la participation dans des foires, le sponsoring, l'exploitation des droits d'image, l'exploitation des images, symboles ou marques identifiant la région, etc.

(45) Les autorités espagnoles estiment que ce contrat ne comporte aucun avantage illicite en faveur de "Terra Mítica SA", car il répond au principe de l'investisseur privé dans une économie de marché. Selon les autorités espagnoles, le prix payé par l'agence est un prix raisonnable compte tenu des contreparties qu'elle obtient. Elles reconnaissent que la détermination d'un prix raisonnable n'est pas aisée dans le cas d'espèce. Les autorités espagnoles considèrent que, pour fixer un prix à certains droits ou à certains services, il faut tenir compte non seulement de leur valeur intrinsèque, mais également de l'intérêt que le partenaire peut avoir pour les obtenir. À cet égard, les autorités espagnoles soulignent que l'utilisation du parc comme plate-forme publicitaire pour attirer des touristes vers la région est fondamentale pour l'agence, compte tenu du fait que, depuis son inauguration, le parc constitue l'un des actifs touristiques les plus importants de la région, qui permet de diversifier son offre touristique, trop fondée sur un tourisme de type exclusivement balnéaire. En toute hypothèse, les autorités espagnoles soulignent le fait que le contrat a été conclu pour une durée d'un an, et qu'il est établi que le contrat ne peut pas être reconduit tacitement. Il faut, par conséquent, l'accord explicite des deux parties pour renouveler le contrat, et il faut que les deux parties se mettent d'accord également sur les conditions économiques, ce qui permettrait un ajustement éventuel si un déséquilibre entre les obligations des deux parties était avéré.

(46) Les autorités espagnoles expliquent ensuite le contenu des obligations réciproques des deux parties. Ainsi, "Terra Mítica SA" cède à l'agence des licences:

a) pour l'exploitation de la publicité intérieure du parc. L'agence obtient le droit à l'exploitation publicitaire de l'intérieur du parc en exclusivité [sans préjudice des droits octroyés par le parc avant ce contrat(29)]. La licence comprend tout l'intérieur du parc, sans distinction entre les différentes zones commerciales, ainsi que l'entrée, les panneaux extérieurs, et la zone de parking. L'agence peut donc utiliser et exploiter tous les espaces publicitaires existants ou potentiels, ainsi que développer toute activité publicitaire dans le parc. Le prix de cette prestation est évalué à [...]*;

b) pour l'exploitation des images du parc. L'agence obtient le droit d'utiliser et d'exploiter commercialement les images du parc, y compris le droit de reproduire n'importe quelle zone du parc et n'importe quel événement qui ait lieu à l'intérieur du parc, qu'il soit organisé ou non par l'agence, ce qui implique la possibilité de revendre ces droits à des tiers, sans devoir demander l'accord du parc, pour autant que ceci se traduise sous une forme ou sous une autre par la promotion de la communauté de Valence. Le prix de cette prestation est évalué à [...]*;

c) pour l'exploitation des oeuvres audiovisuelles dont le parc serait titulaire. L'agence pourra utiliser et exploiter commercialement ces oeuvres. Les autorités espagnoles indiquent que l'investissement du parc en oeuvres audiovisuelles s'élève à environ [...]*. Le prix de cette prestation est évalué à [...]*;

d) pour l'exploitation des droits de propriété industrielle. L'agence obtient une licence non exclusive pour l'exploitation de toutes les marques "Terra Mítica" pour lesquelles le parc serait titulaire, ainsi qu'une option préférentielle pour acquérir des droits d'exploitation d'autres marques dont le parc pourrait devenir titulaire. Les autorités espagnoles indiquent que cette marque a maintenant une valeur très élevée grâce à l'effort du parc, qui a investi notamment en publicité [...]* entre 1998 et 2000. Le prix tient compte notamment du coût de création et de développement de la marque, de la connaissance que le public a de cette marque(30), ainsi que des prévisions envisagées de développement du parc. Les autorités espagnoles ont indiqué également que, lors de la détermination du prix de cette licence, le bénéfice indirect que le parc tire en matière de promotion pour lui-même du fait que l'agence détient cette licence a été dûment pris en compte dans le prix de la licence conformément aux stipulations contractuelles. Les autorités espagnoles considèrent que de telles licences sont usuelles dans le secteur concerné et citent en exemple un autre parc. Le prix de cette prestation est évalué à [...]*;

e) la prestation de certains services en faveur de l'agence. Le parc s'oblige à incorporer le logo indiqué par l'agence aussi bien à l'intérieur du parc (dans les attractions, services, accès, aires de repos) que dans toute activité publicitaire ou de promotion faite par le parc (c'est-à-dire sur les guides, plans, annonces par l'intermédiaire de n'importe quel support, sur les tickets d'entrée, etc.)(31). En outre, le parc s'engage à mettre à la disposition de l'agence deux locaux à l'intérieur du parc (ce qui implique une perte de ressources d'exploitation par la non-utilisation des surfaces que ces locaux représentent(32), et qui en outre donne à l'agence l'opportunité de jouir d'un point d'information stratégique, compte tenu du nombre de visiteurs du parc). Il s'engage également à émettre des films de promotion de l'agence sur les écrans de télévision internes du parc, ainsi qu'à céder des tickets d'entrée au parc(33). Le prix de ces prestations est évalué à [...]*;

