31979L0923

Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles

Journal officiel n° L 281 du 10/11/1979 p. 0047 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0200
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0230
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0200
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 2 p. 0156
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 2 p. 0156


****

( 1 ) JO NO C 283 DU 30 . 11 . 1976 , P . 3 .

( 2 ) JO NO C 133 DU 6 . 6 . 1977 , P . 48 .

( 3 ) JO NO C 114 DU 11 . 5 . 1977 , P . 29 .

( 4 ) JO NO C 112 DU 20 . 12 . 1973 , P . 3 .

( 5 ) JO NO C 139 DU 13 . 6 . 1977 , P . 3 .

( 6 ) JO NO L 222 DU 14 . 8 . 1978 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 129 DU 18 . 5 . 1976 , P . 23 .

DIRECTIVE DU CONSEIL

DU 30 OCTOBRE 1979

RELATIVE A LA QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES

( 79/923/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 100 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LA PROTECTION ET L ' AMELIORATION DE L ' ENVIRONNEMENT RENDENT NECESSAIRES DES MESURES CONCRETES DESTINEES A PROTEGER LES EAUX CONTRE LA POLLUTION , Y COMPRIS LES EAUX CONCHYLICOLES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE SAUVEGARDER CERTAINES POPULATIONS CONCHYLICOLES DES DIFFERENTES CONSEQUENCES NEFASTES RESULTANT DU REJET DANS LES EAUX DE MER DE SUBSTANCES POLLUANTES ;

CONSIDERANT QUE LES PROGRAMMES D ' ACTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D ' ENVIRONNEMENT DE 1973 ( 4 ) ET DE 1977 ( 5 ) PREVOIENT L ' ETABLISSEMENT EN COMMUN D ' OBJECTIFS DE QUALITE FIXANT LES DIFFERENTES EXIGENCES AUXQUELLES UN MILIEU DOIT SATISFAIRE , ET NOTAMMENT LA DEFINITION DES PARAMETRES VALABLES POUR L ' EAU , Y COMPRIS LES EAUX CONCHYLICOLES ;

CONSIDERANT QU ' UNE DISPARITE ENTRE LES DISPOSITIONS DEJA APPLICABLES OU EN COURS DE PREPARATION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES PEUT CREER DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES ET AVOIR , DE CE FAIT , UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PROCEDER , DANS CE DOMAINE , AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS PREVU A L ' ARTICLE 100 DU TRAITE ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE D ' ASSORTIR CE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS D ' UNE ACTION DE LA COMMUNAUTE VISANT A REALISER , PAR UNE REGLEMENTATION PLUS AMPLE , L ' UN DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DU MILIEU ET DE L ' AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA VIE ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR A CE TITRE CERTAINES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ; QUE , LES POUVOIRS D ' ACTION SPECIFIQUES REQUIS A CET EFFET N ' AYANT PAS ETE PREVUS PAR LE TRAITE , IL CONVIENT DE RECOURIR A L ' ARTICLE 235 ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES DEVRONT DESIGNER LES EAUX AUXQUELLES ELLE S ' APPLIQUE ET FIXER LES VALEURS LIMITES CORRESPONDANT A CERTAINS PARAMETRES ; QUE LES EAUX DESIGNEES DEVRONT ETRE RENDUES CONFORMES A CES VALEURS DANS UN DELAI DE SIX ANS APRES LA DESIGNATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE CONTROLE DE LA QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES , IL Y A LIEU DE PROCEDER A UN NOMBRE MINIMAL DE PRELEVEMENTS D ' ECHANTILLONS ET D ' EFFECTUER LES MESURES DES PARAMETRES SPECIFIES A L ' ANNEXE ; QUE CES PRELEVEMENTS POURRONT ETRE REDUITS EN NOMBRE OU SUPPRIMES EN FONCTION DES RESULTATS DES MESURES ;

CONSIDERANT QUE CERTAINES CIRCONSTANCES NATURELLES ECHAPPENT AU CONTROLE DES ETATS MEMBRES ET QUE , DE CE FAIT , IL FAUT PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEROGER DANS CERTAINS CAS A LA PRESENTE DIRECTIVE ;

CONSIDERANT QUE LE PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE PEUT RENDRE NECESSAIRE UNE ADAPTATION RAPIDE DE CERTAINES DES DISPOSITIONS FIGURANT EN ANNEXE ; QU ' IL CONVIENT , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES MESURES NECESSAIRES A CET EFFET , DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ; QUE CETTE COOPERATION DOIT SE FAIRE AU SEIN DU COMITE POUR L ' ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE , INSTITUE PAR L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 78/659/CEE DU CONSEIL , DU 18 JUILLET 1978 , CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DOUCES AYANT BESOIN D ' ETRE PROTEGEES OU AMELIOREES POUR ETRE APTES A LA VIE DES POISSONS ( 6 );

CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DIRECTIVE NE PEUT PAS , A ELLE SEULE , ASSURER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS CONCHYLICOLES ET QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT QUE LA COMMISSION PRESENTE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , DES PROPOSITIONS A CET EGARD ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LA QUALITE DES EAUX CONCHYLICOLES ET S ' APPLIQUE AUX EAUX COTIERES ET AUX EAUX SAUMATRES DESIGNEES PAR LES ETATS MEMBRES COMME AYANT BESOIN D ' ETRE PROTEGEES OU AMELIOREES POUR PERMETTRE LA VIE ET LA CROISSANCE DES COQUILLAGES ( MOLLUSQUES BIVALVES ET GASTEROPODES ) ET POUR CONTRIBUER AINSI A LA BONNE QUALITE DES PRODUITS CONCHYLICOLES DIRECTEMENT COMESTIBLES PAR L ' HOMME .

ARTICLE 2

LES PARAMETRES APPLICABLES AUX EAUX DESIGNEES PAR LES ETATS MEMBRES FIGURENT A L ' ANNEXE .

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES FIXENT , POUR LES EAUX DESIGNEES , DES VALEURS POUR LES PARAMETRES INDIQUES A L ' ANNEXE , DANS LA MESURE OU DES VALEURS APPARAISSENT DANS LA COLONNE G OU DANS LA COLONNE I . ILS SE CONFORMENT AUX REMARQUES FIGURANT DANS CES DEUX COLONNES .

2 . LES ETATS MEMBRES NE FIXENT PAS DE VALEURS MOINS SEVERES QUE CELLES FIGURANT DANS LA COLONNE I DE L ' ANNEXE ET S ' EFFORCENT DE RESPECTER LES VALEURS FIGURANT DANS LA COLONNE G , COMPTE TENU DU PRINCIPE ENONCE A L ' ARTICLE 8 .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES REJETS DES SUBSTANCES RELEVANT DES PARAMETRES " SUBSTANCES ORGANO-HALOGENEES " ET " METAUX " , LES NORMES D ' EMISSION ETABLIES PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/464/CEE DU CONSEIL , DU 4 MAI 1976 , CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE DE LA COMMUNAUTE ( 1 ) SONT APPLIQUEES EN MEME TEMPS QUE LES OBJECTIFS DE QUALITE AINSI QUE LES AUTRES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PRESENTE DIRECTIVE , NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L ' ECHANTILLONNAGE .

ARTICLE 4

1 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A UNE PREMIERE DESIGNATION D ' EAUX CONCHYLICOLES DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PAR LA SUITE EFFECTUER DES DESIGNATIONS SUPPLEMENTAIRES .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER A LA REVISION DE LA DESIGNATION DE CERTAINES EAUX EN RAISON NOTAMMENT DE L ' EXISTENCE DE FACTEURS NON PREVUS A LA DATE DE LA DESIGNATION , EN TENANT COMPTE DU PRINCIPE ENONCE A L ' ARTICLE 8 .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT DES PROGRAMMES EN VUE DE REDUIRE LA POLLUTION ET D ' ASSURER QUE LES EAUX DESIGNEES SOIENT CONFORMES , DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE LA DESIGNATION EFFECTUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 , AUX VALEURS FIXEES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 AINSI QU ' AUX REMARQUES FIGURANT DANS LES COLONNES G ET I DE L ' ANNEXE .

