32002L0035

Directive 2002/35/CE de la Commission du 25 avril 2002 modifiant la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 112 du 27/04/2002 p. 0021 - 0033


Directive 2002/35/CE de la Commission

du 25 avril 2002

modifiant la directive 97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres(1), telle que modifiée par la directive 1999/19/CE de la Commission(2), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole de Torremolinos relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, ci-après dénommé "protocole de Torremolinos", a été adopté le 2 avril 1993.

(2) La directive 97/70/CE prévoit un régime harmonisé pour la sécurité de certains navires de pêche auxquels elle applique le protocole de Torremolinos.

(3) Afin que l'application des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos telle qu'elle est prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/70/CE, soit cohérente, il convient d'harmoniser l'interprétation de certaines dispositions du protocole qui a été laissée à l'appréciation de l'administration des États membres. Cette interprétation harmonisée ne devrait s'appliquer qu'aux navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date car elle va profondément modifier la construction des navires de pêche.

(4) La directive 97/70/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE(4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 97/70/CE est remplacée par le texte de l'annexe jointe à la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 2003 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2002.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 48.

(3) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19.

(4) JO L 276 du 13.10.1998, p. 7.

ANNEXE

"ANNEXE I

Modification des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/70/CE

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) "navire de pêche neuf construit le 1er janvier 2003 ou après cette date" tout navire de pêche dont:

a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date, ou

b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou

c) en l'absence de contrat de construction:

- la quille est posée, ou

- une construction identifiable à un navire particulier commence, ou

- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible

le 1er janvier 2003 ou après cette date.

PARTIE A

Modifications applicables à tous les navires de pêche couverts par la directive, à l'exception des navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 2: Définitions

Au paragraphe 1, "navire neuf" est à remplacer par la définition du "navire de pêche neuf" énoncée à l'article 2 de la présente directive.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTE L'INCENDIE

Règle 2: Définitions

Les valeurs de la courbe standard température-temps données au paragraphe 2 sur l'"essai au feu standard" ont été modifiées, de sorte que le paragraphe se lit comme suit: "... la courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces points représentant des élévations de température par rapport à la température initiale du four:

>TABLE>"

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 1: Application

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit: "Les règles 13 et 14 s'appliquent également aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. L'administration peut toutefois retarder l'application de ces règles jusqu'au 1er février 1999."

Règle 13: Engins de sauvetage radioélectriques

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit: "Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants qui ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'organisation peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles avec les émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés."

CHAPITRE IX: RADIOCOMMUNICATIONS

Règle 1: Application

Le paragraphe 1, deuxième phrase, est rédigé comme suit: "Toutefois, l'administration peut retarder l'application de ces règles jusqu'au 1er février 1999."

Règle 3: Exemptions

Le paragraphe 2, point c), est rédigé comme suit: "si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1er février 2001."

PARTIE B

Modifications applicables aux navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date

Les règles sont rédigées comme suit:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 2: Définitions

Paragraphe 22, point a) ii)

La cloison est située à une distance de la perpendiculaire avant: qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 m, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 m.

Règle 6: Visites

Paragraphe 1, point c)

Outre les visites périodiques prescrites au point b) i), des visites intermédiaires portant sur la structure et les machines du navire sont organisées tous les deux ans plus/moins trois mois pour les navires construits en matériaux autres que du bois et à des intervalles précisés par l'administration pour les navires en bois. Les visites doivent également permettre de s'assurer qu'aucune transformation susceptible de compromettre la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée.

CHAPITRE II: CONSTRUCTION, ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ÉQUIPEMENT

Règle 1: Construction

Paragraphe 1

La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et des autres structures ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et respecter les spécifications d'un organisme reconnu.

Règle 2: Portes étanches à l'eau

Paragraphe 1

Conformément aux dispositions de la règle 1 (3), le nombre d'ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et les besoins d'exploitation du navire. Ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau conformes aux spécifications d'un organisme reconnu. Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée.

Règle 2: Portes étanches à l'eau

Paragraphe 3, point a)

À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 m, les portes étanches à l'eau doivent être du type à glissières lorsqu'elles sont situées:

dans des locaux où il est prévu de les ouvrir en mer et à des emplacements où leur seuil se trouve au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée, sauf si l'administration estime que cela est impossible dans la pratique ou superflu, compte tenu du type et de l'exploitation du navire.

