67/80/CEE: Recommandation de la Commission, du 13 janvier 1967, en vertu de l'article 115 alinéa 1 du traité, au Royaume des Pays-Bas, au sujet des importations de machines à coudre à usage domestique originaires de la République populaire de Chine (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° 016 du 27/01/1967 p. 0242 - 0243
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 13 janvier 1967 en vertu de l'article 115 alinéa 1 du traité, au royaume des Pays-Bas, au sujet des importations des machines à coudre à usage domestique originaires de la république populaire de Chine (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (67/80/CEE) En date du 9 juillet 1965, la république fédérale d'Allemagne a introduit auprès de la Commission un recours à l'article 115 alinéa 1 du traité, pour être autorisée à exclure du traitement communautaire les machines à coudre à usage domestique (position nº 84.41 ex A du tarif douanier commun) originaires de la république populaire de Chine et mises en libre pratique aux Pays-Bas. Ce recours a été présenté en raison d'importations projetées par l'intermédiaire des Pays-Bas et motivé par le fait que les autorités allemandes n'accordent pas d'autorisation d'importation de ces produits en provenance de Chine. La Commission, tenant compte des disparités existant dans les politiques commerciales appliquées à l'égard du pays d'origine des produits en cause et des demandes déposées auprès des autorités compétentes allemandes, a arrêté, en date du 10 août 1965, une décision provisoire autorisant la république fédérale d'Allemagne, à titre de mesure de sauvegarde conservatoire, à surseoir à la délivrance des licences d'importation (1). Par la suite, la Commission a repris l'examen de ce recours, sur la base des renseignements complémentaires fournis par les États membres intéressés. Elle est arrivée à la conclusion que, dans le cas d'espèce, les conditions d'application de l'article 115 étaient bien réunies, vu que les risques de détournement de trafic peuvent s'accroître à l'avenir en raison du régime d'importation appliqué par les Pays-Bas, et des prix particulièrement bas auxquels sont livrés ces produits. Elle estime qu'avant d'arrêter une décision définitive, il y a lieu de rechercher les méthodes par lesquelles les Pays-Bas apportent la coopération nécessaire. Dans ce cas particulier, cette coopération devrait pouvoir être mise en oeuvre sans difficultés et sans entraîner d'incidence préjudiciable sur les importations destinées au marché néerlandais. En effet, les importations réalisées jusqu'à présent par les Pays-Bas sont de faible importance (25.000 dollars en 1964 et 7.500 dollars en 1965), et portent non sur des machines à coudre complètes, mais sur des têtes de machines à coudre, qui sont incorporées dans des machines montées aux Pays-Bas. (1)JO nº 147 du 25.8.1965, p. 2473/65. Si les besoins propres du marché néerlandais paraissent relativement minimes, il ne reste pas moins vrai que le régime d'importation appliqué par les Pays-Bas (système «toutes licences accordées»), conduit également à délivrer sans limitation quantitative les autorisations d'importation de produits susceptibles d'être réexportés dans les autres États membres, et en particulier dans la république fédérale d'Allemagne. Toutefois, ce régime permet aux autorités néerlandaises d'assurer une surveillance étroite des importations au moyen de la procédure des licences préalables. Au surplus, les Pays-Bas n'ont aucune obligation contractuelle à l'égard du pays tiers d'origine en ce qui concerne le régime d'importation à appliquer aux machines à coudre. Dans ces conditions, les Pays-Bas devraient être en mesure d'assurer un contrôle plus strict de leurs importations et de limiter ces dernières aux besoins de leur propre marché. Ces mesures permettraient d'éliminer ou de limiter sensiblement les détournements de trafic vers les autres États membres et, par conséquent, d'éviter que ces derniers n'appliquent des mesures de protection qui constituent une entrave à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. Pour ces motifs, et en vertu des articles 115 alinéa 1 et 155 du traité, la Commission recommande au gouvernement des Pays-Bas de limiter la délivrance des autorisations d'importation de machines à coudre (position nº 84.41 A du tarif douanier commun), originaires et en provenance de la république populaire de Chine et destinées à être mises en libre pratique aux Pays-Bas, à un montant correspondant aux besoins du marché néerlandais. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1967. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN