2002/907/CE: Décision de la Commission du 15 novembre 2002 reconnaissant temporairement le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en œuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4417]
Journal officiel n° L 313 du 16/11/2002 p. 0032 - 0033
Décision de la Commission du 15 novembre 2002 reconnaissant temporairement le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 4417] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/907/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission(2), et notamment son article 16, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le 21 septembre 2000, les autorités françaises compétentes ont soumis une demande, accompagnée des documents correspondants et ultérieurement mise à jour, de reconnaissance du système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en place sur leur territoire. (2) La base de données françaises relative aux bovins, qui constitue l'une des composantes obligatoires du système de réseau de surveillance des exploitations bovines françaises, est reconnue pleinement opérationnelle depuis le 2 septembre 2001 par la décision 2001/399/CE de la Commission(3). (3) À la suite d'une mission d'inspection vétérinaire effectuée par la Commission en France, les experts de la Commission ont constaté que le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en place en France est en général capable de garantir le respect de la plupart des objectifs prévus à l'article 14 de la directive 64/432/CEE, mais que les mouvements d'animaux transitant par des centres de rassemblement ne sont pas enregistrés dans la base de données française malgré les engagements pris antérieurement par la France pour améliorer sa base de données. (4) Néanmoins, conformément aux articles 11 et 13 de la directive 64/432/CEE, les responsables des centres de rassemblement et les négociants en bestiaux inscrivent les informations relatives aux mouvements d'animaux transitant par leur établissement sur un registre ou un support informatique à conserver pendant au moins trois ans. (5) Le réseau français répond aux objectifs d'un réseau de surveillance tel qu'envisagé à l'article 6 de la directive 64/432/CEE. (6) La France a pris des engagements concernant l'amélioration de sa base de données pour la fin de 2003. (7) Il conviendrait donc d'accorder à titre provisoire à la France l'agrément de son système de réseau de surveillance des exploitations bovines pendant cette période. (8) À l'issue de cette période, une mission d'inspection vétérinaire sera chargée d'évaluer l'état d'avancement du plan d'actions proposé par la France, et au vu du rapport d'inspection, l'agrément provisoire sera reconsidéré. (9) Pour permettre aux États membres de s'adapter aux dispositions régissant les échanges d'animaux de l'espèce bovine, il conviendrait de préciser la date à partir de laquelle cette reconnaissance prendra effet et la date à laquelle elle prend fin. (10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le système de réseau de surveillance des exploitations bovines prévu à l'article 14 de la directive 64/432/CEE mis en place en France est considéré comme opérationnel à titre provisoire à partir du 5 novembre 2002 et ce, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Article 2 La Commission procédera, en collaboration avec les autorités nationales compétentes françaises, à des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des actions proposées par la France. Au vu des résultats de ces contrôles, l'agrément du système de réseau de surveillance des exploitations bovines, accordé à titre provisoire à la France par l'article 1er, et l'agrément de la base de données seront reconsidérés au plus tard le 31 décembre 2003. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (2) JO L 179 du 9.7.2002, p. 13. (3) JO L 140 du 24.5.2001, p. 69.