f) chacune de ces prestations en faveur de l'agence a fait l'objet d'une évaluation objective et aurait un fondement économique, bien que finalement un prix global aurait été négocié. Comme il a été indiqué ci-dessus, ce prix de 1900 millions d'ESP inclut tous les frais ainsi que les impôts et taxes. Donc, il faudrait déduire de ce prix toutes les dépenses encourues par "Terra Mítica SA", ainsi que les taxes afférentes pour déterminer le montant net que pourra toucher effectivement "Terra Mítica SA". Les autorités espagnoles estiment que, en fait, le montant net sera d'environ 1600 millions d'ESP (9,62 millions d'euros).

En ce qui concerne la compatibilité des mesures analysées avec le marché commun

(47) Dans l'hypothèse où la Commission considérerait que les mesures analysées constituent des aides d'État, les autorités espagnoles estiment que ces aides seraient compatibles avec le traité CE, en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(48) À cet égard, les autorités espagnoles rappellent que, à la date où les mesures analysées ont eu lieu, la région de Valence était entièrement éligible aux aides à finalité régionale relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Concrètement, pour la période 1995-1999, le taux maximal d'intensité de l'aide était, pour la province d'Alicante dans laquelle le parc est situé, de 50 % équivalent-subvention net (ESN). Par ailleurs, pour la période suivante (2000-2006), toute la région de Valence reste éligible aux aides à finalité régionale conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), avec un taux maximal pour la province d'Alicante de 40 % ESN.

(49) Les autorités espagnoles reconnaissent que, si l'une ou l'autre des mesures analysées était une aide d'État, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une aide ad hoc. Mais dans ce cas, l'aide serait justifiée par sa contribution au développement à long terme de la région, ainsi que par l'absence d'impact sur les conditions de concurrence et les échanges commerciaux entre les États membres.

(50) Bien que les autorités espagnoles considèrent que l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement(34) n'est pas d'application au cas d'espèce, il serait utile d'analyser ce cas à la lumière des critères d'évaluation prévus audit encadrement, à savoir l'effet sur la concurrence, l'effet sur l'emploi et l'impact régional. Ainsi, l'aide éventuelle contribuerait au développement socio-économique à long terme de la région, notamment à travers la création de nombreux postes de travail directs et indirects(35), sans affecter négativement la concurrence, compte tenu qu'elles ne sont pas octroyées dans un marché en excès de capacité(36) et ne contribuent pas à accroître une part de marché déjà élevée.

(51) D'autre part, il s'agirait dans le cas d'espèce d'aides à l'investissement initial liées à la mise en place d'un nouvel établissement, au sens des points 4.4 et suivants des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(37); ces aides concerneraient des actifs fixes nouveaux (terrains, installations et bâtiments), l'investissement serait maintenu pendant un minimum de cinq ans et le bénéficiaire aurait financé plus de 25 %(38).

(52) Enfin, même si l'on devait considérer que toutes les mesures analysées constituent des aides d'État, elles respecteraient largement l'intensité maximale admise pour les aides à l'investissement (50 % ESN à l'époque), y compris si l'on tient compte des autres aides régionales déjà octroyées(39).

Commentaires des autorités espagnoles sur les observations des intéressés

(53) Les autorités espagnoles ont indiqué que toutes les questions soulevées par le plaignant ont fait l'objet d'une réponse exhaustive par les autorités espagnoles et que par conséquent les observations présentées par la fédération européenne des parcs d'attractions n'appellent pas de commentaires additionnels.

APPRÉCIATION

(54) Il convient tout d'abord de répondre brièvement aux allégations des autorités espagnoles mentionnées au considérant 18. Conformément à la jurisprudence en matière d'aides d'État, il incombe à la Commission d'instruire toutes les plaintes qui lui sont adressées, sans d'ailleurs que cela signifie qu'un recours contentieux de ce même plaignant contre la décision de la Commission faisant suite à la plainte soit nécessairement recevable. Par ailleurs, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 de procédure en matière d'aides d'État oblige la Commission à examiner toute information concernant une aide prétendument illégale quelle que soit la source de ces informations. Dans le cas d'espèce, la Commission estime qu'elle doit considérer la fédération européenne des parcs d'attractions en tant que telle et qu'il n'y a aucune raison de préjuger qu'elle agisse en fait pour un plaignant qui ne souhaiterait pas révéler son identité. Quant aux lettres antérieures adressées par les services de la Commission aux autorités espagnoles et au plaignant, il résulte clairement de ces lettres qu'elles n'avaient pas de caractère décisionnel et exprimaient une position provisoire des services de l'institution.

(55) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Une mesure est donc une aide d'État, si elle remplit cumulativement quatre critères, à savoir: i) l'existence d'un avantage; ii) que cet avantage soit octroyé au moyen de ressources d'État; iii) que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence, en affectant les échanges entre les États membres, et iv) que la mesure soit sélective, en favorisant spécifiquement certaines entreprises.

(56) La Commission doit donc analyser les différentes mesures visées au considérant 16, sur lesquelles elle a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à la lumière des quatre critères visés ci-dessus.

