31.12.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/14


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre

Luxembourg, le 28 juin 1990

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de l'accord entre la principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne et nous sommes en mesure de confirmer son acceptation par la principauté d'Andorre.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté économique européenne. L'accord entre la principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne sera ainsi conclu, tel qu'il est énoncé dans le texte joint.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre très haute considération.

Pour le président de la République française Co-Prince d'Andorre

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Pour l'évêque d'Urgel Co-Prince d'Andorre

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Pour le gouvernement d'Andorre

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Luxembourg, le 28 juin 1990

Messieurs,

Nous accusons réception de votre lettre acceptant l'accord entre la principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dont le texte est le suivant:

«Nous avons l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de l'accord entre la principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne et nous sommes en mesure de confirmer son acceptation par la principauté d'Andorre.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté économique européenne. L'accord entre la principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne sera ainsi conclu, tel qu'il est énoncé dans le texte joint.»

Nous avons l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le texte de l'accord entre la principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne. L'acceptation de cet accord par la Communauté interviendra après l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet et vous sera notifié conformément à l'article 24 paragraphe 2 de l'accord.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

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ACCORD

entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

et

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

DÉSIREUSES d'établir pour leurs relations commerciales un régime remplaçant les régimes nationaux actuellement en vigueur et respectant la spécificité de la situation de la principauté d'Andorre,

CONSIDÉRANT qu'en raison des facteurs géographiques, historiques et socio-économiques, la situation exceptionnelle de la principauté d'Andorre justifie un régime particulier, notamment en matière de franchises des droits à l'importation, des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation par la Communauté à l'égard de la principauté d'Andorre dans le trafic de voyageurs,

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Les échanges entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la principauté d'Andorre, d'autre part, sont régis par les dispositions figurant ci-après.

TITRE PREMIER

Union douanière

Article 2

Il est établi, entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, une union douanière en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, selon les modalités et conditions figurant au présent titre.

Article 3

1.   Les dispositions du présent titre s'appliquent:

a)

aux marchandises produites dans la Communauté ou dans la principauté d'Andorre, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers, qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la principauté d'Andorre;

b)

aux marchandises en provenance des pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la principauté d'Andorre.

2.   Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou dans la principauté d'Andorre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.

Article 4

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou dans la principauté d'Andorre dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni dans la principauté d'Andorre. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans la partie contractante d'exportation, des droits de douane prévus, dans la Communauté, pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.

Article 5

Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent et d'augmenter ceux applicables dans leurs relations commerciales mutuelles au 1er janvier 1989.

Article 6

1.   Les droits de douane à l'importation ainsi que les taxes d'effet équivalent en vigueur entre la Communauté et la principauté d'Andorre sont supprimés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   La principauté d'Andorre supprime, au 1er janvier 1991, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Communauté.

3.

a)

À partir du 1er janvier 1991, la Communauté, à l'exception du royaume d'Espagne et de la République portugaise, supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la principauté d'Andorre.

b)

À partir du 1er javier 1991, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent à l'égard de la principauté d'Andorre les mêmes droits de douane que ceux applicables par ces deux pays à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

c)

Dans le cas des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système et visés par le règlement (CEE) no 3033/80, les dispositions des points a) et b) s'appliquent aux droits de douane constituant l'élément fixe de l'imposition prévue à l'importation de ces produits dans la Communauté en provenance de la principauté d'Andorre; l'élément mobile prévu par ce règlement reste applicable.

d)

Par dérogation aux points a), b) et c), sont exonérées des droits de douane, à partir du 1er janvier 1991, les importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic des voyageurs à l'article 13.

Article 7

1.   La principauté d'Andorre adopte, avec effet au 1er janvier 1991, en ce qui concerne les produits couverts par l'union douanière:

les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées par la Communauté à l'égard des pays tiers,

les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière dans la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière.

Les dispositions visées aux premier et deuxième tirets sont celles applicables dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 deuxième tiret sont déterminées par le comité mixte prévu à l'article 17.

Article 8

1.

a)

Pendant une période de cinq ans et au-delà si un accord ne peut être réalisé au titre du point b), la principauté d'Andorre autorise la Communauté à assurer, au nom et pour le compte de la principauté d'Andorre, la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre. Cette mise en libre pratique sera effectuée par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe I.

b)

À l'issue de cette période et dans le cadre de l'article 20, la principauté. d'Andorre se réserve d'exercer son droit de mise en libre pratique, après accord des parties contractantes.

2.   Les droits à l'importation perçus sur les marchandises en application du paragraphe 1 le sont pour le compte de la principauté d'Andorre. La principauté d'Andorre s'engage à ne pas rembourser les montants perçus directement ou indirectement aux intéressés.

3.   Seront déterminés au sein du comité mixte prévu à l'article 17:

a)

la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane de la Communauté compétents pour le dédouanement des marchandises visées au paragraphe 1, ainsi que la procédure de réexpédition desdites marchandises vers la principauté d'Andorre visée au paragraphe 1;

b)

les modalités de la mise à la disposition du Trésor andorran des montants perçus en vertu du paragraphe 2, ainsi que le pourcentage pouvant en être déduit par la Communauté en tant que frais d'administration conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein de la Communauté;

c)

toute autre modalité s'avérant nécessaire pour le bon fonctionnement des dispositions du présent article.

