31979H0003

79/3/CEE: Recommandation du Conseil, du 19 décembre 1978, adressée aux États membres et relative aux méthodes d'évaluation du coût de la lutte contre la pollution dans l'industrie

Journal officiel n° L 005 du 09/01/1979 p. 0028 - 0030
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 3 p. 0163
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 2 p. 0121
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 2 p. 0121


RECOMMANDATION DU CONSEIL du 19 décembre 1978 adressée aux États membres et relative aux méthodes d'évaluation du coût de la lutte contre la pollution dans l'industrie (79/3/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le projet de recommandation présenté par la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement adopté le 22 novembre 1973 (4), il est, entre autres, constaté que des divergences entre les États membres dans l'évaluation du coût de la lutte contre la pollution, notamment si cette évaluation n'est pas faite sur la base de mesures législatives comparables et d'une définition homogène des coûts, peuvent entraîner des conséquences sur les politiques suivies au niveau national, rendant plus difficile la mise en oeuvre d'une politique commune;

considérant que l'évaluation des coûts vise à déterminer l'importance de la charge que devront assumer l'économie dans son ensemble ou les différents secteurs de l'industrie lorsque les autorités prennent des mesures spécifiques pour protéger l'environnement, à fournir des indications sur les moyens de réduire la pollution aux moindres coûts et, dans certaines conditions, à aider à définir des objectifs de qualité et/ou des normes d'émission;

considérant que l'évaluation du coût d'installations existantes de lutte contre la pollution fournit non seulement des informations sur le coût de mesures déjà prises, mais peut également servir à faciliter la prévision des coûts qu'entraîneront les mesures qui seront prises à l'avenir;

considérant qu'il est très utile pour les autorités nationales et locales et pour la prise de décision au niveau communautaire de disposer de données comparables sur le coût d'installations existantes de lutte contre la pollution dans l'industrie de divers États membres;

considérant qu'à cette fin il convient pour les États membres d'employer des méthodes d'évaluation aussi similaires que possible, en adoptant un ensemble commun de principes pour les études futures sur le coût de la lutte contre la pollution dans l'industrie,

RECOMMANDE aux États membres, pour l'évaluation du coût de la lutte contre la pollution dans l'industrie, d'appliquer les principes, définitions et méthodes qui figurent en annexe et, dans la mesure du possible, de communiquer à la Commission les résultats des études effectuées dans ce domaine.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

G. BAUM

(1)JO nº C 10 du 12.1.1978, p. 6. (2)JO nº C 131 du 5.6.1978, p. 82. (3)JO nº C 283 du 27.11.1978, p. 25. (4)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.

ANNEXE PRINCIPES, DÉFINITIONS ET MÉTHODES

1. Les coûts de la lutte contre la pollution à évaluer dans les industries concernées devraient se rapporter aux mesures fondées sur des considérations de respect de l'environnement et contribuant à la prévention, à l'élimination ou à la réduction des types de pollution suivants: a) la pollution des eaux,

b) la pollution de l'air,

c) le bruit ou les vibrations,

d) les déchets solides ou liquides.

2. a) La collecte proprement dite des données relatives aux coûts devrait être précédée d'une étude technique de l'industrie en question, à effectuer dans les secteurs où une telle étude semble souhaitable. Cela vaut surtout pour les secteurs qui comportent un grand nombre d'entreprises et un nombre relativement limité de procédés de fabrication différents. Au cours de cette phase descriptive seraient identifiés les différentes techniques de fabrication employées dans l'industrie, leurs sous-produits préjudiciables à l'environnement et les procédés primaires et secondaires de lutte contre la pollution (y compris les changements introduits dans les procédés de fabrication) mis en oeuvre pour réduire ces sous-produits. Il conviendrait d'identifier également, dans les procédés, d'autres facteurs qui, dans la pratique, sont de nature à donner lieu à des différences importantes de coût pour des procédés de luttre contre la pollution qui sont par ailleurs similaires. Ces facteurs peuvent être, par exemple, l'âge de l'installation ou les caractéristiques des matières premières qui y sont utilisées. Dans un tel cas, un même procédé utilisé avec des équipements d'âges différents ou faisant appel à des matières premières différentes devrait, pour la collecte des données relatives aux coûts, être traité comme autant de procédés différents.

b) L'étude technique conduirait à établir un catalogue des différentes mesures techniques de lutte contre la pollution. Il conviendrait alors de recueillir les données relatives aux coûts pour chacune de ces mesures, pour autant que les autorités compétentes considèrent celles-ci comme appropriées pour la luttre contre le type de pollution en question.

c) Pour chaque mesure relevée dans le catalogue définitif, l'étude technique devrait déterminer la durée de vie probable de l'installation ou de l'équipement. Elle devrait aussi déterminer la fréquence d'utilisation et l'importance relative de chaque procédé de lutte contre la pollution dans l'industrie.