(57) En fait, dans sa décision d'ouverture de la procédure, elle avait déjà considéré que, en ce qui concerne la plupart des mesures, les doutes de la Commission portaient sur l'existence ou non d'une aide d'État. Uniquement dans le cas des allégations du plaignant relatives à la réduction des taxes municipales par la ville de Benidorm, la Commission considérait, à ce stade, qu'il s'agissait d'une aide d'État et qu'il y avait lieu d'en déterminer la compatibilité avec le marché commun.

Sur l'absence d'effets sur les échanges intracommunautaires

(58) Toutefois, les autorités espagnoles ont contesté l'appréciation préliminaire de la Commission, selon laquelle les mesures objet de la présente procédure auraient un effet sur les échanges intracommunautaires. Ce critère étant nécessaire pour déterminer l'existence d'une aide d'État, il y a lieu tout d'abord de se prononcer sur cette question.

(59) À cet égard, selon les autorités espagnoles, "Terra Mítica" est à considérer comme un parc régional et non comme un parc de destination, d'une part, parce qu'il n'appartient pas à une grande chaîne de gestion unifiée de parcs (comme c'est le cas d'Eurodisney), et n'est pas fondé sur une thématique uniforme dérivée de l'utilisation d'actifs dans d'autres marchés (comme Universal ou Warner) et, d'autre part, parce que presque 90 % de sa demande primaire sont constitués par des résidents dans une zone de 150 à 200 km autour du parc, les 10 % restants étant constitués dans une large majorité par des personnes résidant en Espagne.

(60) La Commission ne partage pas le point de vue des autorités espagnoles. En effet, le fait que le parc n'appartienne pas à une chaîne de gestion unifiée de parcs, comme c'est le cas d'Eurodisney, n'empêche pas qu'un parc comme "Terra Mítica" puisse avoir la taille suffisante pour pouvoir avoir un effet sur les échanges comme la Commission l'a déjà jugé dans plusieurs décisions antérieures(40). Par ailleurs, la Commission considère que le parc en question, contrairement à ce que soutiennent les autorités espagnoles, adopte bien une thématique spécifique (les anciennes civilisations méditerranéennes), ce qui peut l'assimiler à d'autres parcs tels que ceux cités par les autorités espagnoles. Enfin, même si la demande primaire du parc est constituée majoritairement par la population des résidents dans la zone autour du parc, il ressort de la documentation transmise par les autorités espagnoles relative aux relations entre "Terra Mítica SA" et l'agence de tourisme de Valence que le parc a mené une politique active d'attraction de visiteurs provenant de l'étranger. On ajoutera que la publicité effectuée par le parc lui-même indique comment s'y rendre depuis quelques grandes villes européennes. Enfin, on ne peut nier que le parc contribue grandement, par la diversification de l'offre, à l'attractivité d'une zone particulièrement touristique (zone de Benidorm), où de très nombreux touristes viennent d'autres pays de l'Union.

(61) Par conséquent, la Commission confirme son appréciation exprimée dans la décision d'ouverture de la procédure, et considère que les mesures sous examen peuvent affecter, au moins potentiellement, les échanges entre les États membres.

Sur le financement des infrastructures essentielles pour le fonctionnement du parc

(62) Dans sa décision du 20 juin 2001, la Commission avait émis des doutes sur la nature des interventions de la Generalitat Valenciana en matière de travaux d'infrastructure qui auraient été susceptibles de devoir être prises en charge par "Terra Mítica SA".

(63) Il ressort de la documentation transmise par les autorités espagnoles que, en application d'un PEUI, toute la zone sur laquelle le parc est situé a fait l'objet de travaux d'aménagement et de mise en place de certaines infrastructures.

(64) À cet égard, la Commission considère que les pouvoirs publics sont fondés, comme l'affirment les autorités espagnoles, à procéder à des travaux d'aménagement de leur territoire. Ainsi, ils peuvent financer des infrastructures susceptibles de bénéficier à l'ensemble de la population. En outre, la Commission considère que la raison pour laquelle ces infrastructures ont été établies est indifférente, pour autant qu'elles soient établies au profit de la collectivité dans son ensemble. Par contre, la Commission considère que si de telles infrastructures ou services ne sont utiles qu'à une entreprise privée, alors celle-ci doit en assumer le financement. Ceci est la conséquence de ce que, en matière d'aides d'État, la Commission doit analyser les effets concrets de la mesure et non les objectifs poursuivis. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la Commission considère que même si le PEUI n'a été adopté que parce qu'un parc thématique devait être construit, ce qui importe est d'analyser quels sont les travaux ou infrastructures qui servent à la collectivité dans son ensemble (y compris le parc), et quels sont ceux qui ne sont utiles qu'au parc. Ce sont ces derniers seuls qui doivent être financés par le parc.

(65) À la lumière des explications détaillées fournies par les autorités espagnoles, la Commission considère que les travaux d'infrastructure générale pouvaient être financés par les autorités publiques. En effet, la Commission estime que ces travaux sont utiles par nature à toutes les personnes morales ou physiques résidant dans la zone. La Commission note, en outre, que ces travaux ont été réalisés avant la constitution de "Terra Mítica SA". D'autre part, la Commission considère que, même si l'augmentation du trafic a pu être induite par l'existence du parc, les travaux concernant les voies de communication affectent l'ensemble de la population de la zone. Il en est de même en ce qui concerne les travaux d'infrastructure électrique, de gaz, hydraulique et de télécommunications. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le fait que le parc ait pu induire une augmentation du trafic routier dans la zone ou une utilisation accrue des infrastructures relatives à la distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou aux télécommunications.

(66) La Commission a pu vérifier également, au vu des pièces transmises par les autorités espagnoles, que "Terra Mítica SA" a financé pour sa part tous les travaux effectués à l'intérieur du parc, ainsi que tous les travaux de connexion ou de raccordement aux infrastructures générales. La Commission n'a pas été en mesure de déceler d'autres infrastructures qui auraient dû être financées par "Terra Mítica SA" parce qu'elles ne servaient qu'à cette dernière.

(67) Dans ces conditions, la Commission considère sur ce point que "Terra Mítica SA" n'a reçu aucune aide. La Commission conclut donc à l'inexistence d'aide d'État en ce qui concerne le financement des infrastructures essentielles pour le fonctionnement du parc.

Sur la valeur des actifs apportés à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA" et, en particulier, la valeur des terrains et de la marque "Terra Mítica"

(68) La Commission réitère tout d'abord qu'elle ne met pas en cause l'indépendance des experts qui ont évalué les actifs transmis par "Parque Temático de Alicante SA" à "Terra Mítica SA", puisqu'elle n'a pas été en mesure de déceler la moindre indication suggérant que les autorités publiques aient influencé le travail des experts(41). Par ailleurs, la Commission constate également que "Terra Mítica SA" n'a pas été à l'origine du choix de Tabimed comme expert. La Commission rappelle que le but de l'ouverture de la présente procédure sur ce point particulier était de s'assurer que la valeur attribuée aux actifs transmis à "Terra Mítica SA" correspondait bien à la valeur réelle au moment de la transmission.

(69) En ce qui concerne la valeur des terrains, la Commission note en premier lieu que, des deux valeurs établies par les deux experts, c'est la valeur la plus élevée (celle établie par TINSA) qui a été finalement retenue (1300 ESP/m2). Par ailleurs, la Commission note également, comme l'ont rappelé les autorités espagnoles, que la méthode utilisée par TINSA à cet effet a été la méthode que le plaignant lui-même considérait comme la plus appropriée pour évaluer ce type d'actifs.

(70) D'autre part, la Commission n'a pas trouvé d'éléments à l'appui de la réalité du prix que le plaignant avait suggéré comme prix de marché dans la zone(42). Par ailleurs, la Commission estime que le prix des terrains devait tenir compte de la finalité de ces terrains, c'est-à-dire du fait que ces terrains étaient destinés à la construction d'un parc thématique. Par conséquent, on ne pourrait pas leur attribuer un prix comparable au prix de terrains urbanisables. En absence d'autres références, la méthode suivie par TINSA pour cette évaluation (celle de la capitalisation des revenus attendus) semble tout à fait pertinente dans le cas d'espèce.

(71) Dans ces conditions, la Commission considère, au vu de ses investigations, qu'aucun élément ne permet de douter de ce que la valeur attribuée aux terrains a été la valeur réelle de ces actifs. Elle note, en outre, que l'établissement du prix de vente est conforme au point II.2.a) de la communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(43).

(72) En ce qui concerne la marque "Terra Mítica", la Commission considère que la valeur qui doit lui être attribuée est la valeur réelle au moment de la transmission. À cet égard, la Commission constate que, au moment de la transmission, la marque n'avait pas été enregistrée définitivement. Or, il est clair que la valeur d'un tel actif dépend logiquement de l'étendue des droits y afférents. S'agissant d'une marque, elle n'est pas opposable aux tiers tant qu'elle n'est pas enregistrée. Dans ces conditions, la Commission partage l'opinion des autorités espagnoles sur ce point et estime que la valeur attribuée par l'expert à la marque (uniquement le prix d'acquisition) reflétait la valeur de cet actif au moment de sa transmission et répond à un principe de prudence. Par ailleurs, le plaignant n'a pas avancé d'autres éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations concernant la valeur de la marque.

(73) Dans ces conditions, la Commission considère sur ce point que "Terra Mítica SA" n'a reçu aucun avantage particulier. L'existence d'un avantage en faveur d'une entreprise étant une condition nécessaire pour déterminer l'existence d'une aide d'État, la Commission conclut donc à l'inexistence d'aide d'État en ce qui concerne la valeur des actifs apportés à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA", et en particulier, la valeur des terrains et de la marque "Terra Mítica SA".

Sur les conditions du prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA"

(74) Comme dans le cas précédent, la Commission doit analyser si ce prêt d'actionnaire a été octroyé par "Parque Temático de Alicante SA" à "Terra Mítica SA" dans des conditions similaires à celles d'un actionnaire privé. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte des circonstances existant au moment de la conclusion dudit prêt.