Les exemptions accordées en la matière par un État membre sont soumises à la procédure prévue à l'article 4 de la présente directive.

Règle 5: Écoutilles

Paragraphe 3

Les dispositifs permettant de rendre les panneaux d'écoutille en bois étanches aux intempéries doivent être conformes aux règles 14 et 15 figurant à l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966(1).

Règle 9: Manches à air

Paragraphe 1

À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines doit être au moins de 900 mm sur le pont de travail et de 760 mm sur le pont de superstructure. Cette hauteur est de 760 mm et 450 mm à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres. La hauteur sur pont des surbaux des manches à air desservant les locaux de machines et servant à la ventilation continue des locaux de machine et, le cas échéant, à la ventilation immédiate de la salle des groupes électrogènes, doit respecter d'une manière générale la règle II/9(3). Cependant, lorsque la taille et la disposition du navire ne permettent pas de se conformer à cette règle, une hauteur inférieure est admise, celle-ci ne devant toutefois en aucun cas être inférieure à 900 mm au-dessus du pont de travail et du pont de superstructure, et pour autant que des dispositifs de fermeture étanches aux intempéries conformes à la règle II/9(2) soient installés et que des dispositions soient prises pour garantir une aération correcte et ininterrompue des locaux.

Règle 12: Hublots

Paragraphe 6

L'administration peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci si elle estime que la sécurité du navire n'en sera pas amoindrie, en tenant compte des règles prescrites par des organismes reconnus et fondées sur les normes ISO correspondantes.

Règle 15: Apparaux de mouillage

Il convient de prévoir des apparaux de mouillage pouvant être mis en service rapidement et en toute sécurité. Ceux-ci doivent comprendre du matériel de mouillage, des chaînes d'ancres ou des câbles métalliques, des bosses et un guindeau ou tout autre dispositif permettant de jeter et de lever l'ancre et de tenir le navire au mouillage dans toutes les conditions de service prévisibles. Les navires doivent également être munis d'apparaux permettant de les amarrer en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation. Les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être conformes aux règles prescrites par un organisme reconnu.

CHAPITRE III: STABILITÉ ET ÉTAT CORRESPONDANT DE NAVIGABILITÉ

Règle 1: Dispositions générales

Les navires doivent être construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre dans les conditions d'exploitation mentionnées dans la règle 7. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires(2).

Règle 2: Critères de stabilité

Paragraphe 1

Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés, à moins que l'administration n'estime que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie que l'on y déroge. Toute dérogation à l'application des critères minimaux de stabilité autorisée par un État membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la présente directive(3).

Paragraphe 1, point d)

la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 mm pour les navires à pont unique. La distance métacentrique peut être réduite de manière jugée satisfaisante par l'administration, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 mm. La réduction de la distance métacentrique autorisée par un État membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la présente directive.

Paragraphe 3

Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1, sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par l'administration. Ce ballast doit être installé en permanence sur les bateaux d'une longueur inférieure à 45 mètres. Le ballast permanent doit se présenter sous forme solide et être solidement fixé au navire. L'administration peut autoriser l'emploi de ballast liquide, à condition que celui-ci soit stocké dans des réservoirs complètement remplis non reliés au circuit de pompage du navire. Lorsque du ballast liquide est utilisé en vue de respecter les dispositions du paragraphe 1, des indications détaillées doivent figurer dans le certificat de conformité et dans le manuel de stabilité.

Le ballast permanent ne doit pas être enlevé ou déplacé sans l'autorisation de l'administration.

Règle 4: Méthodes spéciales de pêche

Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité définis dans la règle 2 (1). Ces critères doivent être renforcés, le cas échéant, de manière jugée satisfaisante par l'administration. Les navires qui pratiquent la pêche au chalut à perche doivent respecter les critères de stabilité renforcés suivants:

a) le critère concernant l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement et les leviers de redressement défini dans la règle 2(1)(a) et 2(1)(b) est augmenté de 20 %;

b) la distance métacentrique ne doit pas être inférieure à 500 mm;

c) le critère mentionné au point a) s'applique uniquement aux navires dont la puissance de propulsion installée ne dépasse pas la valeur en kilowatts donnée dans les formules ci-après:

- N = 0,6 Ls2 pour les navires d'une longueur égale ou inférieure à 35 m,

- N = 0,7 Ls2 pour les navires d'une longueur supérieure ou égale à 37 m,

- lorsque le bateau a une longueur intermédiaire, le coefficient applicable à Ls est obtenu en interpolant une valeur comprise entre 0,6 et 0,7,

- Ls correspond à la longueur hors tout figurant sur le certificat de jaugeage.

