91/332/CEE: Décision de la Commission du 8 juillet 1991 modifiant la décision 91/237/CEE relative à certaines mesures de protection contre une nouvelle maladie des porcs
Journal officiel n° L 183 du 09/07/1991 p. 0015 - 0017
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1991 modifiant la décision 91/237/CEE relative à certaines mesures de protection contre une nouvelle maladie des porcs (91/332/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/67/CEE (2), et notamment son article 10, considérant que plusieurs foyers d'une maladie apparemment causée par un agent infectieux n'ayant pas été caractérisé ont été constatés depuis un certain temps dans les élevages porcins de certaines parties de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas; considérant que, du fait des foyers de la maladie, la Commission a adopté la décision 91/237/CEE (3), relative à certaines mesures de protection contre une nouvelle maladie des porcs; considérant que la maladie a été récemment confirmée dans des élevages porcins du Royaume-Uni; considérant que le champ d'application des mesures de protection doit être modifié pour tenir compte de cette situation; considérant que les autorités des États membres se sont engagées à mettre en oeuvre les mesures nationales qui sont nécessaires pour garantir une mise en oeuvre efficace de la présente décision lorsque des porcs sont expédiés vers d'autres États membres; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 91/237/CEE est modifiée comme suit: 1) Le paragraphe 2 de l'article 6 est remplacé par le texte suivant: « 2. Sans préjudice de l'article 5, le Royaume-Uni n'expédie pas vers d'autres États membres, à partir du 8 juillet 1991, des porcs de rente provenant de communes à hauts risques. 3. Au sens de la présente décision, on entend par commune à hauts risques une commune qui, à un moment quelconque, contient au moins deux exploitations infectées. » 2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: « Article 7 1. Les États membres transmettent aux autres États membres et à la Commission le premier jour ouvrable de chaque semaine: - une liste des communes où se trouve au moins une exploitations infectée, et - une liste des communes à hauts risques. Les communes sont présentées par région. 2. Les États membres présentent une fois par mois au sein du comité vétérinaire permanent les données relatives à la situation de la maladie suivant la forme indiquée à l'annexe (rapport PRRS). » 3) Le texte suivant est ajouté à l'article 8: « Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les porcs de reproduction et de rente ainsi que les porcs d'abattage expédiés d'une exploitation contenant des porcs de reproduction située au Royaume-Uni vers d'autres États membres à partir du 8 juillet 1991 doivent répondre aux conditions visées aux points a) et b). » Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. (3) JO no L 106 du 26. 4. 1991, p. 67. ANNEXE RAPPORT CONCERNANT LA PRRS POUR LA PÉRIODE ÉTAT MEMBRE 1. Nombre de troupeaux infectés (troupeaux sous restriction) Région (par nom) Mois précédents Mois du rapport Total 2. Nombre de nouveaux foyers (troupeaux infectés pour la première fois) Région (par nom) Mois précédents Mois du rapport Total 3. Joindre au présent rapport: a) carte indiquant les zones infectées; b) liste des municipalités (par région) contenant 1 troupeau infecté; c) liste des municipalités (par région) contenant 2 ou plus de troupeaux infectés.