ARTICLE 6

1 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , LES EAUX DESIGNEES SONT CENSEES ETRE CONFORMES A LA PRESENTE DIRECTIVE SI DES ECHANTILLONS DE CES EAUX PRELEVES SELON LA FREQUENCE MINIMALE PREVUE A L ' ANNEXE , EN UN MEME LIEU DE PRELEVEMENT ET PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS , MONTRENT QU ' ELLES RESPECTENT LES VALEURS FIXEES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 AINSI QUE LES REMARQUES FIGURANT DANS LES COLONNES G ET I DE L ' ANNEXE , EN CE QUI CONCERNE :

- 100 % DES ECHANTILLONS POUR LES PARAMETRES " SUBSTANCES ORGANO-HALOGENEES " ET " METAUX " ,

- 95 % DES ECHANTILLONS POUR LES PARAMETRES " SALINITE " ET " OXYGENE DISSOUS " ,

- 75 % DES ECHANTILLONS POUR LES AUTRES PARAMETRES FIGURANT A L ' ANNEXE .

SI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 , LA FREQUENCE DES PRELEVEMENTS , POUR TOUS LES PARAMETRES FIGURANT A L ' ANNEXE A L ' EXCEPTION DES PARAMETRES " SUBSTANCES ORGANO-HALOGENEES " ET " METAUX " , EST INFERIEURE A CELLE INDIQUEE A L ' ANNEXE , LES VALEURS ET REMARQUES SUSMENTIONNEES DOIVENT ETRE RESPECTEES POUR TOUS LES ECHANTILLONS .

2 . LE NON-RESPECT DES VALEURS FIXEES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 OU DES REMARQUES FIGURANT DANS LES COLONNES G ET I DE L ' ANNEXE N ' EST PAS PRIS EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DES POURCENTAGES PREVUS AU PARAGRAPHE 1 LORSQU ' IL EST LA CONSEQUENCE D ' UNE CATASTROPHE .

ARTICLE 7

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EFFECTUENT LES ECHANTILLONNAGES DONT LA FREQUENCE MINIMALE EST FIXEE A L ' ANNEXE .

2 . LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE CONSTATE QUE LA QUALITE DES EAUX DESIGNEES EST SENSIBLEMENT SUPERIEURE A CELLE QUI RESULTERAIT DE L ' APPLICATION DES VALEURS FIXEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 ET DES REMARQUES FIGURANT DANS LES COLONNES G ET I DE L ' ANNEXE , LA FREQUENCE DES PRELEVEMENTS PEUT ETRE REDUITE . S ' IL N ' Y A AUCUNE POLLUTION ET AUCUN RISQUE DE DETERIORATION DE LA QUALITE DES EAUX , L ' AUTORITE COMPETENTE CONCERNEE PEUT DECIDER QU ' AUCUN PRELEVEMENT N ' EST NECESSAIRE .

3 . S ' IL SE REVELE , A LA SUITE D ' UN PRELEVEMENT , QU ' UNE VALEUR FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 OU UNE REMARQUE FIGURANT DANS LES COLONNES G OU I DE L ' ANNEXE N ' EST PAS RESPECTEE , L ' AUTORITE COMPETENTE DETERMINE SI CETTE SITUATION EST LE FAIT DU HASARD , LA CONSEQUENCE D ' UN PHENOMENE NATUREL OU EST DUE A UNE POLLUTION , ET ADOPTE LES MESURES APPROPRIEES .

4 . LE LIEU EXACT DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS , LA DISTANCE DE CELUI-CI AU POINT DE REJET DE POLLUANTS LE PLUS PROCHE , AINSI QUE LA PROFONDEUR A LAQUELLE LES ECHANTILLONS DOIVENT ETRE PRELEVES SONT DEFINIS PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE EN FONCTION , NOTAMMENT , DES CONDITIONS LOCALES DU MILIEU .