Lorsque la puissance de propulsion installée dépasse les valeurs standard indiquées dans les formules ci-dessus, le critère mentionné au point a) est renforcé de manière directement proportionnelle à la puissance de propulsion.

L'administration doit être convaincue que les critères de stabilité renforcés appliqués aux chalutiers à perche sont respectés dans les conditions d'exploitation visées dans la règle 7 (1) du présent chapitre.

On suppose, lors du calcul de la stabilité, que la position des perches forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.

Règle 5: Vents violents et roulis important

Les navires doivent pouvoir résister aux effets d'un vent violent et d'un roulis important dans les conditions de mer correspondantes, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation. Les calculs correspondants doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.

Règle 8: Accumulation de glace

Cette règle s'applique, sauf lorsque la modification de l'accumulation de glace, laissée à la discrétion de l'administration en vertu de la recommandation 2(4), n'est pas autorisée.

Règle 9: Essai de stabilité

Paragraphe 2

Lorsque des transformations apportées à un navire modifient son état lège et/ou la position de son centre de gravité, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité, pour autant que l'administration juge cette mesure nécessaire compte tenu des marges de stabilité du navire, et les informations relatives à la stabilité doivent être revues. Le navire devra toutefois subir un nouvel essai de stabilité si, après transformation, l'état lège dépasse de 2 % l'état lège originel et s'il ne peut être prouvé sur la base d'un calcul que le navire respecte toujours les critères de stabilité.

Règle 12: Hauteur d'érave

La hauteur d'étrave doit être suffisante pour empêcher un embarquement d'eau excessif.

Lorsque le navire est exploité dans des zones ne se situant pas à plus de 10 milles des côtes, la hauteur d'étrave doit être déterminée de manière jugée satisfaisante par l'administration, en tenant compte des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type de navire et de son mode d'exploitation.

Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les navires exploités dans les autres zones:

1) lorsque, lors des opérations de pêche, le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via les écoutilles d'un pont de travail exposé situé à l'avant du rouf ou de la superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être calculée conformément à la méthode de calcul définie dans la recommandation 4, addenda 3, de l'acte final de la conférence de Torremolinos,

2) lorsque le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via l'écoutille d'un pont de travail exposé mais protégé par un rouf ou une superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être conforme à la règle 39 figurant à l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966, sans toutefois être inférieure à 2000 mm. Il convient dans ce cas de tenir compte du tirant d'eau maximal d'exploitation admissible au lieu du franc-bord d'été assigné.

Règle 14: Compartimentage et stabilité après avarie

Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 m transportant 100 personnes ou plus doivent pouvoir rester à flot avec une stabilité positive après envahissement d'un compartiment quelconque ayant subi une avarie, compte tenu du type de navire, du service et de la zone d'exploitation prévus(5). Les calculs doivent être effectués conformément aux orientations mentionnées dans la note de bas de page.

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 3: Dispositions générales

Paragraphe 1

L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et les autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, testés, installés et entretenus conformément aux règles d'un organisme reconnu. Ces machines et ces équipements, ainsi que les apparaux de levage, les treuils et les équipements de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire au maximum les risques pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.

Paragraphe 7

L'administration doit veiller à ce que les règles 16 à 18 soient mises en oeuvre et appliquées de manière uniforme et conformément aux règles d'un organisme reconnu(6).

Paragraphe 9

Il convient de prendre des mesures jugées satisfaisantes par l'administration afin de garantir le bon fonctionnement du matériel quelles que soient les conditions d'exploitation, y compris pendant la manoeuvre, et de prendre des dispositions conformes aux règles d'un organisme reconnu afin de s'assurer par des inspections et des essais de routine réguliers que le matériel fonctionne correctement.

Paragraphe 10

Les navires doivent être munis de documents conformes aux règles d'un organisme reconnu et attestant qu'ils peuvent être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.

