31999R2624

Règlement (CE) nº 2624/1999 de la Commission, du 10 décembre 1999, relatif à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer dans le cadre d'une tranche complémentaire, au titre de l'année 1999

Journal officiel n° L 318 du 11/12/1999 p. 0016 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 2624/1999 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1999

relatif à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer dans le cadre d'une tranche complémentaire, au titre de l'année 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2), et notamment son article 108 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)(3), modifié par le règlement (CE) n° 1595/98(4), arrête notamment les modalités de la délivrance des certificats pour l'importation de riz originaire des PTOM à concurrence de 35000 tonnes au titre d'une tranche du mois de janvier;

(2) les demandes de certificats présentées au mois de janvier 1999 ont porté sur une quantité globale dépassant très sensiblement la quantité disponible. Du fait, toutefois, des retraits des demandes de certificats opérés par les opérateurs en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2603/97, à la suite de la fixation d'un pourcentage de réduction, des certificats n'ont effectivement été délivrés que pour une quantité sensiblement réduite. Il apparaît justifié, dès lors, d'ouvrir une tranche complémentaire pour l'importation de riz originaire des PTOM au titre de l'année 1999;

(3) il apparaît également justifié, au vu de cette expérience, de limiter la faculté de retrait des demandes de certificats au cas où l'application d'un pourcentage de réduction conduit à la délivrance d'un certificat d'importation pour une quantité qui ne permet pas la réalisation d'une opération économiquement viable;

(4) il convient de prévoir la présentation des demandes et la délivrance des certificats d'importation au titre de cette tranche complémentaire conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2603/97, sous réserve des dérogations justifiées par les besoins de la gestion de cette tranche;

(5) le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'année 1999, une tranche complémentaire est ouverte, sous le numéro d'ordre 09.4095, pour l'importation de riz, relevant du code NC 1006, originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), à concurrence de 11049 tonnes, exprimées en riz décortiqué.

Article 2

Les demandes de certificats sont présentées et les certificats sont délivrés conformément aux dispositions du titre III du règlement (CE) n° 2603/97, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 3

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées au cours des trois premiers jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Dans la case 20 de la demande de certificat d'importation, le demandeur indique la mention "PTOM - tranche complémentaire 1999".

Article 4

1. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, à la suite de l'application du pourcentage de réduction fixé en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2603/97, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant ce pourcentage. La garantie est libérée immédiatement.

2. La disposition de l'article 11, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement (CE) n° 2603/97 ne s'applique pas aux certificats délivrés en application du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.

(2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.

(3) JO L 351 du 23.12.1997, p. 22.

(4) JO L 208 du 24.7.1998, p. 21.