2001/806/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 2000 concernant le régime d'aides "Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur" que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution en faveur des petites et moyennes entreprises spécialisées dans le transport du lisier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3935]
Journal officiel n° L 305 du 22/11/2001 p. 0022 - 0026
Décision de la Commission du 29 novembre 2000 concernant le régime d'aides "Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur" que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution en faveur des petites et moyennes entreprises spécialisées dans le transport du lisier [notifiée sous le numéro C(2000) 3935] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/806/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1), et vu ces observations, considérant ce qui suit: I. LA PROCÉDURE (1) Par lettre du 27 juillet 1999, enregistrée le 31 août 1999 (A/36575), les Pays-Bas ont notifié à la Commission le régime d'aides "Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur" (ci-après dénommé "régime SWB"). (2) Par lettre du 17 avril 2000 [SG (2000)/D 103197], la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de ce régime d'aides. (3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause. (4) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises aux Pays-Bas en leur donnant la possibilité de les commenter, et a reçu leurs commentaires par lettre du 27 septembre 2000, enregistrée le 2 octobre 2000 (A/38015). (5) Par lettres du 10 août 2000 [enregistrée le 14 août 2000 (A/36761)] et du 16 août 2000 [enregistrée le 21 août 2000 (A/36855)], le gouvernement néerlandais a notifié à la Commission un régime d'aides modifié, au sujet duquel la Commission a demandé un complément d'information par lettres du 22 août (D/54357) et du 31 août 2000 (D/54472). Le gouvernement néerlandais a répondu par lettre du 27 septembre 2000, enregistrée le 2 octobre 2000 (A/38015). II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE (6) Le régime SWB a été instauré en vue de promouvoir l'achat de dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé permettant un contrôle précis du poids et de la composition du lisier, afin de se conformer à la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après dénommée "la directive nitrates"). La base juridique néerlandaise sur laquelle s'appuie cette mise en conformité est la loi sur les engrais (Meststoffenwet) du 4 décembre 1997, modifiée le 16 mars 1999. Celle-ci oblige les entreprises spécialisées dans le transport du lisier à utiliser des dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé à compter du 1er janvier 2000, alors que jusqu'à présent, il leur était permis d'évaluer le poids et la composition du lisier. (7) Le gouvernement néerlandais entend, grâce au régime d'aides envisagé, inciter les entreprises spécialisées dans le transport du lisier à installer les dispositifs requis avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue par la loi sur les engrais. Dans sa version initiale, notifiée le 27 juillet 1999, le régime prévoyait des subventions d'une intensité d'aide correspondant à 35 % des coûts d'acquisition. L'aide pouvait être accordée à toute entreprise qui en faisait la demande, quelle que soit sa taille. Dans le cadre du régime modifié, les bénéficiaires seront de petites et moyennes entreprises satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.2 de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises(3) (ci-après dénommé "l'encadrement des aides aux PME"). (8) Pour pouvoir bénéficier d'une aide au titre du régime SWB, les entreprises intéressées devaient s'équiper d'un dispositif de pesage automatisé avant le 15 septembre 1999. Elles devaient introduire leur demande entre le 6 et le 29 avril 1999. La date limite pour le versement des aides était fixée au 1er mars 2000. Selon les dispositions du régime SWB, les aides ne devaient être versées qu'après avoir été autorisées par la Commission. (9) Le gouvernement néerlandais a dégagé un budget de 2,8 millions de florins néerlandais (NLG) (1270585 euros), ce qui permettra d'octroyer des aides pour quelque 200 installations. Le régime modifié prévoit une intensité d'aide maximale de 7,5 % pour les entreprises de taille moyenne et de 15 % pour les petites entreprises. Les coûts admissibles sont définis comme étant les coûts d'acquisition des dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé. Les frais d'installation des dispositifs sont à la charge des entreprises de transport. (10) À la suite de la notification du régime d'aides dans sa version initiale, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, car elle nourrissait des doutes sérieux quant à la possibilité pour le régime de bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, dont aucune ne semblait applicable. En ce qui concerne la première dérogation, celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission estimait qu'aucune des conditions prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé "l'encadrement des aides à l'environnement"), n'était remplie. Il n'était en effet pas prouvé que l'aide à l'investissement permettait d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires, étant donné que la loi sur le lisier avait justement été adoptée pour transposer la directive nitrates dans le droit national. En outre, les intensités d'aide envisagées dépassaient les plafonds prévus par l'encadrement des aides à l'environnement. L'encadrement des aides aux PME ne semblait pas non plus applicable, étant donné que le caractère incitatif de l'aide paraissait artificiel, que la mesure n'était pas limitée aux petites et moyennes entreprises et que les intensités d'aide maximales prévues par l'encadrement étaient dépassées. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS (11) Le gouvernement allemand a souligné qu'il partageait le point de vue de la Commission concernant les effets anticoncurrentiels du régime SWB. L'obligation prévue par la loi néerlandaise sur le lisier correspond aux dispositions de la directive nitrates que tous les États membres doivent transposer dans leur droit national. Selon le gouvernement allemand, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Basse-Saxe, qui sont limitrophes des Pays-Bas, sont deux Länder où se pratique l'élevage intensif. Étant donné que les entreprises néerlandaises transportent du lisier en Allemagne, elles sont en concurrence avec des entreprises allemandes. En déchargeant ces entreprises d'une partie des dépenses d'investissement qui leur incombent en application de la directive nitrates, la mesure néerlandaise fausse la concurrence entre l'Allemagne et les Pays-Bas. En outre, le gouvernement allemand fait observer que la pratique administrative des autorités néerlandaises consiste à n'accorder des aides qu'aux entreprises enregistrées aux Pays-Bas. De plus, le délai très court d'introduction des demandes enlève automatiquement aux entreprises établies en dehors des Pays-Bas toute possibilité d'obtenir des subventions, ce qui revient à exercer une discrimination à l'égard des concurrents d'autres États membres. IV. OBSERVATIONS DES PAYS-BAS (12) Le gouvernement néerlandais a notifié un régime modifié, dans le cadre duquel l'intensité d'aide est limitée à 7,5 % pour les entreprises de taille moyenne et à 15 % pour les petites entreprises. Il a souligné que le caractère incitatif tenait au fait que la subvention visait à encourager les entreprises de transport de lisier à s'équiper de dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé quelques mois avant l'entrée en vigueur des normes obligatoires, de manière à assurer la transposition et l'application correctes de la directive nitrates aux Pays-Bas. En l'absence de l'aide, ces entreprises hésiteraient à acquérir l'équipement nécessaire ou le feraient installer trop tard, ce qui entraînerait une pénurie de véhicules adaptés au transport du lisier. En outre, les autorités néerlandaises ont souligné que la subvention pouvait atteindre au maximum 15 %, que les distances sur lesquelles le lisier est transporté sont plutôt courtes et que les effets négatifs de la mesure sur les échanges entre l'Allemagne et les Pays-Bas seraient négligeables. De plus, le régime en cause n'est pas limité aux entreprises enregistrées aux Pays-Bas. Il est accessible à toute entreprise offrant aux Pays-Bas des services de transport de lisier. Enfin, les autorités néerlandaises soulignent qu'une entreprise allemande et trois entreprises belges opèrent aux Pays-Bas et qu'aucune d'entre elles n'a introduit de demande de subvention au titre du régime. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE (13) Le régime d'aides à l'investissement que le gouvernement néerlandais envisage d'instituer a pour objet de subventionner l'achat de dispositifs de pesage et d'échantillonnage permettant de se conformer aux dispositions de la directive nitrates. Il favorise par conséquent les entreprises concernées. Ces incitations financières, en améliorant la situation financière des bénéficiaires, menacent de fausser la concurrence dans le marché intérieur de l'Union européenne. Les services de transport du lisier proposés par les sociétés néerlandaises concurrencent, en effet, les services offerts par des sociétés enregistrées dans d'autres États membres, qui n'ont pas la possibilité de percevoir une aide pour se conformer aux normes obligatoires imposées par la réglementation communautaire ou nationale, puisqu'il n'existe pas de tels régimes d'aides dans ces États membres. Par conséquent, ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans ce secteur et elles constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. (14) Après avoir été informées de la décision prise par la Commission d'engager la procédure, les autorités néerlandaises ont présenté une version modifiée du régime SWB, selon