Règle 6: Chaudières à vapeur, circuits d'alimentation et tuyautages de vapeur

Paragraphe 1

Les chaudières à vapeur et les générateurs de vapeur non soumis à l'action de la flamme doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit approprié. Toutefois, l'administration peut, au vu du rendement ou de toute autre caractéristique de la chaudière à vapeur ou du générateur de vapeur non soumis à l'action de la flamme, autoriser qu'une seule soupape de sûreté soit installée si elle considère que cette protection contre le risque de surpression est satisfaisante et conforme aux règles d'un organisme reconnu.

Règle 8: Commande de l'appareil propulsif

Paragraphe 1, point b)

Lorsque l'appareil propulsif est commandé à distance à partir de la timonerie, les dispositions suivantes sont applicables: la commande à distance visée au point a) doit s'effectuer au moyen d'un dispositif conforme aux règles d'un organisme reconnu et, si besoin est, de dispositifs protégeant l'appareil propulsif contre les surcharges.

Règle 10: Dispositions relatives au combustible liquide, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables

Paragraphe 4

Les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper d'une citerne de stockage, d'une citerne de décantation ou d'une citerne journalière située au-dessus des doubles-fonds, doivent être munis d'un robinet ou d'une soupape fixé(e) sur la citerne et pouvant être fermé(e) d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local concerné dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouve cette citerne. Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un tunnel d'arbres, un tunnel de tuyautage ou un espace similaire, des soupapes doivent être installées sur les deep tanks, mais en cas d'incendie on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent au moyen d'une soupape supplémentaire placée sur le ou les tuyaux à l'extérieur du tunnel ou d'un espace similaire. Si cette soupape supplémentaire est installée dans les locaux de machines, elle doit pouvoir être commandée de l'extérieur de ces locaux.

Paragraphe 7, point a)

Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leurs soupapes et accessoires doivent être en acier ou autre matériau équivalent, toutefois l'emploi restreint de tuyaux souples peut être autorisé. Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être suffisamment solides et être construits en matériaux éprouvés résistant au feu ou revêtus d'enduits résistant au feu, conformément aux règles d'un organisme reconnu. Le raccordement des tuyaux flexibles doit être conforme aux orientations figurant dans la circulaire OMI CSM 647, qui visent à réduire au minimum les fuites en provenance des systèmes liquides inflammables.

Paragraphe 10

Les mesures prises en matière de stockage, de distribution et d'utilisation de l'huile employée dans les systèmes de graissage sous pression doivent être conformes aux règles d'un organisme reconnu et les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 1, 3, 6 et 7 ainsi que, dans la mesure où les règles d'un organisme reconnu l'exigent, aux dispositions des paragraphes 2 et 4. L'utilisation de jauges d'écoulement en verre dans les systèmes de graissage n'est toutefois pas exclue, à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant.

Paragraphe 11

Les mesures prises en matière de stockage, de distribution et d'utilisation d'huiles inflammables autres que celles visées au paragraphe 10 et qui sont destinées à être employées sous pression dans les systèmes de transmission de l'énergie, ainsi que les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, doivent être conformes aux règles d'un organisme reconnu. Dans les locaux renfermant des sources d'inflammation, ces mesures doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 et 6, ainsi qu'à celles des paragraphes 3 et 7 pour ce qui est de la solidité et de la construction.

Règle 12: Protection contre le bruit

Des mesures doivent être prises afin de réduire les effets du bruit sur le personnel qui se trouve dans les locaux de machines à un niveau conforme aux niveaux indiqués dans le code sur les niveaux de bruit à bord des navires(7).

Règle 13: Appareil à gouverner

Paragraphe 1

Les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal et d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail conformes aux règles d'un organisme reconnu. L'appareil à gouverner principal et le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un des deux ne rende pas l'autre inutilisable, pour autant que ceci soit raisonnable et possible dans la pratique.

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Paragraphe 1, point a)

Lorsque l'énergie électrique constitue le seul moyen d'assurer les services auxiliaires indispensables à la propulsion et à la sécurité d'un navire, il convient de prévoir une source principale d'énergie électrique comprenant au moins deux groupes de générateurs, dont l'un peut être entraîné par le moteur principal. D'autres dispositifs fournissant une puissance électrique équivalente peuvent être acceptés, pour autant qu'ils respectent les règles d'un organisme reconnu.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 1: Dispositions générales

Point c)

Méthode IIIF: Installation d'un dispositif automatique de détection et d'alarme dans tous les locaux où un incendie risque de se déclarer, sans restriction, en règle générale, en ce qui concerne le type de cloisonnement intérieur, sous réserve toutefois que la superficie du local ou de l'ensemble de locaux d'habitation limité par des cloisons du type "A" ou du type "B" ne soit, en aucun cas, supérieure à 50 m2. L'administration peut toutefois augmenter cette superficie et la faire passer à 75 m2 pour les locaux de réunion.

