32003D0121

2003/121/CE: Décision de la Commission du 11 février 2003 établissant des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux aspirateurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 114]

Journal officiel n° L 047 du 21/02/2003 p. 0056 - 0060


Décision de la Commission

du 11 février 2003

établissant des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux aspirateurs

[notifiée sous le numéro C(2003) 114]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/121/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que des critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.

(3) Les dispositions prévues par la présente décision sont fondées sur les projets de critères établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000.

(4) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, un aspirateur doit entrer dans la catégorie de produits définie à l'article 2 et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La catégorie de produits "aspirateurs" comprend tous les aspirateurs autonomes, tels que les aspirateurs-traîneaux et les aspirateurs-balais, qui sont capables d'aspirer la poussière sur une superficie d'au moins 10 m2 par utilisation.

La catégorie de produits ne comprend pas les aspirateurs sans fil ou fonctionnant sur batterie, ni les aspirateurs à unité centrale.

Article 3

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits "aspirateurs" est "23".

Article 4

La présente décision est applicable du 1er avril 2003 au 31 mars 2007. Si aucun critère révisé n'a été adopté à la date du 31 mars 2007, la présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent notamment à promouvoir:

- la réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) en diminuant la consommation d'énergie,

- la réduction des dommages causés à l'environnement du fait de l'exploitation des ressources naturelles en encourageant la fabrication d'un aspirateur (ci-après dénommé "le produit") durable, recyclable et facile à entretenir,

- la réduction des dommages ou risques environnementaux dus à l'utilisation de substances dangereuses, en réduisant l'utilisation de ces substances.

Les critères encouragent l'application des meilleures pratiques (utilisation optimale au regard de l'environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. En outre, le marquage des éléments en matière plastique encourage le recyclage.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des aspirateurs ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

S'il y a lieu, des méthodes d'essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

Si possible, les essais sont réalisés par des laboratoires dûment agréés ou par des laboratoires qui satisfont aux exigences de la norme EN ISO 17025 et qui sont compétents pour réaliser les essais appropriés.

Lorsqu'il est demandé au candidat de transmettre à l'organe compétent chargé d'examiner la demande, des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ceux-ci peuvent être fournis par le candidat et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc. L'organe compétent qui examine la demande peut procéder à des vérifications de manière indépendante.

Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes de management environnemental reconnus, tels que l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (Remarque: Il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion).

CRITÈRES

1. Consommation d'énergie et efficacité de dépoussiérage

a) Après cinq passages sur un tapis Wilton, l'efficacité de dépoussiérage doit être de 70 % au moins et la consommation d'énergie doit être inférieure à 345 Wh.

b) Après un passage sur la surface dure spécifiée au point 5.2 de la norme EN 60312, l'efficacité de dépoussiérage doit être de 98 % au moins et la consommation d'énergie doit être inférieure à 69 Wh.

Évaluation et vérification: pour chacun des critères a) et b) figurant ci-dessus, le demandeur doit fournir un rapport d'essai indiquant la quantité de poussière enlevée, suivant la norme EN 60312, à l'aide d'un sac ou d'un réservoir à poussière (selon le cas) vide. La surface dure consiste en bois de pin stratifié non traité ou en une plaque équivalente d'une épaisseur d'au moins 15 mm.

2. Durabilité

a) Le moteur doit avoir une durée de vie d'au moins 550 heures.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai, selon la méthode d'essai CEI 312, article 19, paragraphe 1, ou la norme EN 60312.

b) Le suceur doit avoir une durée de vie d'au moins 1000 rotations de tambour.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai, selon la méthode d'essai CEI 312, article 20, paragraphe 1, ou la norme EN 60312.

c) Le tuyau doit avoir une durée de vie d'au moins 40000 oscillations.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai, selon la méthode d'essai CEI 312, article 20, paragraphe 2, ou la norme EN 60312.

d) L'interrupteur principal doit fonctionner mécaniquement et électriquement au moins 2500 fois.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai indiquant la procédure suivie. L'essai est effectué avec le suceur déconnecté.

e) Le fabricant doit garantir le fonctionnement de l'aspirateur pendant au moins deux ans. Cette garantie est valable à compter de la date de livraison au client.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une copie de la garantie fournie avec le produit.

f) La disponibilité de toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement correct du produit doit être garantie pour au moins dix ans après l'arrêt de la production.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée.

