32001L0115

Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0024 - 0028


Directive 2001/115/CE du Conseil

du 20 décembre 2001

modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions actuelles posées à la facturation et énumérées à l'article 22, paragraphe 3, dans sa version qui figure à l'article 28 nonies, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4), sont relativement peu nombreuses, laissant ainsi aux États membres le soin de déterminer les conditions essentielles. D'autre part, elles sont désormais inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation.

(2) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative SLIM (Simplification de la législation sur le marché intérieur) recommande d'étudier quelles sont les mentions nécessaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'établissement d'une facture et quelles sont les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique.

(3) Les conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998 ont souligné que le développement du commerce électronique nécessitait la création d'un cadre juridique pour l'utilisation de la facturation électronique qui permette une sauvegarde des possibilités de contrôle des administrations fiscales.

(4) Il est donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir au niveau communautaire, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures, ainsi qu'un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique et au stockage électronique des factures, ainsi qu'à l'autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation.

(5) Enfin, le stockage des factures devrait respecter les conditions fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5).

(6) La Grèce a retenu, depuis l'introduction du régime transitoire de TVA en 1993, le préfixe EL plutôt que le préfixe GR prévu par la norme internationale code ISO - 3166 alpha 2 auquel fait référence l'article 22, paragraphe 1, point d). Compte tenu des conséquences qu'aurait une modification du préfixe dans tous les États membres, il importe de prévoir une exception pour la Grèce en rendant la norme ISO non applicable en Grèce.

(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée conformément aux articles ci-après.

Article 2

À l'article 28 nonies (qui remplace l'article 22 de la même directive), l'article 22 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, le point d) est complété par la phrase suivante: "Néanmoins, la République hellénique est autorisée à utiliser le préfixe 'EL'."

2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. a) Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s'assurer qu'est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre A.

De même, tout assujetti doit s'assurer qu'est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées par les alinéas précédents, qu'ils effectuent sur leur territoire. À cet égard, les États membres peuvent imposer moins d'obligations pour ces factures que celles qui sont énumérées aux points b), c) et d).

Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans remboursement de la taxe payée au stade antérieur, conformément à l'article 13 ainsi qu'à l'article 28, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point b).

Tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser ces documents ou messages de certaines mentions obligatoires.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou prestations de services sur leur territoire un délai pour la délivrance des factures.

Dans les conditions à déterminer par les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées, une facture périodique peut être établie pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes.

L'établissement de factures par le client d'un assujetti pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par cet assujetti est autorisé, à condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres sur le territoire desquels sont effectuées les livraisons de biens ou les prestations de services déterminent les conditions et modalités des accords préalables et des procédures d'acceptation entre l'assujetti et son client.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures par leurs clients. Ils peuvent notamment exiger que de telles factures soient émises au nom et pour le compte de l'assujetti. Ces conditions doivent en tout état de cause être les mêmes, quel que soit le lieu d'établissement du client.

Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou le client émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures(6), la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects(7) et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)(8).

b) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures émises en application des dispositions du point a), premier, deuxième et troisième alinéas:

- sa date de délivrance,

- un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique,

- le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services,

- le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 28 quater, titre A,

- le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client,

- la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus,

- la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au point a), deuxième alinéa, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture,

- la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire,

- le taux de TVA appliqué,

- le montant de taxe à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention,

- en cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison bénéficie d'une exonération ou de l'autoliquidation,

- en cas de livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, les données énumérées à l'article 28 bis, paragraphe 2,

- en cas d'application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l'article 26 ou 26 bis, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que le régime de la marge bénéficiaire a été appliqué,

- lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 21, paragraphe 2, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), de ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et effectuant des livraisons de biens ou de services sur leur territoire l'obligation d'indiquer le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), de leur client dans les cas autres que ceux visés au quatrième tiret du premier alinéa.

Les États membres n'imposent pas la signature des factures.

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l'article 11, C (2).

Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.

c) Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du destinataire, par voie électronique.

Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties:

- soit au moyen d'une signature électronique avancée au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(9). Les États membres peuvent, toutefois, demander que la signature électronique avancée soit basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6) et 10), de la directive précitée;

- soit au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées(10) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. Les États membres peuvent toutefois, sous réserve de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier.