Règle 2: Définitions

Paragraphe 1

Un "matériau incombustible" est un matériau qui ne brûle pas et qui n'émet pas suffisamment de vapeurs inflammables pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C, cette propriété étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI(8). Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.

Le paragraphe 2 sur l'"essai au feu standard" est rédigé comme suit:

L'expression "essai au feu standard" désigne un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans le four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe de température standard. Les méthodes d'essai doivent être conformes au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 3 (dernière phrase)

L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype afin de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions susmentionnées quant à l'intégrité et à l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 4 (dernière phrase)

L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype afin de s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions susmentionnées en matière d'intégrité et d'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 6 (dernière phrase)

L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype afin de s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions susmentionnées quant à l'intégrité et à l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 9

L'expression "faible pouvoir propagateur de flamme" signifie que la surface considérée est en mesure de réduire la propagation des flammes, cette propriété devant être établie conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 4: Cloisons situées à l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service

Paragraphe 4

Méthode IIIF: La construction des cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B", ne fait l'objet d'aucune restriction. La superficie d'un local d'habitation ou d'un groupe de locaux d'habitation limité par un cloisonnement continu du type "A" ou du type "B" ne doit en aucun cas dépasser 50 m2, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées, conformément à la table 1 de la règle 7. L'administration peut toutefois augmenter cette superficie et la faire passer à 75 m2 pour les locaux de réunion.

Règle 7: Intégrité au feu des cloisons et des ponts

Dernière note des tables

(*) Lorsqu'un astérisque apparaît dans la table, le cloisonnement doit être en acier ou en matériau équivalent, sans devoir être du type "A".

Lorsqu'un pont est percé pour laisser passer des câbles électriques, des tuyaux et des conduits de ventilation, les points de passage doivent être hermétiques afin d'empêcher le passage de flammes et de fumée.

Règle 8: Détails de construction

Paragraphe 3, méthodes IF, IIF et IIIF

a) Sauf dans les espaces à cargaison et les chambres réfrigérées des locaux de service, les matériaux isolants doivent être incombustibles. Les revêtements anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour isoler les systèmes de distribution de fluides froids, ainsi que les accessoires des tuyautages correspondants, ne doivent pas être en matériau incombustible, mais leur quantité doit être aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme, cette caractéristique étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI. Dans les espaces où des produits d'hydrocarbures peuvent pénétrer, la surface d'isolation doit être étanche aux hydrocarbures ou aux vapeurs d'hydrocarbures.

Règle 9: Dispositifs de ventilation

Paragraphe 1, point a)

Les conduits de ventilation doivent être en matériau incombustible. Toutefois, les conduits courts, dont la longueur est en général inférieure à 2 m et la section inférieure à 0,02 m2, ne doivent pas être incombustibles, sous réserve des conditions suivantes:

i) ces conduits doivent être en matériau présentant un faible pouvoir propagateur de flamme, cette caractéristique étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 11: Divers

Paragraphe 2

Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ni de gaz ou de vapeurs toxiques, ces caractéristiques étant déterminées conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 12: Entreposage des bouteilles de gaz et autres produits dangereux

Paragraphe 4

Il est interdit de poser des câblages et d'installer des appareils électriques à l'intérieur des compartiments servant à entreposer des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur du local. Lorsque des appareils électriques sont installés, ils doivent être d'un type de sécurité certifié et respecter les dispositions correspondantes de la norme internationale CEI 79 relative aux appareillages électriques utilisés en atmosphère gazeuse explosible. Les sources de chaleur doivent être tenues éloignées de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être installés de manière bien visible.

Règle 13: Moyens d'évacuation

Paragraphe 1

Dans tous les locaux d'habitation et dans les locaux autres que les locaux de machines dans lesquels l'équipage est normalement appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à permettre une évacuation rapide vers le pont exposé et, de là, vers les embarcations et radeaux de sauvetage. Il convient notamment de noter, à propos de ces locaux que:

e) la continuité des moyens d'évacuation doit être jugée satisfaisante par l'administration. Les escaliers et les coursives utilisés comme moyens d'évacuation ne doivent pas avoir une largeur utile inférieure à 700 mm et doivent être munis d'une main courante au moins sur un côté. La largeur utile des portes donnant accès à un escalier ne doit pas être inférieure à 700 mm.