3. Pour les mesures qui ne sont prises que partiellement pour des raisons écologiques, il y aurait lieu de déterminer de manière aussi précise que possible un montant absolu imputable à la lutte contre la pollution et d'indiquer les critères appliqués pour obtenir ce montant. Ce dernier devrait être exprimé sous forme de proportion par rapport au coût total des mesures en question (facteur de pertinence dans la lutte contre la pollution).

4. a) Les données relatives aux coûts des mesures de lutte contre la pollution devraient être recueillies de manière à permettre d'évaluer séparément, pour chaque technique de lutte contre la pollution identifiée dans le cadre de l'étude technique, chacune des catégories de coûts suivantes (1):

Coûts d'investissement (nouveaux ou correspondant à des remplacements, à indiquer séparément): i) dépenses pour la construction ou l'acquisition d'installations et d'équipements;

ii) dépenses pour la construction ou l'acquisition de bâtiments;

iii) dépenses pour l'acquisition de terrains et/ou valeur marchande de terrains déjà acquis;

iv) dépenses d'amélioration;

v) dépenses occasionnées par des pertes de production pendant la période de transition. (1)Il est fait référence aux définitions du système européen de comptes économiques intégrés (SEC) publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes en 1970.

Dépenses de fonctionnement: vi) dépenses de main-d'oeuvre;

vii) dépenses d'énergie;

viii) dépenses en matériaux autres qu'énergie;

ix) dépenses en services;

x) dépenses en loyers;

xi) dépenses de réfection.

b) Si des chiffres détaillés ne sont pas disponibles dans l'industrie pour chacune de ces catégories de coûts, il conviendrait d'en établir une estimation.

c) Les données mentionnées ci-dessus ne devraient pas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée pour les catégories auxquelles elle est applicable et devraient être calculées en coûts bruts, sans déduction d'éventuelles subventions. Les années auxquelles se rapportent les catégories i) à v) devraient être précisées, tandis que les catégories vi) à xi) se rapporteraient à des coûts supportés au cours du précédent exercice fiscal.

5. Ces données relatives aux coûts devraient notamment être accompagnées des indications suivantes: a) la valeur commerciale de tous les matériaux récupérés ou économisés grâce à l'utilisation de l'installation considérée de luttre contre la pollution, que ces matériaux soient vendus ou utilisés dans l'entreprise et, le cas échéant, une estimation financière des autres facteurs entraînant une diminution des coûts;

b) les niveaux exacts des émissions de l'installation industrielle en question au cours d'une période donnée avant et après l'introduction de la mesure de lutte contre la pollution à laquelle se rapportent les coûts et, si possible, l'effet de la mesure sur la qualité de l'environnement;

c) la capacité et le volume de production annuels du procédé de fabrication auquel se rapportent les coûts de la luttre contre la pollution.

6. Il conviendrait d'obtenir également les informations suivantes: a) le montant de toutes les taxes et de tous les prélèvements payés par une entreprise au titre de la pollution, indépendamment des mesures de lutte contre la pollution ou en remplacement de ces mesures, tant avant qu'après la mise en service de l'installation considérée de lutte contre la pollution (1);

b) la nature et le montant de toute aide financière, sous forme de subventions, d'abattements fiscaux ou de crédits préférentiels, reçue par l'industrie en question pour les installations considérées de lutte contre la pollution.

7. Toutes les données autres que celles mentionnées ci-dessus qu'il serait jugé souhaitable de recueillir devraient être indiquées séparément et ne pas être incorporées à l'une ou l'autre des catégories définies ci-dessus.

Caractère confidentiel

8. a) Les informations recueillies en application de la présente recommandation ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de celle-ci.

b) La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente recommandation et qui, de par leur nature, sont à être couvertes par le secret professionnel.

c) Les lettres a) et b) ne s'opposent pas à la publication d'informations générales ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises. (1)Il est fait référence aux définitions du système européen de comptes économiques intégrés (SEC) publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes en 1970.