(75) La Commission constate tout d'abord que le prêt d'actionnaire a été conclu le 23 décembre 1998, c'est-à-dire à une date proche du prêt syndiqué (conclu le 15 avril 1999). Or, comme il a déjà été établi dans la décision du 20 juin 2001, la Commission considère ce prêt syndiqué comme ayant été conclu à des conditions de marché puisque les prêteurs sont vingt-cinq entités financières commerciales(44), parmi lesquelles dix banques privées et quinze caisses d'épargne, toutes avec des participations significatives. Par ailleurs, la Commission n'a trouvé aucun élément permettant d'attribuer à des autorités publiques la décision prise par lesdites entités financières, quelles qu'elles soient, de participer au prêt (voir arrêt du 16 mai 2002, affaire C-482/99, Frabce contre Commission "Stardust"). Il faut enfin noter que, d'après les informations communiquées à la Commission par l'État membre, ce prêt syndiqué n'a bénéficié d'aucune garantie de la part des autorités publiques. La Commission peut donc s'inspirer des conditions de ce prêt syndiqué pour analyser le prêt d'actionnaire. D'autre part, la Commission constate également que le recours à la formule de financement utilisée par "Terra Mítica SA" (prêt d'actionnaire subordonné à un prêt principal) n'est pas inhabituel pour ce type de projets et que dans ces cas le taux du prêt d'actionnaire subordonné, pour des modalités de remboursement identiques, ce qui est le cas en l'espèce, est comparable, voire même inférieur au taux des prêts principaux.

(76) À cet égard, on constate ici que le taux d'intérêt du prêt d'actionnaire [...]* est supérieur au taux d'intérêt du prêt syndiqué [...]*, prêt octroyé par des entités commerciales, qui n'a bénéficié d'aucune garantie de la part des autorités publiques et qui est donc à considérer comme un taux de marché. En outre, le taux du prêt d'actionnaire est supérieur aux taux pratiqués dans d'autres prêts d'actionnaires octroyés par des actionnaires privés pour des projets similaires.

(77) D'autre part, la Commission note que le taux du prêt d'actionnaire au moment de son octroi est comparable au taux de référence de l'époque. Par ailleurs, la question du rang des deux prêts, c'est-à-dire le caractère subordonné du prêt d'actionnaire et par conséquent le plus grand risque en cas d'échec du projet, doit être mis en rapport avec le pourcentage que les deux prêts représentent par rapport au montant total de l'investissement. À cet égard, la Commission note que le montant du prêt syndiqué représente environ [30 %-40 %]* du montant total de l'investissement, et que le prêt subordonné représente environ [10 %-20 %]* dudit montant. Enfin, la Commission prend acte que chacun des prêteurs a pris sa décision sur la base d'un plan financier préétabli démontrant la viabilité du projet.

(78) La Commission estime donc que le prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" ne contient aucun avantage particulier. L'existence d'un avantage en faveur d'une entreprise étant une condition nécessaire pour déterminer l'existence d'une aide d'État, la Commission conclut donc à l'inexistence d'aide d'État en ce qui concerne les conditions du prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA".

Sur la réduction des taxes municipales par la ville de Benidorm

(79) La Commission considère comme établi, et les autorités espagnoles ne l'ont pas contesté, que "Terra Mítica SA" a effectivement bénéficié, par décision de la ville de Benidorm, d'une réduction de 95 % de la taxe municipale sur les constructions, les installations et les travaux, soit un montant de 88399400 ESP (531291 euros).

(80) Sur ce point, la Commission estime que cette réduction doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, cette réduction confère un avantage par rapport à d'autres entreprises qui voudraient entamer de tels travaux. D'autre part, il est clair que cet avantage est procuré au moyen de ressources d'État et qu'il s'agit d'une mesure sélective. Enfin, comme il a été indiqué au considérant 61, la Commission ne partage pas le point de vue des autorités espagnoles et considère que la mesure peut, au moins potentiellement, affecter les échanges intracommunautaires. D'autre part, la Commission estime que le fait que la base juridique permettant cette réduction soit une norme générale(45) applicable à toutes les municipalités d'Espagne n'enlève pas le caractère d'aide au cas d'espèce, compte tenu de la très grande liberté de manoeuvre dont chaque municipalité dispose. La Commission considère également que le fait que "Terra Mítica SA" ait payé tous les autres impôts et taxes n'a aucune incidence sur le cas d'espèce.

(81) La Commission conclut donc sur ce point à l'existence d'une aide d'État en faveur de "Terra Mítica SA", dont le montant est établi à 88399400 ESP (531291 euros). La Commission analysera plus après (considérants 91 à 100) si cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

Sur l'apport éventuel par l'agence de tourisme de Valence à "Terra Mítica SA" d' un montant de 6000 millions d'ESP

(82) La Commission constate tout d'abord que les autorités espagnoles ont nié formellement l'existence de l'apport auquel se réfère la décision du 20 juin 2001. Les autorités espagnoles attribuent cette assertion à des informations de presse qui manqueraient de fondement. La Commission constate également qu'aucun élément de son investigation n'a été en mesure de corroborer cette assertion. Dans ces conditions, la Commission conclut à l'inexistence de cet apport.