Paragraphe 2

Chaque local de machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation constitués:

a) soit de deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignées que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont exposé. En général, l'une de ces échelles doit procurer un abri continu contre le feu depuis la partie inférieure du local jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. Toutefois, l'administration peut ne pas exiger un tel abri si, en raison de la disposition ou des dimensions particulières du local de machines, il existe un moyen d'évacuation sûr depuis la partie inférieure de ce local. Cet abri doit être en acier, il doit être isolé conformément au type "A-60" et être équipé à l'extrémité inférieure d'une porte en acier à fermeture automatique conforme au type "A-60".

Règle 14: Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, d'alarme et de détection d'incendie (méthode IIF)

Paragraphe 11

Chaque section doit être équipée de têtes de diffuseurs de rechange.

Les têtes de diffuseurs de rechange doivent correspondre aux types et aux caractéristiques des modèles installés sur le navire. Leur nombre est calculé de la manière suivante:

- moins de 100 têtes de diffuseurs: 3 têtes de rechange,

- moins de 300 têtes de diffuseurs: 6 têtes de rechange,

- entre 300 et 1000 têtes de diffuseurs: 12 têtes de rechange.

Règle 15: Dispositif automatique d'alarme et de détection d'incendie (méthode IIIF)

Paragraphe 4

Le système doit se mettre en marche sous l'effet d'une élévation anormale de la température de l'air, d'une concentration anormale de fumée ou d'autres facteurs indiquant un début d'incendie dans un des locaux à protéger. Les dispositifs qui réagissent à la température de l'air ne doivent pas se déclencher à une température inférieure à 54 °C et doivent entrer en action à une température ne dépassant pas 78 °C lorsque l'élévation de température à ces niveaux n'est pas supérieure à 1 °C par minute. L'administration peut augmenter la température de déclenchement du dispositif à concurrence de 30 °C au-dessus de la température maximale prévue à la partie supérieure du local dans le cas des séchoirs et des locaux similaires où la température ambiante est normalement élevée. Les systèmes sensibles à une concentration de fumée doivent se déclencher lorsque l'intensité d'un rayon lumineux diminue. Il doit être certifié que les détecteurs de fumée se déclenchent avant que la densité de fumée dépasse 12,5 % d'obscurcissement par mètre, mais pas avant qu'elle ait dépassé 2 %. L'administration peut accepter d'autres modes de déclenchement présentant la même efficacité. Le dispositif de détection ne doit pas être utilisé à des fins autres que la détection d'incendie.

Règle 17: Pompes d'incendie

Paragraphe 2

Si un incendie se déclenchant dans un compartiment risque de rendre toutes les pompes inutilisables, il convient de disposer à bord d'autres moyens de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 m devront être équipés d'une pompe de secours fixe indépendante. Cette pompe de secours devra être assez puissante pour fournir deux jets d'eau à une pression minimum de 0,25 N/mm2.

Règle 20: Extincteurs d'incendie

Paragraphe 2

1. Il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir à la place des recharges au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaires.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Paragraphe 4

Les extincteurs doivent être examinés tous les ans par une personne compétente reconnue par l'administration. Chaque extincteur doit être muni d'une fiche indiquant qu'il a été vérifié. Il convient de vérifier tous les dix ans la pression hydraulique des extincteurs à pression permanente et des cartouches de gaz propulseur des extincteurs à pression non permanente.

Règle 21: Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service

Paragraphe 2

1. Pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, il convient de prévoir des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir, à la place des recharges, au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires d'un type et d'une capacité similaires.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Règle 24: Équipement de pompier

Paragraphe 1

Au moins deux équipements de pompier doivent se trouver à bord. Ces équipements doivent être conformes aux règles 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 figurant au chapitre III du recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie édictées par l'OMI. Il convient de prévoir deux bouteilles de rechange par appareil respiratoire.

Règle 25: Plan de lutte contre l'incendie

Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.

