22007A1121(01)

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 - Acte final - Déclarations

Journal officiel n° L 303 du 21/11/2007 p. 0011 - 0023


20071011

Accord

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée "la Suisse",

d'autre part,

toutes deux ci-après dénommées "les parties contractantes",

CONSIDÉRANT que la Communauté a établi, en vertu de la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) [1], (ci-après dénommée la "décision établissant le programme MEDIA 2007"), un programme de soutien au secteur audiovisuel européen;

CONSIDÉRANT que l'article 8 de la décision établissant le programme MEDIA 2007 prévoit, dans certaines conditions, la participation de pays tiers parties à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, autres que les pays de l'AELE membres de l'accord EEE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir dans des accords entre les parties concernées;

CONSIDÉRANT que la disposition précitée soumet l'ouverture du programme à ces pays tiers à un examen préalable de la compatibilité de la législation de ces pays avec l'acquis communautaire pertinent;

CONSIDÉRANT que la Suisse a participé aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation, qui sont arrivés à échéance le 31 décembre 2006;

CONSIDÉRANT que la Suisse prend des engagements visant à compléter son cadre législatif en vue d'assurer le niveau de compatibilité requis avec l'acquis communautaire et que, dès lors, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse remplit les conditions de participation exposées à l'article 8 de la décision établissant le programme MEDIA 2007;

CONSIDÉRANT en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme MEDIA 2007, dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et la Suisse, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de ce programme et à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse;

CONSIDÉRANT l'intérêt commun des parties contractantes au développement de l'industrie européenne des programmes audiovisuels dans le cadre d'une coopération plus large;

CONSIDÉRANT que les parties contractantes espèrent par conséquent tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse au programme MEDIA 2007,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Objet de l'accord

La coopération entre la Communauté et la Suisse, établie par le présent accord, a pour objectif la participation de la Suisse à toutes les actions du programme MEDIA 2007 et cela, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord, dans le respect des objectifs, des critères, des procédures et des délais définis par la décision établissant le programme MEDIA 2007.

Article 2

Compatibilité des cadres législatifs

En vue d'être en mesure de remplir les conditions de participation prévues par la décision établissant le programme MEDIA 2007 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Suisse met en œuvre les dispositions reprises à l'annexe I, qui visent à compléter le cadre législatif suisse pour assurer le niveau requis de compatibilité avec l'acquis communautaire.

Article 3

Éligibilité

Sauf disposition contraire du présent accord:

1) Les conditions relatives à la participation des organisations et des particuliers de la Suisse à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et aux particuliers des États membres de la Communauté.

2) L'éligibilité des institutions, des organisations et des particuliers de la Suisse est régie par les dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007.

3) Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et activités qui requièrent un partenariat européen devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté. Les autres projets et actions devront présenter une claire dimension européenne et communautaire.

Article 4

Procédures

1. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, des organisations et des particuliers de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, aux organisations et aux particuliers éligibles des États membres de la Communauté.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "la Commission") peut prendre en considération les experts suisses lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.

3. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs du programme, est une des langues officielles de la Communauté.

Article 5

Structures nationales

1. La Suisse établit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les autres mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en œuvre du programme MEDIA 2007 conformément aux dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007. La Suisse s'engage notamment à créer un MEDIA Desk en collaboration avec la Commission.

2. Le soutien financier maximal susceptible d'être alloué par le programme aux activités du MEDIA Desk ne dépassera pas 50 % du budget total de ces activités.

Article 6

Dispositions financières

Pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme MEDIA 2007, la Suisse verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et aux conditions figurant à l'annexe II.

Article 7

Contrôle financier

Les règles concernant le contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA 2007 sont précisées dans l'annexe III.

Article 8

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte.

2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. Il se prononce d'un commun accord.

3. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord.

4. À la demande de l'une ou de l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et les aspects financiers qui s'y rattachent.

5. Afin de discuter du bon fonctionnement du présent accord, le comité mixte se réunit à la demande d'une des parties. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche.

6. Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte, qui est habilité à régler les différends. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. À cet effet, celui-ci examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

7. Le comité mixte examine périodiquement les annexes du présent accord. Il peut décider, sur proposition de l'une des parties, de modifier les annexes du présent accord.

Article 9

Suivi, évaluation et rapports

Sans préjudice des responsabilités de la Communauté en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément aux dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007, la participation de la Suisse au programme MEDIA 2007 fait l'objet d'un suivi permanent, dans le cadre d'un partenariat entre la Communauté et la Suisse. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme MEDIA 2007, la Suisse adresse à la Communauté une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises en la matière. Elle participe à toute autre activité spécifique proposée à cette fin par la Communauté.