(83) La Commission constate également que les autorités espagnoles reconnaissent l'existence d'un contrat entre l'agence de tourisme de Valence et "Terra Mítica SA" concernant une licence de droits d'exploitation publicitaire et de prestation de services, dont une copie a été transmisse à la Commission. En vertu de ce contrat, l'agence paie 1900 millions d'ESP (11,42 millions d'euros) en contrepartie de certaines prestations de la part de "Terra Mítica SA".

(84) Compte tenu de la nature d'organe public dépendant de la Generalitat Valenciana, la Commission estime que l'on ne peut pas exclure a priori l'existence d'une aide d'État en faveur de "Terra Mítica SA", s'il était établi que le prix payé par l'agence s'avérait excessif par rapport aux contreparties obtenues par celle-ci.

(85) À cet égard, la Commission constate que, en vertu de ce contrat, "Terra Mítica SA" cède à l'agence une série de licences d'exploitation publicitaire du parc, d'exploitation des images du parc, d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles dont le parc serait titulaire, d'exploitation de la marque "Terra Mítica", ainsi que d'autres services en faveur de l'agence, y compris la mise à disposition de locaux dans le parc et de tickets d'entrée dans le parc.

(86) La Commission considère qu'il ne peut pas être exclu à première vue que certains éléments du contrat, s'ils étaient considérés de façon isolée, puissent suggérer l'existence d'une aide en faveur de "Terra Mítica SA". En particulier, pourrait-il en être ainsi de la cession des droits de propriété industrielle qui procure un avantage au parc, dans la mesure où la cession de la marque "Terra Mítica" en faveur de l'agence, et l'utilisation de ladite marque par l'agence à l'occasion des activités de promotion faites par celle-ci en faveur de la région signifient de facto une promotion du parc et alors même que le parc reçoit une rémunération à ce titre. Il pourrait en être de même avec le droit d'exploitation des images du parc et le droit d'exploitation des oeuvres audiovisuelles dont le parc est titulaire, car l'exercice de ces droits peut représenter également une publicité pour le parc. Toutefois, dans son appréciation, la Commission ne peut ignorer que ces avantages pour le parc ont été théoriquement pris en compte dans la détermination du prix contractuel global(46).

(87) Par ailleurs, la Commission constate également que le contrat contient des prestations non négligeables de la part du parc en faveur de l'agence. En particulier, la Commission note que l'évaluation de la valeur de la redevance pour l'exploitation par l'agence de la licence exclusive du potentiel publicitaire intérieur du parc [...]* - lequel comprend plus de 60 éléments (attractions et services complémentaires) et des possibilités d'installations de panneaux publicitaires très élevées - semble au contraire favorable à l'agence, si on le compare aux prix payés par les deux entreprises privées pour des licences non exclusives beaucoup plus limitées ([...]* pour trois éléments et un panneau et [...]* pour un élément, auxquels s'ajoutent à chaque fois les tickets d'entrée et les guides). En outre, le prix des prestations de services en faveur de l'agence paraît faible si l'on tient compte de ce que le manque à gagner en termes de non-utilisation des surfaces des deux locaux et de distribution de billets gratuits représentent déjà à eux seuls près de [...]* pour le manque à gagner en termes de locaux et [...]* pour les billets gratuits). Il s'ensuit que le contrat contient des avantages réciproques en faveur des deux parties contractantes et apparaît ainsi globalement équilibré, comme l'exprime d'ailleurs l'existence d'un prix global pour l'ensemble des prestations. On rappellera, en outre, que la rémunération réellement perçue par le parc est en fait inférieure au montant du contrat, compte tenu qu'il faut en déduire tous les frais spécifiques ainsi que les impôts.

(88) Enfin, la Commission constate que le contrat a une durée limitée à un an, et que sa reconduction automatique est exclue faute d'un accord explicite des deux parties, qui ont chacune toute liberté pour renégocier le prix et donc l'ajuster en fonction de l'expérience. Cette clause, qui exprime l'intention des deux parties, dans un domaine complexe, de ne pas figer une situation ou créer une rente indue, mais au contraire d'adapter continuellement leurs relations contractuelles en fonction de leurs intérêts commerciaux réciproques, laisse en outre ouverte la question d'éventuelles aides dans l'hypothèse d'une reconduction totale ou partielle du contrat.

(89) Dans ces conditions, la Commission ne saurait considérer que ce contrat a été conclu dans des conditions qui n'auraient pas été acceptables par un opérateur privé agissant dans le cadre normal d'une économie de marché.

(90) La Commission estime donc que, par le fait d'avoir conclu un tel contrat avec l'agence de tourisme de Valence, "Terra Mítica SA" n'a reçu aucun avantage particulier. L'existence d'un avantage en faveur d'une entreprise étant une condition nécessaire pour déterminer l'existence d'une aide d'État, la Commission conclut donc à l'inexistence d'aide d'État en ce qui concerne ce point.

En ce qui concerne la compatibilité des aides avec le marché commun

(91) Il résulte des considérations précédentes que, de l'ensemble des mesures objet de la présente procédure, la Commission n'a identifié qu'une mesure réunissant les conditions pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il s'agit de la réduction de la taxe municipale sur les constructions, les installations et les travaux, accordée par la ville de Benidorm. La Commission analysera ci-après la compatibilité de cette mesure avec le marché commun.