Règle 28: Protection structurelle

Paragraphe 2, point a)

À bord des navires dont la coque est en matériau incombustible, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type "A-60" lorsque les locaux de machines de la catégorie A ne sont pas munis d'un dispositif fixe d'extinction d'incendie et du type "A-30" lorsqu'un tel dispositif est prévu. Les ponts et les cloisons qui séparent les autres locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être du type "A-0".

Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type "A", conformément aux tables 1 et 2 de la règle 7 du présent chapitre. L'administration peut toutefois autoriser l'installation de cloisonnements du type "B-15" afin de séparer, par exemple, la cabine du capitaine de la timonerie lorsque ces locaux sont considérés comme faisant partie de la timonerie.

Règle 31: Divers

Paragraphe 1

Les surfaces apparentes à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service, des postes de sécurité, des coursives et des entourages d'escaliers, ainsi que les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme, conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 3

Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ni de gaz ou de vapeurs toxiques, conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 32: Entreposage des bouteilles de gaz et autres produits dangereux

Paragraphe 4

Il est interdit de poser des câblages et d'installer des appareils électriques à l'intérieur des compartiments servant à entreposer des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque des appareils électriques sont installés, ils doivent être d'un type certifié de sécurité et respecter les dispositions correspondantes de la norme internationale CEI 79 relative aux appareillages électriques utilisés en atmosphère gazeuse explosible. Les sources de chaleur doivent être tenues éloignées de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être installés de manière bien visible.

Règle 38: Extincteurs

Paragraphe 2

1. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2, il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Sur les navires d'une longueur inférieure à 45 m, il convient de prévoir pour les extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaires, à la place des recharges.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Paragraphe 4

Les extincteurs doivent être examinés tous les ans par une personne compétente reconnue par l'administration. Chaque extincteur doit être muni d'une fiche indiquant qu'il a été vérifié. Il convient de vérifier tous les dix ans la pression hydraulique des extincteurs à pression permanente et des cartouches de gaz propulseur des extincteurs à pression non permanente.

Règle 39: Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service

Paragraphe 2

1. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2, il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Sur les navires d'une longueur inférieure à 45 m, il convient de prévoir pour les extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaires, à la place des recharges.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Règle 41: Équipement de pompier

Sur les navires d'une longueur de plus de 45 m, il convient de prévoir au moins deux équipements de pompier. Ces équipements doivent être entreposés dans des endroits aisément accessibles et suffisamment éloignés les uns des autres et auxquels l'accès ne risque pas d'être coupé en cas d'incendie. Ils doivent être conformes à la règle 2.1, paragraphes 2.1.1 et 2.1.2, figurant au chapitre III du recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie édictées par l'OMI.

Il convient de prévoir au moins deux bouteilles de rechange par appareil respiratoire.

Règle 42: Plan de lutte contre l'incendie

Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence.

Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.

L'administration peut dispenser de l'application de cette disposition dans le cas de navires d'une longueur de moins de 45 m.

CHAPITRE VI: PROTECTION DE L'ÉQUIPAGE

Règle 3: Pavois, mains courantes et garde-corps

Paragraphe 2

La distance verticale minimale qui sépare la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas du dessus du pavois, ou le bord du pont de travail si des garde-corps sont installés, doit être suffisante pour protéger l'équipage contre l'embarquement d'eau sur le pont, compte tenu des états de la mer et des conditions météorologiques dans lesquelles le navire peut être exploité, des zones d'exploitation, du type du navire et du mode de pêche pratiqué. Le franc-bord mesuré à mi-hauteur du bord du pont de travail à partir duquel les opérations de pêche ont lieu ne doit pas être inférieur à 300 mm ou inférieur au franc-bord correspondant au tirant d'eau maximal admissible, la valeur la plus élevée étant retenue. Sur les navires équipés de ponts de travail abrités et disposés de telle sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer dans les espaces de travail abrités, aucun franc-bord minimal autre que celui correspondant au tirant d'eau maximal admissible n'est exigé.

Règle 4: Escaliers et échelles

Afin d'assurer la sécurité de l'équipage, on doit prévoir des escaliers et des échelles de dimension et de résistance suffisantes munis de mains courantes et de marches antidérapantes, conformément aux normes ISO correspondantes.

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 3: Évaluation, mise à l'essai et approbation des engins et des dispositifs de sauvetage

Paragraphe 2

Avant d'approuver des engins et des dispositifs de sauvetage, l'administration doit vérifier qu'ils ont été soumis à des essais afin de confirmer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, conformément aux dispositions de la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins et aux recommandations de l'OMI relatives aux essais applicables aux engins de sauvetage(9).

