Décision n° 2046/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)
Journal officiel n° L 316 du 20/11/2002 p. 0004 - 0006
Décision no 2046/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) L'objectif principal de la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(4) est de permettre à la Communauté de prendre, en coopération avec les États membres, les mesures nécessaires à l'établissement de réseaux télématiques transeuropéens opérationnels et interopérables entre les administrations des États membres et les institutions communautaires, permettant l'échange efficace, effectif et sûr d'informations afin de faciliter l'établissement de l'union économique et monétaire, la mise en oeuvre des politiques communautaires et le processus de décision communautaire. (2) Il convient de donner la priorité aux projets qui renforcent la viabilité économique des administrations publiques, des institutions des Communautés européennes, des États membres et des régions et qui, en créant ou en améliorant les réseaux sectoriels, contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, dans l'intérêt des parlements nationaux, des citoyens et des entreprises, ainsi qu'à d'autres initiatives visant à améliorer la transparence des activités des institutions communautaires, conformément à l'article 255 du traité (CE) et au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5). (3) Il convient de tenir compte des recommandations contenues dans la déclaration publiée lors de la conférence ministérielle sur le gouvernement électronique intitulée "De la politique à la pratique", qui s'est tenue à Bruxelles les 29 et 30 novembre 2001, ainsi que des conclusions de la conférence intitulée "Le gouvernement électronique au service des citoyens et des entreprises européens: ce qui est nécessaire au niveau européen", organisée conjointement par la présidence du Conseil et par la Commission (IDA) à Stockholm-Sandhamn, les 13 et 14 juin 2001. (4) Lors de la planification et de la mise en oeuvre de nouveaux réseaux, il est essentiel d'assurer une coopération étroite entre les États membres, la Commission et, le cas échéant, les autres institutions communautaires. (5) Lors de la planification et de la mise en oeuvre de nouveaux réseaux, il est essentiel d'analyser et d'évaluer l'évolution et la refonte organisationnelle des procédures de fonctionnement relatives au(x) réseau(x) à mettre en place conformément au projet. (6) Pour des raisons de sécurité juridique, il faudrait prévoir expressément la possibilité d'effectuer une révision de la partie du programme de travail IDA relative à la mise en oeuvre de la décision n° 1719/1999/CE au cours de la période de référence. En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions communautaires exposées aux articles 3 à 6 de la décision n° 1719/1999/CE, il convient de préciser que toute proposition de hausse budgétaire annuelle de plus de 250000 euros par ligne de projet au cours de l'année est soumise à la procédure de comité visée dans ladite décision. (7) Compte tenu de l'intérêt exprimé par Malte et la Turquie, la participation au programme IDA peut être ouverte à ces pays dans le cadre de projets d'intérêt commun. Avant que la pleine participation au programme IDA ne soit ouverte à l'ensemble des pays candidats, il convient de leur faciliter l'utilisation de services génériques IDA, à leurs frais afin de mettre en oeuvre une politique communautaire. Il y a lieu d'accorder également cette possibilité à d'autres pays tiers, aux mêmes conditions. (8) Afin de conférer davantage de flexibilité à la ventilation du budget annuel, il convient de fixer un montant de référence financière pour l'exécution des actions communautaires définies par la décision n° 1719/1999/CE pour la période 2002-2004, les crédits annuels étant autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. (9) D'une manière générale, la mise en oeuvre de réseaux facilitant la coopération entre les autorités judiciaires devrait être considérée comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA. (10) Les réseaux télématiques dans le domaine de l'enseignement, qui servent notamment à l'échange d'informations sur le contenu des réseaux ouverts et à la promotion du développement et de la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA. (11) Les réseaux télématiques dans le domaine de la protection de la santé publique visant à faciliter les échanges d'informations entre États membres devraient être considérés comme des projets d'intérêt commun dans le cadre du programme IDA. (12) Les réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises, devraient être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA. (13) Les réseaux télématiques relatifs à la politique d'immigration, qui servent notamment à améliorer l'échange de données informatisées avec les administrations nationales pour faciliter les procédures d'information et de consultation, devraient être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA. (14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6). (15) Il y a lieu de modifier la décision n° 1719/1999/CE en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision n° 1719/1999/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article premier, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "c) le cas échéant, identifier et déployer des services publics électroniques paneuropéens à l'intention des citoyens et des entreprises, ainsi que d'autres services publics électroniques appropriés à utiliser conformément aux priorités prévues à l'article 4." 2) À l'article 4, le point suivant est ajouté: "h) contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises." 3) À l'article 5, paragraphe 4, le point suivant est ajouté: "a bis) une description de l'évolution et de la refonte organisationnelles prévues des procédures de fonctionnement relatives au(x) réseau(x) à mettre en place conformément au projet." 4) À l'article 7, les paragraphes 2, 3 et 4, sont remplacés par le texte suivant: "2. La procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base du respect des priorités fixées à l'article 4 et des principes visés à l'article 5 de la partie du programme de travail IDA concernant la mise en oeuvre de la présente décision, que la Commission élabore tous les ans et qui peut être révisée au cours de l'année de référence. Le programme de travail IDA comporte: - une répartition par projet des dépenses de l'année ou des années antérieures, - une estimation des coûts futurs à financer par la Communauté et les États membres, et - une brève déclaration relative aux résultats atteints et aux services développés grâce à ces dépenses passées. 3. La procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base du respect des priorités fixées à l'article 5, du rapport préliminaire et du plan général de réalisation de chaque projet IDA au terme de la phase de faisabilité et de la phase de mise au point et de validation ainsi que l'approbation de toute modification substantielle ultérieure apportée à ce plan de mise en oeuvre. 4. La procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base des priorités fixées à l'article 4 et des principes énoncés aux articles 5 et 6, de la répartition par projet des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Toute proposition de hausse budgétaire de plus de 250000 euros par ligne de projet au cours de l'année est également soumise à cette procédure." 5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Comité 1. La Commission est assistée par un comité dénommé 'Comité télématique entre administrations (CTA)', qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil(7) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le CTA adopte son règlement intérieur. 4. La Commission fait annuellement rapport au CTA sur la mise en oeuvre de la présente décision." 6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Extension à l'EEE et aux pays associés 1. Le programme IDA peut être ouvert, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, à la participation des pays de l'Espace économique européen, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie à des projets d'intérêt commun couverts par ces accords. 2. Lors de la mise en oeuvre des projets, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, des organisations internationales ou des organismes internationaux est encouragée. 3. Avant que la pleine participation au programme IDA ne leur soit ouverte, les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie peuvent utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA, afin de mettre en oeuvre une politique communautaire. 4. D'autres pays tiers peuvent, eux aussi, utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA afin de mettre en oeuvre une politique communautaire." 7) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Montant de référence 1. Le montant de référence financière pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 2002-2004 est de 39,8 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières." 8) L'annexe est modifiée comme suit: a) à la section A, le point suivant est ajouté: "6. Mise en oeuvre de réseaux qui facilitent la coopération entre les autorités judiciaires". b) à la section B, le point 10 est remplacé par le texte suivant: "10. Réseaux télématiques dans les domaines de l'éducation et de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information." c) à la section B, le point 12 est remplacé par le texte suivant: "12. Réseaux télématiques dans le domaine du tourisme, de l'environnement, de la protection des consommateurs et de la protection de la santé publique, pour faciliter les échanges d'informations entre États membres." d) à la section B, les points suivants sont ajoutés: "13. Réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises. 14. Réseaux télématiques concernant la politique d'immigration, notamment par l'amélioration de l'échange électronique de données avec les administrations nationales afin de faciliter les procédures d'information et de consultation." Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2002. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 287. (2) JO C 80 du 3.4.2002, p. 21. (3) Avis du Parlement européen du 11 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 septembre 2002. (4) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1. (5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.