31981R3131

Règlement (CEE) n° 3131/81 de la Commission, du 28 octobre 1981, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 19.08 B du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 312 du 31/10/1981 p. 0055 - 0055
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0093
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 8 p. 0285
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0093
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 8 p. 0285


RÈGLEMENT (CEE) No 3131/81 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 19.08 B du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS. EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des dispositions de nature à garantir l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun pour le classement de crêpes fourrées au fromage (environ 48 % du poids total), précuites et surgelées destinées à être consommées après friture rapide dans l'huile;

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 (2) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3002/81 (3), prévoit le classement dans la position 19.08 des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toute proportion;

considérant que la présence du fromage dans la composition du produit de l'espèce et la préparation qu'il a subie (précuisson et surgélation) ne l'exclut pas de la position 19.08 ; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 19.08 B;

considérant que les mesures. prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les crêpes fourrées au fromage (environ 48 % du poids total), précuites et surgelées destinées à être consommées après friture rapide dans l'huile, relèvent dans le tarif douanier commun, de la sous-position

19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie, de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

B. autres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1981.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 301 du 22.10.1981, p. 1.