94/941/CE: Décision du Conseil du 14 décembre 1994 établissant des mesures transitoires applicables aux importations de produits de la pêche en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0034 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0229
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0229
DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1994 établissant des mesures transitoires applicables aux importations de produits de la pêche en provenance de pays tiers (94/941/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission(), vu l'avis du Parlement européen(), considérant que les produits de la pêche sont contenus dans la liste de produits établie à l'annexe II du traité; que les règles sanitaires de production et de commercialisation ont été établies par la directive 91/493/CEE(); considérant que les importations de produits de la pêche en provenance des pays tiers font l'objet de dispositions prévues à l'article 11 de la directive 91/493/CEE comprenant entre autres l'élaboration de listes d'établissements agréés et de modèles de certificats sanitaires; considérant que, dans l'attente des décisions communautaires fixant pour chaque pays tiers les conditions spécifiques d'importation des produits de la pêche, il appartient aux États membres d'appliquer à ces importations selon l'article 11 paragraphe 7 de ladite directive des conditions au moins équivalentes à celles prévues pour la production communautaire; considérant qu'un modèle transitoire de certificat sanitaire a été établi, en application de l'article 16 de la directive 91/493/CEE, par la décision 93/185/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, fixant certaines mesures transitoires en ce qui concerne la certification des produits de la pêche en provenance des pays tiers, afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE du Conseil(); que la durée d'application de cette décision est limitée au 31 décembre 1994; qu'il importe, dès lors, dans l'attente de l'établissement des listes provisoires d'établissements agréés et pour éviter toute désorganisation des importations en provenance des pays tiers de maintenir en vigueur ce certificat sanitaire transitoire; considérant que l'article 7 paragraphe 2 de la directive 91/433/CEE prévoit l'obligation de communiquer à la Commission et aux autres États membres toute modification aux listes des établissements agréés; qu'il convient de prévoir une mise à jour tous les deux mois desdites listes, ainsi que des listes prévues à l'article 11 paragraphe 5 de ladite directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Jusqu'au 1er mars 1995, les États membres maintiennent les conditions existantes pour les importations des produits de la pêche telles que visées à l'article 11 paragraphe 7 de la directive 91/493/CEE ainsi que le modèle de certificat sanitaire visé à l'annexe de la décision 93/185/CEE. Article 2 Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 3 et à l'article 11 paragraphe 5 de la directive 91/493/CEE, la mise à jour des listes d'établissements agréés et, le cas échéant, des navires-usines agréés pour lesquels une décision devra être prise conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de ladite directive, doit intervenir tous les deux mois. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1994. Par le Conseil Le président J. BORCHERT () JO n° C 208 du 28. 7. 1994, p. 9. () JO n° C 276 du 3. 10. 1994, p. 13. () JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. () JO n° L 79 du 1. 4. 1993, p. 80.