(92) La Commission constate tout d'abord que cette aide n'a pas été octroyée dans le cadre d'un régime d'aides autorisé par la Commission. En effet, l'encadrement juridique de cette réduction de taxe par la loi espagnole est très vague et les communes disposent d'une très grande marge d'appréciation. Par conséquent, il s'agit d'une aide ad hoc. Conformément au point 2, troisième alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale précitées, la Commission réserve normalement un préjugé défavorable pour ces aides. En toute hypothèse, il faut assurer un équilibre entre les distorsions de concurrence qui découlent de l'aide et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée(47). Or, le poids attribué aux avantages de l'aide est susceptible de varier selon la dérogation appliquée, jouant plus fortement au détriment de la concurrence dans les situations décrites au point a) que dans les situations décrites à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE(48).

(93) La Commission constate sur ce point que la zone où se situe le parc est une zone assistée conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. La Commission considère donc que cette aide pourrait être déclarée compatible avec le traité CE, en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), si le préjugé défavorable ci-dessus mentionné pouvait être surmonté et s'il pouvait être établi que l'aide contribue effectivement au développement d'une région en retard de développement.

(94) À cet égard, la Commission considère qu'il s'agit d'une aide à l'investissement initial, car la construction du parc (qui normalement devrait être soumise à la taxe en question) répond à la définition prévue au point 4.4, premier alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale précitées.

(95) D'autre part, la Commission constate que l'apport du bénéficiaire au financement du projet a dépassé largement les 25 % exigés au point 4.2, premier alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale précitées. La Commission constate également que la demande d'aide a dû être présentée avant le début de l'exécution du projet, comme il est exigé au point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices susvisées, puisqu'il fallait de toute façon obtenir la licence objet de la taxe avant de commencer les travaux.

(96) En outre, la Commission considère qu'il est évident dans le cas d'espèce que l'investissement sera maintenu pendant au moins cinq ans, comme il est exigé au point 4.10 des lignes directrices susvisées.

(97) La Commission note que le montant de l'aide représente une intensité très réduite, soit 88399400 ESP sur un montant total de l'investissement estimé à environ 52000 millions d'ESP, ce qui représente une intensité brute inférieure à 0,2 %. Par conséquent, cette aide, même cumulée aux autres aides régionales octroyées par les autorités centrales au même projet (2426,7 millions d'ESP, soit une intensité d'environ 7 % brute)(49), est très en deçà du plafond des aides à finalité régionale applicable. L'aide à finalité régionale octroyée (en vertu de la loi 50/1985 sur les aides régionales), même augmentée de la réduction de la taxe, reste par ailleurs très inférieure à ce que le parc aurait pu obtenir, conformément au régime d'aide à finalité régionale concerné.

(98) La Commission estime en outre que ce projet contribue effectivement au développement d'une région en retard de développement. En effet, ce projet a donné lieu à un grand nombre d'emplois directs (1847 en 2001), et il y a lieu de s'attendre également à la création d'un grand nombre d'emplois indirects, compte tenu de l'effet de dynamisation qu'un tel projet peut avoir sur l'ensemble de la région. Il permet également une certaine diversification touristique de la région.

(99) Enfin, la Commission considère que le très faible montant de l'aide ne saurait affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, compte tenu de l'impact du parc au niveau communautaire qui, s'il est suffisant pour avoir un impact sur les échanges, reste limité, comme l'ont montré les autorités espagnoles (non-appartenance à une chaîne, clientèle essentiellement locale et espagnole) au considérant 19 de la présente décision.

(100) Dans ces conditions, la Commission considère que la réduction de la taxe municipale sur les constructions, les installations et les travaux, accordée par la ville de Benidorm en faveur de "Terra Mítica SA" peut être déclarée compatible avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

CONCLUSION

(101) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les mesures analysées relatives au financement des infrastructures nécessaires pour le fonctionnement du parc, à la valeur des actifs (en particulier les terrains et la marque "Terra Mítica") transmis à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA", aux conditions du prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" ainsi qu'au contrat entre l'agence de tourisme de Valence et "Terra Mítica SA" ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(102) La Commission conclut également que la réduction de la taxe municipale sur les constructions, les installations et les travaux, accordée par la ville de Benidorm en faveur de "Terra Mítica SA" constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission constate que le Royaume d'Espagne a illégalement mis à exécution cette aide en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, cette aide peut être déclarée compatible avec le traité CE, en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures analysées relatives au financement des infrastructures nécessaires pour le fonctionnement du parc, à la valeur des actifs (en particulier les terrains et la marque "Terra Mítica") transmis à "Terra Mítica SA" par "Parque Temático de Alicante SA", aux conditions du prêt d'actionnaire octroyé à "Terra Mítica SA" ainsi qu'au contrat entre l'agence de tourisme de Valence et "Terra Mítica SA" ne constituent pas des aides relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

L'aide d'État octroyée par la ville de Benidorm sous la forme d'une réduction de la taxe municipale sur les constructions, les installations et les travaux en faveur de "Terra Mítica SA", pour un montant de 88399400 ESP (531291 euros), est compatible avec le traité CE, en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2002.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2) JO C 300 du 26.10.2001, p. 2.

(3) JO C 300 du 26.10.2001, p. 2.