laquelle les aides ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens de l'encadrement des aides aux PME. (15) Pour son appréciation, la Commission est par conséquent partie du principe que le régime SWB visait en premier lieu à inciter les petites et moyennes entreprises à s'équiper de dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé permettant un contrôle précis du poids et de la composition du lisier, de manière à se conformer à la directive nitrates. Comme le lisier, sous-produit de l'élevage, ne figure pas parmi les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(5) ne sont pas applicables. (16) L'aide envisagée ne peut être jugée compatible avec le marché commun que si elle relève de l'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, points a) à d), du traité. (17) L'aide n'est pas de caractère social, n'est pas accordée à des consommateurs individuels, n'est pas destinée à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et est sans rapport avec les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE n'est pas non plus applicable en l'espèce, l'aide n'étant pas destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, la Commission estime que la mesure n'était manifestement pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. L'aspect régional de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE n'entre pas en ligne de compte, les entreprises concernées n'étant pas situées dans une région assistée. L'aide n'est pas non plus destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE. Les autorités néerlandaises n'ont du reste pas tenté de justifier l'aide en invoquant l'une de ces dispositions. (18) En ce qui concerne la première partie de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, à savoir l'objectif consistant à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission a fondé son appréciation sur le fait que, selon le gouvernement néerlandais, le régime SWB était destiné en premier lieu à encourager l'achat par les petites et moyennes entreprises de dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé permettant un contrôle précis du poids et de la composition du lisier, afin de garantir le respect de la directive nitrates. À cet égard, il convient de rappeler que, dans sa décision du 11 mars 1992(6) concernant la création d'une banque nationale du lisier, organisme public chargé d'éliminer les excédents de lisier d'une manière écologiquement acceptable, la Commission a expressément interdit l'octroi d'aides au fonctionnement servant à couvrir des frais variables, tels que les frais de transport, de stockage et de livraison, pour des projets relatifs au traitement du lisier. De plus, dans sa décision concernant les projets liés au traitement du lisier, elle a déclaré qu'elle adopterait une position a priori défavorable à l'égard de toute nouvelle aide au traitement du lisier aux Pays-Bas(7). (19) La Commission a d'abord apprécié la mesure en cause au regard de l'encadrement des aides aux PME. L'application des conditions de dérogation prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des critères énoncés dans l'encadrement des aides aux PME conduit à la conclusion que le projet actuel est incompatible avec le marché commun pour les raisons suivantes. (20) Conformément aux principes généraux énoncés au point 4.1 de l'encadrement des aides aux PME, pour pouvoir bénéficier d'une dérogation, une aide doit d'abord avoir un caractère incitatif: il ne peut donc s'agir d'une aide au fonctionnement et l'aide doit être nécessaire pour atteindre des objectifs que les seules forces du marché ne permettraient pas d'obtenir. Le gouvernement néerlandais a souligné que l'aide visait à inciter les entreprises spécialisées dans le transport du lisier à s'équiper de dispositifs de pesage et d'échantillonnage automatisé quelques mois avant l'entrée en vigueur des normes obligatoires et à assurer ainsi la transposition et l'application correctes de la directive nitrates aux Pays-Bas. Ce caractère incitatif de la mesure doit être considéré comme artificiel, étant donné qu'une entreprise qui souhaiterait offrir des services de transport du lisier sur ce segment du marché devrait s'équiper de nouveaux équipements conformes aux normes néerlandaises obligatoires dans un délai quasiment similaire à celui prévu par le régime SWB. La mesure ne peut par conséquent pas être jugée nécessaire et elle ne peut pas non plus être considérée comme ayant un caractère incitatif au sens de l'encadrement des aides aux PME. (21) En outre, la mesure doit être proportionnée, en ce sens que ses effets positifs doivent l'emporter sur les effets nocifs de l'aide sur la concurrence et les échanges. Selon le gouvernement néerlandais, l'effet positif de la mesure tient au fait que les entreprises de transport de lisier sont invitées à s'équiper des dispositifs nécessaires pour se conformer à la loi sur le lisier. En l'absence de l'aide, elles hésiteraient à le faire où feraient installer