Les factures peuvent, toutefois, être transmises par voie électronique selon d'autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés. La Commission présentera, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l'évolution technologique future dans ce domaine.

Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission de factures par voie électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre 2005, prévoir que l'utilisation dudit système fait l'objet d'une notification préalable.

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission par voie électronique de factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) n° 218/92.

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures peuvent être mentionnées une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

d) Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.

Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations ainsi stockées. Les États membres peuvent, toutefois, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire. Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de stocker à l'intérieur du pays les factures émises par eux-mêmes ou par leur client ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de ces factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Pour les factures visées au point c), troisième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.

Les États membres déterminent la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.

Afin de garantir le respect des conditions visées au troisième alinéa, les États membres visés au quatrième alinéa peuvent imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises. Ils peuvent également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture soient également stockées.

Les États membres visés au quatrième alinéa peuvent fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) n° 218/92 et au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 22 bis.

Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.

e) Aux fins des points c) et d), on entend par transmission et stockage d'une facture 'par voie électronique': une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par le présent paragraphe."

3) Au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté: "La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations supplémentaires à celles fixées au paragraphe 3."

4) Au paragraphe 9, point a), l'alinéa suivant est ajouté: "Sans préjudice des conditions fixées au point d), les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les assujettis visés au troisième tiret, toutefois pas les dispenser des obligations visées à l'article 22, paragraphe 3."

5) Au paragraphe 9, le point suivant est ajouté: "d) Sous réserve de la consultation du comité prévu à l'article 29 et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire ne doivent pas respecter certaines des conditions visées au paragraphe 3, point b), dans les cas suivants:

- lorsque le montant de la facture est peu élevé,

- ou lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations visées au paragraphe 3, point b).

En tout état de cause, ces factures doivent contenir les éléments suivants:

- la date d'émission,

- l'identification de l'assujetti,

- l'identification du type de biens livrés ou des services rendus,

- la taxe due ou les données permettant de la calculer.

La simplification prévue au présent point ne peut toutefois être appliquée aux opérations visées au paragraphe 4, point c)."

6) Au paragraphe 9, le point suivant est ajouté: "e) Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue au point a), troisième tiret, pour ne pas attribuer le numéro visé au paragraphe 1, point c), aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées au paragraphe 4, point c), il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et du client par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.

Les États membres visés au premier alinéa peuvent, lorsque le numéro visé au paragraphe 1, point c), a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figure sur la facture:

- pour les prestations de services visées à l'article 28 ter, titres C, D, E et F, et pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater, titre A et titre E, point 3, le numéro visé au paragraphe 1, point c), et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur,

- pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro visé au paragraphe 1, point c)."

Article 3

L'article suivant est inséré: "Article 22 bis

Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre

Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ont, aux fins de la présente directive, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures dans les limites fixées par la réglementation de l'État membre d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela lui est nécessaire aux fins de contrôle."

Article 4

1) À l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, premier et troisième tirets, les mots "ou du document en tenant lieu" sont supprimés.

2) À l'article 24, paragraphe 5, et à l'article 26 bis, titre B, point 9, les mots "ou sur tout autre document en tenant lieu" sont supprimés.

3) À l'article 26 bis, titre C, point 4), les mots "ou un document en tenant lieu" sont supprimés.

4) À l'article 28 quinquies, paragraphes 3 et 4, deuxième alinéa, les mots "ou du document en tenant lieu" ainsi que les mots "ou ce document" sont supprimés.

5) À l'article 28 octies (qui remplace l'article 21 de la même directive), l'article 21 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1, point d), les mots "ou tout document en tenant lieu" sont supprimés.

6) À l'article 28 sexdecies, paragraphe 1, point e), les mots "ou sur tout autre document en tenant lieu" sont supprimés.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

C. Picqué

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 145.

(2) Avis rendu le 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 193 du 10.7.2001, p. 53.

(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17).

(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).

(7) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(8) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.

(9) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(10) JO L 338 du 28.12.1994, p. 98.