Paragraphe 6

Les engins de sauvetage requis aux termes du présent chapitre pour lesquels la partie C ne prévoit pas de spécifications détaillées doivent être jugés satisfaisants par l'administration, en tenant compte des spécifications détaillées contenues dans le chapitre III de la convention Solas de 1974, telle que modifiée, et du recueil de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI.

Règle 6: Disponibilité et arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours

Paragraphe 4, point a)

Les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être arrimés:

- de manière que l'embarcation ou le radeau de sauvetage et les dispositifs d'amarrage ne puissent gêner le déroulement d'opérations de mise à l'eau d'autres embarcations et radeaux de sauvetage,

- le plus près de la surface de l'eau que les conditions de sécurité le permettent et, dans le cas d'une embarcation de secours autre qu'un radeau destiné à être largué par dessus-bord, placés de telle manière qu'ils ne se trouvent pas, en position d'embarquement, à moins de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison lorsque le navire est à pleine charge, que l'assiette est défavorable (jusqu'à 10°) et que la gîte atteint 20° d'un bord ou de l'autre ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur,

- de manière à être immédiatement prêts à utiliser, de sorte que les membres d'équipage puissent les préparer pour l'embarquement et la mise à l'eau en moins de 5 minutes,

- complètement équipés, conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Règle 23: Canots de secours

Paragraphe 1, point b)

Les canots de secours peuvent être rigides, gonflés ou combiner les deux. Ils doivent:

i) ne pas avoir moins de 3,8 m et plus de 8,5 m sauf dans le cas des navires de moins de 45 m sur lesquels, en raison des dimensions du navire ou pour d'autres raisons rendant l'emploi de tels canots déraisonnable ou impossible, l'administration peut accepter l'emploi d'un canot de secours d'une longueur moindre, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 3,3 m;

ii) pouvoir transporter au moins cinq personnes assises et une personne allongée ou, dans le cas d'un canot de moins de 3,8 m se trouvant à bord d'un navire de moins de 45 m, au moins quatre personnes assises et une personne allongée.

Paragraphe 1, point c)

Le nombre de personnes qu'une embarcation de secours peut recevoir est déterminé par l'administration lors d'un essai d'occupation assise. La capacité minimale en passagers doit être conforme à la règle 23, paragraphe 1, points b) ii). Des places assises peuvent être prévues sur le fond du bateau, sauf pour l'homme de barre. Aucune place assise ne doit empiéter sur le plat-bord, sur le tableau ou sur les bouées fixées sur les côtés de l'embarcation.

(1) Convention internationale sur les lignes de charge, 1966, établie lors de la conférence internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et adoptée par la résolution A.133(V) de l'Organisation maritime internationale, du 25 octobre 1967.

(2) Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires couverts par les intruments adoptés par l'Organisation maritime internationale via la résolution A.749(18) du 4 novembre 1993, modifiée par la résolution CSM 75(69).

(3) Les critères de stabilité des navires ravitailleurs mentionnés aux points 4.5.6.2.1 à 4.5.6.2.4 du recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires peuvent être considérés comme équivalents aux critères de stabilité définis dans la règle 2, paragraphe 1, points a) à c). Cette équivalence ne peut être appliquée qu'aux navires de pêche ayant une coque similaire à celle des navires ravitailleurs et uniquement avec le consentement de l'administration.

(4) En ce qui concerne les zones maritimes dans lesquelles une accumulation de glace peut se produire et pour lesquelles une modification est proposée, voir les orientations concernant l'accumulation de glace figurant dans la recommandation 2, addenda 3, de l'acte final de la conférence de Torremolinos.

(5) Voir les orientations concernant le compartimentage et la stabilité après avarie figurant dans la recommandation 5, addenda 3, de l'acte final de la conférence de Torremolinos.

(6) Voir également la recommandation de la Commission électrotechnique internationale et notamment la publication 92 concernant les installations électriques à bord des navires.

(7) Code sur les niveaux de bruit à bord des navires adopté par l'Organisation maritime internationale via la résolution A.468(XII) du 19 novembre 1981.

(8) Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu (code FTP) adopté par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale via la résolution CSM 61(67).

(9) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25."