les dispositifs beaucoup trop tard, ce qui entraînerait une pénurie de véhicules adaptés au transport du lisier. La Commission estime cependant que l'aide n'est pas destinée à pallier les handicaps auxquels les petites et moyennes entreprises sont normalement confrontées, tels que les difficultés d'accès au capital et au crédit dues à une information insuffisante, aux réticences du marché à prendre des risques et aux garanties limitées que peuvent offrir les petites et moyennes entreprises. La mesure en cause a pour seul effet de réduire les coûts que les entreprises néerlandaises devraient normalement supporter pour se conformer aux normes obligatoires fondées sur le droit communautaire harmonisé. L'aide favorise par conséquent les entreprises de transport de lisier des Pays-Bas, étant donné qu'elle décharge ces entreprises d'une partie des dépenses d'investissement représentées par les nouveaux équipements, alors que leurs concurrents qui transportent du lisier dans d'autres États membres doivent supporter eux-mêmes l'intégralité de ces dépenses. La Commission considère par conséquent que l'aide ne peut être considérée comme proportionnée étant donné que les effets négatifs sur la concurrence et les échanges l'emportent sur les effets positifs, qu'elle juge artificiels puisque le régime introduit des normes auxquelles les entreprises de transport de lisier doivent de toute façon se conformer à partir du 1er janvier 2000. (22) Il en découle que le régime d'aides ne peut être autorisé sur la base de l'encadrement des aides aux PME. (23) La Commission a ensuite examiné si la mesure en cause remplissait les conditions prévues par l'encadrement des aides à l'environnement. En ce qui concerne les doutes qu'elle a émis quant à l'applicabilité dudit encadrement dans sa décision d'ouvrir la procédure, elle juge le caractère incitatif de l'aide artificiel (considérant 20). Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le lisier, les entreprises de transport de lisier sont tenues de mesurer avec précision le poids et la composition du lisier. Le régime d'aides vise à encourager l'acquisition des équipements nécessaires pour garantir un enregistrement précis des données concernant le lisier. Ces investissements ont donc pour objet l'achat de nouvelles installations et non le remplacement d'installations existantes. Sur la base du point 3.2.3, partie A, de l'encadrement des aides à l'environnement, la Commission ne peut autoriser l'aide se rapportant à la fraction des coûts d'investissement qui ne dépasse pas ceux qui auraient résulté de l'adaptation des anciennes installations. (24) Enfin, le point 3.2.3, partie B, de l'encadrement des aides à l'environnement n'est pas non plus applicable étant donné que l'aide en faveur d'investissements dans de nouvelles installations n'est pas destinée à inciter les entreprises à aller au-delà de ce que leur imposent les normes obligatoires, mais à subventionner les dépenses d'investissement nécessaires pour respecter des normes obligatoires. (25) L'aide en cause ne peut par conséquent pas être autorisée sur la base de l'encadrement des aides à l'environnement. VI. CONCLUSIONS (26) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'aide ne répond à aucun des principes généraux énoncés au point 4.1 de l'encadrement des aides aux PME - caractère incitatif, nécessité et proportionnalité. Il ne s'agit pas non plus d'une aide à l'investissement au sens de l'encadrement des aides aux PME ni d'une mesure destinée à encourager les entreprises à aller au-delà de ce que leur imposent les normes obligatoires, comme l'exige l'encadrement des aides à l'environnement. Comme la mesure en cause ne remplit pas les conditions prévues par l'encadrement des aides aux PME et par l'encadrement des aides à l'environnement, elle ne peut être considérée comme contribuant au développement d'une activité économique sans altérer les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Étant donné que l'aide ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'interdiction de principe édictée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est pleinement applicable, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide que le Royaume des Pays-Bas envisage de mettre à exécution en faveur de petites et moyennes entreprises, pour un montant de 1270585 euros, est incompatible avec le marché commun. Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution. Article 2 Le Royaume des Pays-Bas informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 3 Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2000. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission (1) JO C 175 du 24.6.2000, p. 6. (2) Voir la note 1 de bas de page. (3) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4. (4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3. (5) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2. (6) JO L 170 du 25.6.1992, p. 34. (7) Aide C 17/90 (JO C 82 du 27.3.1991, p. 3).