Directive 94/51/CE de la Commission du 7 novembre 1994 adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro- organismes génétiquement modifiés
Journal officiel n° L 297 du 18/11/1994 p. 0029 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 13 p. 0248
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 13 p. 0248
DIRECTIVE 94/51/CE DE LA COMMISSION du 7 novembre 1994 adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (1), et notamment son article 20, considérant que la directive 90/219/CEE prévoit que les micro-organismes génétiquement modifiés doivent être classés dans deux groupes liés aux risques qu'ils présentent; que l'annexe II de ladite directive établit les critères pour faire une telle classification; considérant qu'il est approprié de réviser la classification des micro-organismes génétiquement modifiés, vu l'expérience acquise en matière d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et vu le progrès technique en général dans le domaine de la biotechnologie, et sur la base de l'évaluation des risques encourus actuellement; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 21 de la directive 90/219/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe II de la directive 90/219/CEE est remplacé par l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 avril 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 1. ANNEXE « ANNEXE II CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS DANS LE GROUPE I Un micro-organisme génétiquement modifié est classé dans le groupe I quand tous les critères suivants sont remplis: i) le micro-organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux; ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement; iii) le micro-organisme génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, et n'est pas susceptible de causer des effets négatifs sur l'environnement. »