(4) Il s'agit notamment de Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 %), Bancaja (10 %), Caja Rural de Valencia (5,827 %), Ediciones Calpe SA (5 %), Mondirber SA (5 %), Lladró Comercial SA (5 %), Crónica Mítica Valenciana (5 %), ATEVAL (5 %) et AUMAR (5 %).

(5) En fait, seulement une partie relativement réduite des terrains (ceux où sera installé le parc, soit environ 10 % des terrains) a été cédée à Terra Mítica SA. Tout le reste continue à appartenir à la société publique, qui y envisage de faire construire des hôtels, parcours de golf, etc.

(6) Point 49 de la décision.

(7) Point 50 de la décision.

(8) Point 52 de la décision.

(9) Point 53 de la décision.

(10) Point 57 de la décision.

(11) Point 59 de la décision.

(12) Point 61 de la décision.

(13) Point 62 de la décision.

(14) Point 63 de la décision.

(15) Point 51 in fine de la décision.

(16) Point 56 in fine de la décision.

(17) Point 58 in fine de la décision.

(18) Point 60 in fine de la décision.

(19) Point 64 in fine de la décision.

(20) Dans ces cas, le prix payé était supérieur compte tenu que les propriétaires renonçaient au droit de réversion.

(21) La société Tabimed.

(22) 1300 ESP/m2 pour TINSA et 1062 ESP/m2 pour Tabimed.

(23) Sur ce prêt syndiqué, la Commission avait conclu à l'absence d'aide; voir considérant 57 de la décision du 20 juin 2001.

(24) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un astérisque.

(25) JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(26) Il s'agit de la société "Ahorro Corporación Financiera, SBV SA", qui est l'un des principaux conseillers financiers en Espagne. C'est une société dans laquelle 42 caisses d'épargne espagnoles ont une participation et qui détient une grande expérience sur le marché financier espagnol.

(27) Il est rappelé que le montant de la réduction octroyée a été de 88399400 ESP (531291 euros).

(28) Le montant total de ces dépenses a été de [...]* en 1998, de [...]* en 1999 et de [...]* en 2000.

(29) Le parc avait cédé des licences non exclusives à deux autres entreprises [...]*, avec un contenu beaucoup plus réduit. Les prix de ces deux contrats était de [...]* et de [...]*, respectivement. En vertu du premier contrat, le parc s'engage notamment à insérer le logo de l'entreprise sur trois éléments du parc, ainsi que sur les tickets et les guides, et à lui céder l'espace pour un panneau publicitaire à l'extérieur du parc. En vertu du second contrat, le parc s'engage notamment à insérer le logo de l'entreprise sur les tickets et les guides, ainsi que sur un monolithe. Les autorités espagnoles soulignent que ces contrats sont antérieurs à l'ouverture du parc.

(30) Il est estimé que 96,3 % de la population de la région, et environ 60 % de la population espagnole connaissent la marque "Terra Mítica". Aucun autre actif de loisir de la région n'a une telle notoriété.

(31) Le logo de l'agence a été inséré, aux frais du parc, sur les guides, plans, tickets d'entrée, motos, drapeaux, panneaux, chaises roulantes, chariots, posters, poubelles et signalisations du parc.

(32) En comparant avec les volumes de ventes des locaux situés à proximité, il est estimé que le volume de ventes sur ces surfaces pourrait atteindre environ [...]* sur la période janvier-juillet 2001, soit [...]* pour un an.

(33) [...]* tickets avaient été cédés jusqu'en septembre 2001, soit une valeur nette de plus de [...]*.

(34) JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.

(35) 1847 postes de travail directs ont été créés en 2001.

(36) Les autorités espagnoles notent que le marché des parcs thématiques est pratiquement nouveau en Espagne et se trouve en pleine évolution, avec une augmentation attendue de la demande de près de 10 % annuel.

(37) JO C 74 du 10.3.1998, p. 4.

(38) Point 4.2 des lignes directrices.

(39) Considérant 62 de la décision de la Commission du 20 juin 2001.

(40) Dossiers N 640/99 France (JO C 284 du 7.10.2000, p. 4); N 132/99 Italie (JO C 162 du 10.6.2000, p. 23); N 785/99 Italie (JO C 382 du 18.11.2000, p. 22); N 582/99 Italie (JO C 40 du 12.2.2000, p. 2); N 229/01 Italie (JO C 330 du 24.11.2001, p. 2).

(41) Considérant 56, septième alinéa, de sa décision du 20 juin 2001.

(42) 2000 ESP/m2 pour les terrains non urbanisables et 5000 ESP/m2 pour les terrains urbanisables; considérant 56, troisième alinéa, de la décision du 20 juin 2001.

(43) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

(44) Considérant 57 de la décision du 20 juin 2001.

(45) Il s'agit en l'occurrence de l'article 104, paragraphe 2, de la loi 39/1988, du 28 décembre 1988, sur les finances locales, tel que modifié par l'article 18, paragraphe 28, de la loi 50/1998, du 28 décembre 1998, portant mesures fiscales, administratives et d'ordre social.

(46) Point 6, clause 6 du contrat.

(47) Point 2, deuxième alinéa, des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale précitées.

(48) Ibidem.

(49) Considérant 62 de la décision du 20 juin 2001.