5 . LES METHODES D ' ANALYSE DE REFERENCE A UTILISER POUR LE CALCUL DE LA VALEUR DES PARAMETRES CONCERNES SONT SPECIFIEES A L ' ANNEXE . LES LABORATOIRES QUI UTILISENT D ' AUTRES METHODES DOIVENT S ' ASSURER QUE LES RESULTATS OBTENUS SONT EQUIVALENTS OU COMPARABLES A CEUX INDIQUES DANS L ' ANNEXE .

ARTICLE 8

L ' APPLICATION DES MESURES PRISES EN VERTU DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE PEUT EN AUCUN CAS AVOIR POUR EFFET D ' ACCROITRE , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , LA POLLUTION DES EAUX COTIERES OU DES EAUX SAUMATRES .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES PEUVENT , A TOUT MOMENT , FIXER POUR LES EAUX DESIGNEES DES VALEURS PLUS SEVERES QUE CELLES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS PEUVENT EGALEMENT ARRETER DES DISPOSITIONS RELATIVES A DES PARAMETRES AUTRES QUE CEUX PREVUS PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 10

LORSQU ' UN ETAT MEMBRE ENVISAGE DE DESIGNER DES EAUX CONCHYLICOLES A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA FRONTIERE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , CES ETATS SE CONSULTENT POUR DEFINIR LA PARTIE DE CES EAUX A LAQUELLE LA PRESENTE DIRECTIVE POURRAIT S ' APPLIQUER AINSI QUE LES CONSEQUENCES A TIRER DES OBJECTIFS DE QUALITE COMMUNS QUI SERONT DETERMINES APRES CONCERTATION PAR CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE . LA COMMISSION PEUT PARTICIPER A CES DELIBERATIONS .

ARTICLE 11

LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEROGER A LA PRESENTE DIRECTIVE EN CAS DE CIRCONSTANCES METEOROLOGIQUES OU GEOGRAPHIQUES EXCEPTIONNELLES .

ARTICLE 12

LES MODIFICATIONS NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE LES VALEURS G DES PARAMETRES ET LES METHODES D ' ANALYSE FIGURANT A L ' ANNEXE SONT ARRETEES PAR LE COMITE INSTITUE PAR L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 78/659/CEE ET CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 14 DE LADITE DIRECTIVE .

ARTICLE 13

AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION LES INFORMATIONS CONCERNANT :

- LES EAUX DESIGNEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 2 , SOUS UNE FORME SYNTHETIQUE ,

- LA REVISION DE LA DESIGNATION DE CERTAINES EAUX CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,

- LES DISPOSITIONS PRISES EN VUE DE FIXER DE NOUVEAUX PARAMETRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 .

LORSQU ' UN ETAT MEMBRE A RECOURS A L ' ARTICLE 11 , IL EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION , EN PRECISANT LES MOTIFS ET LES DELAIS .

PLUS GENERALEMENT , LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION , SUR DEMANDE MOTIVEE DE SA PART , LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 14

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION REGULIEREMENT , ET POUR LA PREMIERE FOIS SIX ANS APRES LA DESIGNATION INITIALE EFFECTUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , UN RAPPORT DETAILLE SUR LES EAUX DESIGNEES ET LEURS CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES .

2 . LA COMMISSION PUBLIE , AVEC L ' ACCORD PREALABLE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LES INFORMATIONS OBTENUES EN LA MATIERE .

