16.3.1991   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/23


RÈGLEMENT (CEE) NO 639/91 DE LA COMMISSION

du 14 mars 1991

portant cessation des imputations au bénéfice des plafonds tarifaires ouverts dans le cadre des préférences généralisées, par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil pour certains produits textiles originaires de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine, et abrogeant les règlements (CEE) no 3891/90 et (CEE) no 3892/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3211/90 (2), et notamment son article 12 troisième alinéa,

considérant que, en vertu des articles 1er et 10 du règlement (CEE) no 3897/89, la suspension des droits de douane, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels, est accordée dans la limite des montants individuels fixés à la colonne 8 de l'annexe I dudit règlement, en regard de chacune des catégories de produits considérés; que, en vertu de l'article 12 troisième alinéa dudit règlement, la Commission peut, même après le 31 décembre 1990, prendre des mesures de cessation des imputations sur l'une ou l'autre limite tarifaire préférentielle si ces limites étaient dépassées à la suite notamment de régularisations d'importations effectivement réalisées au cours de l'exercice préférentiel;

considérant que, pour les produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan et pour ceux de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de Chine, les plafonds individuels s'établissaient respectivement à 104 000 pièces et à 4 tonnes; que, à la date du 1er janvier 1991, la somme des imputations effectuées au cours de l'exercice préférentiel 1990 a dépassé les plafonds en question;

considérant qu'il est indiqué de prendre une mesure de cessation des imputations sur les plafonds à l'égard de la Thaïlande et du Pakistan pour ce qui concerne la catégorie 28 et de la Chine pour ce qui concerne la catégorie 97;

considérant que le règlement (CEE) no 3891/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil (3) et le règlement (CEE) no 3892/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil (4) sont sans objet du fait de leur publication retardée; que, par conséquent, il conviendrait de les abroger,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les imputations sur les plafonds tarifaires ouverts par le règlement (CEE) no 3897/89, relatifs aux produits et origines indiqués dans le tableau ci-dessous, ne sont plus admises à partir du 1er janvier 1991.

Numéro d'ordre

Catégorie (unité)

Code NC

Désignation des marchandises

Origine

40.0280

28

(1 000 pièces)

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

Thaïlande

Pakistan

40.0970

97

(tonnes)

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

Chine

Article 2

Les règlements (CEE) no 3891/90 et (CEE) no 3892/90 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1991.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.

(2)  JO no L 308 du 8. 11. 1990, p. 1.

(3)  JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 155.

(4)  JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 157.