Article 10

Annexes

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent accord.

Article 11

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 12

Durée et dénonciation

1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme MEDIA 2007.

2. Si la Communauté adopte un nouveau programme pluriannuel de soutien au secteur audiovisuel européen, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord.

3. La Communauté ou la Suisse peuvent dénoncer le présent accord en notifiant leur décision à l'autre partie. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties contractantes régleront d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 13

Entrée en vigueur et application provisoire

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives. Il est appliqué à titre provisoire à compter du 1er septembre 2007.

Article 14

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на единадесети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el once de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne jedenáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am elften Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the eleventh day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì undici ottobre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil- ħdax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de elfde oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em onze de Outubro de dois mil e sete.

Încħeiat la Bruxelles, unsprezece octombrie două mii șapte.

V Bruseli jedenásteho októbra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne enajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den elfte oktober tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

a Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

[1] JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

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ANNEXE I

Article 1

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

1. La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l'égard des émissions de télévision relevant de la compétence d'un État membre de la Communauté, telle que déterminée en vertu de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle [1] (ci-après dénommée directive "télévision sans frontières"), selon les modalités suivantes:

la Suisse conserve le droit de:

a) suspendre la retransmission des émissions d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un État membre de la Communauté qui a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu'énoncées aux articles 22 et 22 bis de la directive "télévision sans frontières";

b) prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire suisse, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à cet organisme s'il était établi sur le territoire de la Suisse. Ces conditions seront interprétées à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les mesures seront prises après échange de vues au sein du comité mixte institué par le présent accord.

Article 2

Événements d'importance majeure pour la société

1. La Suisse s'assure que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence n'exercent pas leurs droits exclusifs sur des événements figurant sur la liste des événements qu'un État membre de la Communauté juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements, conformément à l'article 3 bis de la directive "télévision sans frontières".

2. Conformément aux dispositions de l'article 3 bis de la directive "télévision sans frontières", la Suisse informe la Commission européenne des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3

Promotion de la distribution et de la production d'œuvres européennes

Aux fins de la mise en œuvre des mesures relatives à la promotion et à la distribution d'œuvres européennes, la définition d'une œuvre européenne est celle qui figure à l'article 6 de la directive "télévision sans frontières".

Article 4

Dispositions transitoires

L'article 1 de cette annexe est applicable à partir du 30 novembre 2009.

Avant le 30 novembre 2009, les dispositions de l'article 1 de l'annexe II de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA Formation [2], restent applicables.

[1] JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

[2] JO L 90 du 28.3.2006, p. 22.

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ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA SUISSE AU PROGRAMME MEDIA 2007

1. La contribution financière à verser par la Suisse au budget de l'Union européenne pour participer au programme MEDIA 2007 s'établit comme suit (en euros):

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

4205000 | 5805677 | 5921591 | 6039823 | 6160419 | 6283427 | 6408897 |

2. Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [1] et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil [2] s'appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.

3. Les frais de voyage et de séjour des représentants et des experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en lien avec la mise en œuvre du programme seront remboursés par la Commission sur la même base et suivant les procédures en vigueur pour les experts des États membres de la Communauté.

4. À la suite de l'entrée en application provisoire du présent accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adressera à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget du programme conformément au présent accord. Cette contribution sera exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5. La Suisse versera sa contribution pour le 1er avril si l'appel de fonds est envoyé par la Commission avant le 1er mars ou, au plus tard, trente jours après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard par la Commission. Tout retard dans le versement de la contribution donnera lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 3,5 points de pourcentage.

[1] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

[2] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

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ANNEXE III

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES AU PROGRAMME MEDIA 2007

Article 1

Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

Article 2

Audits

1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi qu'aux autres dispositions auxquelles se réfère le présent accord, les décisions relatives à des conventions de subventions impliquant des participants établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

2. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, aux travaux et aux documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu après l'expiration du programme ou du présent accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (et l'OLAF) sont autorisés à effectuer des contrôles et des vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et aux modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [1].

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et des vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et aux vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

4. Lorsque les participants au programme MEDIA 2007 s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution d'un contrôle ou d'une vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou des conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [2].

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du programme MEDIA 2007 dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission sans retard indu. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

[1] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[2] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

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