ARTICLE 15

1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU ' ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 16

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 OCTOBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . O ' KENNEDY

****

ANNEXE

QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES

// //

// PARAMETRE // G // I // METHODES D ' ANALYSE DE REFERENCE // FREQUENCE MINIMALE D ' ECHANTILLONNAGE ET DE MESURE //

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

****

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

PH

UNITE PH

TEMPERATURE * C

COLORATION ( APRES FILTRATION ) ( MG PT/L )

MATIERES EN SUSPENSION ( MG/L )

SALINITE ( PRO MILLE )

OXYGENE DISSOUS ( % DE SATURATION )

HYDROCARBURES

D ' ORIGINE PETROLIERE

SUBSTANCES ORGANOHALOGENEES

METAUX // ARGENT // AG //

ARSENIC // AS //

CADMIUM // CD //

CHROME // CR //

CUIVRE // CU //

MERCURE // HG //

NICKEL // NI //

PLOMB // PB //

ZINC // ZN //

MG/L //

COLIFORMES

FECAUX/100 ML

SUBSTANCES INFLUENCANT LE GOUT DU COQUILLAGE

SAXITOXINE ( PRODUITE PAR LES DINOFLAGELLES )

L ' ECART DE TEMPERATURE PROVOQUE PAR UN REJET NE DOIT PAS , DANS LES EAUX CONCHYLICOLES INFLUENCEES PAR CE REJET , EXCEDER DE PLUS DE 2 * C LA TEMPERATURE MESUREE DANS LES EAUX NON INFLUENCEES

12 - 38 PRO MILLE

* 80 %

LA LIMITATION DE LA CONCENTRATION DE CHAQUE SUBSTANCE DANS LA CHAIR DE COQUILLAGE DOIT ETRE TELLE QU ' ELLE CONTRIBUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER , A UNE BONNE QUALITE DES PRODUITS CONCHYLICOLES

LA LIMITATION DE LA CONCENTRATION DE CHAQUE SUBSTANCE DANS LA CHAIR DE COQUILLAGE DOIT ETRE TELLE QU ' ELLE CONTRIBUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER , A UNE BONNE QUALITE DES PRODUITS CONCHYLICOLES

* 300 DANS LA CHAIR DE COQUILLAGE ET LE LIQUIDE INTERVALVAIRE ( 1 )

7 - 9

LA COULEUR DE L ' EAU APRES FILTRATION , PROVOQUEE PAR UN REJET , NE DOIT PAS , DANS LES EAUX CONCHYLICOLES INFLUENCEES PAR CE REJET , S ' ECARTER DE PLUS DE 100 MG PT/L DE LA COULEUR MESUREE DANS LES EAUX NON INFLUENCEES

L ' ACCROISSEMENT DE LA TENEUR EN MATIERES EN SUSPENSION PROVOQUE PAR UN REJET NE DOIT PAS , DANS LES EAUX CONCHYLICOLES INFLUENCEES PAR CE REJET , EXCEDER DE PLUS DE 30 % CELLE MESUREE DANS LES EAUX NON INFLUENCEES

- * 40 PRO MILLE

- LA VARIATION DE LA SALINITE PROVOQUEE PAR UN REJET NE DOIT PAS , DANS LES EAUX CONCHYLICOLES INFLUENCEES PAR CE REJET , EXCEDER DE PLUS DE 10 % LA SALINITE MESUREE DANS LES EAUX NON INFLUENCEES

- * 70 % ( VALEUR MOYENNE )

- SI UNE MESURE INDIVIDUELLE INDIQUE UNE VALEUR INFERIEURE A 70 % , LES MESURES SONT REPETEES

- UNE MESURE INDIVIDUELLE NE PEUT INDIQUER UNE VALEUR INFERIEURE A 60 % QUE LORSQU ' IL N ' Y A PAS DE CONSEQUENCES NUISIBLES POUR LE DEVELOPPEMENT DES PEUPLEMENTS DES COQUILLAGES

LES HYDROCARBURES NE DOIVENT PAS ETRE PRESENTS DANS L ' EAU CONCHYLICOLE EN QUANTITE TELLE :

- QU ' ILS PRODUISENT A LA SURFACE DE L ' EAU UN FILM VISIBLE ET/OU UN DEPOT SUR LES COQUILLAGES

- QU ' ILS PROVOQUENT DES EFFETS NOCIFS POUR LES COQUILLAGES

LA CONCENTRATION DE CHAQUE SUBSTANCE DANS L ' EAU CONCHYLICOLE OU DANS LA CHAIR DE COQUILLAGE NE DOIT PAS DEPASSER UN NIVEAU QUI PROVOQUE DES EFFETS NOCIFS SUR LES COQUILLAGES ET LEUR LARVES

LA CONCENTRATION DE CHAQUE SUBSTANCE DANS L ' EAU CONCHYLICOLE OU DANS LA CHAIR DE COQUILLAGE NE DOIT PAS DEPASSER UN NIVEAU QUI PROVOQUE DES EFFETS NOCIFS SUR LES COQUILLAGES ET LEURS LARVES

LES EFFETS DE SYNERGIE DE CES METAUX DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION

CONCENTRATION INFERIEURE A CELLE SUSCEPTIBLE DE DETERIORER LE GOUT DU COQUILLAGE

- ELECTROMETRIE

LA MESURE S ' EFFECTUE IN SITU EN MEME TEMPS QUE L ' ECHANTILLONNAGE

- THERMOMETRIE

LA MESURE S ' EFFECTUE IN SITU EN MEME TEMPS QUE L ' ECHANTILLONNAGE

- FILTRATION SUR MEMBRANE FILTRANTE DE 0,45 TRM DE POROSITE

METHODE PHOTOMETRIQUE , AUX ETALONS DE L ' ECHELLE PLATINE-COBALT

- FILTRATION SUR MEMBRANE FILTRANTE DE 0,45 TRM DE POROSITE , SECHAGE A 105 * C ET PESEE

- CENTRIFUGATION ( TEMPS MINIMAL 5 MINUTES , ACCELERATION MOYENNE 2 800 A 3 200 G ), SECHAGE A 105 * C ET PESEE

CONDUCTIMETRIE

- METHODE DE WINKLER

- METHODE ELECTROCHIMIQUE

EXAMEN VISUEL

CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE APRES EXTRACTION PAR SOLVANTS APPROPRIES ET PURIFICATION

SPECTROMETRIE D ' ABSORPTION ATOMIQUE , EVENTUELLEMENT PRECEDEE D ' UNE CONCENTRATION ET/OU D ' UNE EXTRACTION

METHODE DE DILUTION AVEC FERMENTATION EN SUBSTRATS LIQUIDES DANS AU MOINS TROIS TUBES DANS TROIS DILUTIONS . REPIQUAGE DES TUBES POSITIFS SUR MILIEU DE CONFIRMATION . DENOMBREMENT SELON NPP ( NOMBRE LE PLUS PROBABLE ). TEMPERATURE D ' INCUBATION 44 PLUS OU MOINS 0,5 * C

EXAMEN GUSTATIF DES COQUILLAGES , LORSQUE LA PRESENCE D ' UNE TELLE SUBSTANCE EST PRESUMEE

TRIMESTRIELLE

TRIMESTRIELLE

TRIMESTRIELLE

TRIMESTRIELLE

MENSUELLE

MENSUELLE , AVEC AU MOINS UN ECHANTILLON REPRESENTATIF DES FAIBLES TENEURS EN OXYGENE SE PRESENTANT LE JOUR DU PRELEVEMENT . TOUTEFOIS , S ' IL Y A PRESOMPTION DE VARIATIONS DIURNES SIGNIFICATIVES , AU MOINS DEUX PRELEVEMENTS PAR JOUR SERONT EFFECTUES

TRIMESTRIELLE

SEMESTRIELLE

SEMESTRIELLE

TRIMESTRIELLE

ABREVIATIONS : G À GUIDE

I À IMPERATIVE

( 1 ) TOUTEFOIS , EN ATTENDANT L ' ADOPTION D ' UNE DIRECTIVE RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS CONCHYLICOLES , CETTE VALEUR DEVRAIT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEE DANS LES EAUX OU VIVENT LES COQUILLAGES DIRECTEMENT COMESTIBLES PAR L ' HOMME .