3. Recyclabilité, reprise et recyclage

a) Le fabricant doit vérifier le démontage du produit et établir un relevé de démontage qui sera mis à la disposition des tiers sur demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi qu'une copie du relevé de démontage.

b) Les éléments électriques doivent être assemblés mécaniquement de manière à faciliter le démontage et le recyclage.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée décrivant la conception du produit et les connexions mécaniques entre les éléments électriques. Le relevé de démontage fourni par le demandeur (voir ci-dessus) doit confirmer le respect de ce critère.

c) Les éléments métalliques doivent être aisément accessibles afin de faciliter le démontage et le recyclage.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée décrivant la conception du produit et l'accessibilité des éléments métalliques. Le relevé de démontage fourni par le demandeur (voir ci-dessus) doit confirmer le respect de ce critère.

d) L'aspirateur (y compris le suceur et le tuyau) ne doit pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromodiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE), sauf dans les cas prévus dans l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques(1) et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée indiquant les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant. En attendant que les valeurs de concentration maximale tolérées pour ces substances soient fixées dans le cadre de la directive susmentionnée, le demandeur ou son ou ses fournisseurs doit déclarer que ces substances n'ont pas été ajoutées intentionnellement à l'aspirateur ou à un de ses composants.

e) Les éléments en matière plastique doivent être exempts d'inclusions métalliques inséparables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée indiquant la nature des inclusions métalliques. Le relevé de démontage fourni par le demandeur (voir ci-dessus) doit confirmer le respect de ce critère.

f) Les éléments en matière plastique d'un poids supérieur à 25 grammes doivent être exempts de chloroparaffines à chaîne composée de 10 à 13 atomes de carbone, teneur en chlore > 50 % en poids (numéro CAS 85535-84-8).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée indiquant les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant.

g) Les éléments en matière plastique d'un poids supérieur à 25 grammes doivent être exempts de substances retardatrices de flamme ou de préparations contenant des substances auxquelles est attribuée ou peut être attribuée l'une des phrases de risque suivantes au moment de l'introduction de la demande: R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), définies dans la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(2) et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification: le demandeur ou son fournisseur doit fournir une déclaration à cet effet, de même que la documentation appropriée indiquant les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant, ainsi que la fiche de données de sécurité des matériaux.

h) Les éléments en matière plastique d'un poids supérieur à 25 grammes doivent avoir un marquage permanent précisant le type de matière, conformément à la norme ISO 11469.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée.

i) Le fabricant doit offrir la possibilité de reprendre, aux fins de recyclage, le produit et tout composant remplacé, à l'exception des sacs à poussière et des filtres. Cette reprise doit être effectuée gratuitement, sauf si les autorités locales ou nationales ont fixé une redevance à cet effet.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration à cet effet, ainsi que la documentation appropriée.

4. Bruit

Le niveau sonore (puissance acoustique) doit être indiqué sur le produit et ne doit pas être supérieur à 76 dBA (référence 1 picoWatt).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai, selon la méthode prescrite par la norme EN 60704-2-1, et l'indication du niveau sonore doit être conforme à la méthode prescrite par la norme EN 60704-3. Le demandeur doit fournir une copie de cette indication.

5. Émissions de poussière

a) La quantité de poussière émise (Q) doit être inférieure à 0,01 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai, suivant la méthode prescrite par la norme EN 60312.

b) Les filtres à poussière doivent être remplaçables et/ou lavables et doivent être de couleur claire.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à cette exigence.

6. Résistance au déplacement de la tête d'aspiration

La résistance au déplacement de la tête d'aspiration (R) doit être inférieure à 25 N.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai, suivant la méthode prescrite par la norme EN 60312.

7. Mode d'emploi et information du consommateur

Le produit doit être vendu avec un mode d'emploi adéquat contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

a) l'information qu'on peut réduire sensiblement la consommation d'énergie en cours d'utilisation en vidant le réservoir ou le sac à poussière lorsqu'il est plein (Remarque: Si le fabricant peut démontrer que cela n'est pas le cas, ce critère ne doit pas être respecté);

b) la recommandation d'éteindre l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé;

c) des informations sur la garantie et la disponibilité des pièces de rechange;

d) l'indication que le produit est conçu pour permettre le recyclage dans les règles de l'art et qu'il ne faut donc pas le jeter; des conseils sur la manière dont le consommateur peut faire usage de la garantie de reprise du fabricant;

e) l'indication que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de l'indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Internet (http://europa.eu.int/ecolabel);

f) des informations sur les différentes procédures d'entretien, en particulier le changement des sacs (ou le vidage des réservoirs à poussière) et des filtres;

g) un indicateur doit indiquer que le sac ou le réservoir à poussière est plein et doit être remplacé ou vidé, à moins que cela soit clairement visible lors de l'utilisation normale du produit;

h) l'indication du poids du produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir une copie du mode d'emploi à l'organisme compétent chargé d'examiner la demande.

8. Informations figurant sur le label écologique

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

- Nettoyage efficace, faibles émissions de poussières, faible niveau de bruit.

- Faible consommation d'énergie.

- Durabilité et recyclabilité améliorées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir un exemplaire du label écologique tel qu'il apparaît sur l'emballage, sur le produit ou dans la documentation jointe.

(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2) JO n° 196 du 16.8.1967, p. 1.