Article 9

Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre la Communauté et la principauté d'Andorre sont interdites à partir du 1er janvier 1991.

Article 10

1.   Chaque partie contractante qui estime que des disparités résultant de l'application par l'autre partie contractante envers des pays tiers, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation ainsi que de toute autre mesure de politique commerciale, menacent d'entraîner des détournements de trafic ou de causer des difficultés économiques sur son territoire peut saisir le comité mixte qui, le cas échéant, recommande les méthodes propres à éviter les dommages susceptibles d'en résulter.

2.   Lorsque des détournements de trafic ou des difficultés économiques se manifestent et que la partie intéressée estime que, compte tenu des circonstances exceptionnelles, ceux-ci nécessitent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de surveillance ou de protection nécessaires en les notifiant sans délai au comité mixte, qui peut recommander leur modification ou leur suppression.

3.   Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'union douanière, et notamment au développement normal des échanges.

TITRE II

Régime des produits non couverts par l'union douanière

Article 11

1.   Lors de leur importation dans la Communauté, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la principauté d'Andorre sont admis en exemption des droits à l'importation.

2.   L'appendice détermine les règles d'origine ainsi que les méthodes de coopération administrative.

Article 12

1.   Le régime appliqué à l'importation dans la principauté d'Andorre à l'égard de marchandises en provenance des pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égard des importations de produits communautaires.

2.   Les produits relevant des codes du système harmonisé 24 02 et 24 03 manufacturés dans la Communauté à partir de tabac brut remplissant les conditions de l'article 3 paragraphe 1 bénéficient, lors de leur importation dans la principauté d'Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60% du taux appliqué, dans la principauté d'Andorre, pour ces mêmes produits à l'égard des pays tiers.

TITRE III

Dispositions communes

Article 13

1.   Les franchises des droits à l'importation, des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation et qui sont applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'une des parties contractantes sont celles applicables à tout moment dans la Communauté à l'égard de pays tiers à condition que les importations de ces marchandises soient dépourvues de tout caractère commercial.

2.   En ce qui concerne les produits relevant du titre II du présent accord énumérés ci-après, les franchises visées au paragraphe 1 sont octroyées, par voyageur entrant dans la Communauté en provenance d'Andorre, dans les limites quantitatives:

— lait en poudre

2,5 kg

— lait condensé

3 kg

— lait frais

6 kg

— beurre

1 kg

— fromage

4 kg

— sucre et sucreries

5 kg

— viande

5 kg.

3.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et pourvu que les marchandises soient acquises aux conditions du marché intérieur d'une des parties contractantes et qu'elles remplissent les conditions ci-dessus énoncées:

la valeur globale des franchises applicables aux marchandises relevant du titre I est portée par personne au triple de la valeur de la franchise accordée par la Communauté aux voyageurs en provenance des pays tiers,

les limites quantitatives des franchises pour les marchandises énumérées ci-apres sont les suivantes:

a)

Produits en tabac

cigarettes

300 pièces

ou

cigarillos

(cigares d'un poids maximal de 3 gr par pièce)

150 pièces

ou

cigares

75 pièces

ou

tabac à fumer

400 grammes

b)

Alcools et boissons alcooliques

boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol. alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus

au total 1,5 litre

ou

boissons distillées spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol. ou moins, vins mousseux, vins de liqueur

au total 3 litres

et

vins tranquilles

au total 5 litres

c)

Parfums

75 grammes

et

eaux de toilette

3/8 litre

d)

Café

1 000 grammes

ou

extraits et essences de café

400 grammes

e)

Thé

200 grammes

ou

extraits et essences de thé

80 grammes

4.   Dans les limites quantitatives fixées au paragraphe 3 deuxième tiret, la valeur des marchandises y énumérées n'est pas prise en considération pour la détermination des franchises visées au paragraphe 1.

Article 14

Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires en provenance de l'autre partie contractante.

Les produits expédiés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 15

1.   En complément de la coopération prévue par l'article 11 paragraphe 2 et l'article 17 paragraphe 8, les autorités administratives chargées, dans les parties contractantes, de l'exécution des dispositions du présent accord se prêtent mutuellement assistance dans les autres cas en vue d'assurer le respect de ces dispositions.

2.   Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par le comité mixte visé à l'article 17.

Article 16

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 17

1.   Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.

2.   Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

3.   Le comité mixte établit son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la principauté d'Andorre.

5.   Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

6.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

7.   Le comité mixte se réunit à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante, adressée un mois au moins avant la date de la réunion projetée. Au cas où une question visée à l'article 10 motive la convocation du comité mixte, celui-ci se réunit dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande.

8.   Selon la procédure prévue au paragraphe 1, le comité mixte détermine les méthodes de coopération administratives aux fins d'appliquer les articles 3 et 4, en s'inspirant des méthodes arrêtées par la Communauté à l'égard des échanges de marchandises entre les États membres; il peut procéder également aux modifications des dispositions de l'appendice visé à l'article 11.

Article 18

1.   Les différends relatifs à l'interprétation de l'accord nés entre les parties contractantes sont soumis au comité mixte.

2.   Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre, l'autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.

Le comité mixte désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.

Article 19

Dans le domaine des échanges commerciaux couvert par le présent accord:

le régime appliqué par la principauté d'Andorre à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la principauté d'Andorre ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés andorrans.

TITRE IV

Dispositions générales et finales

Article 20

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Dans un délai maximum de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les deux parties conviennent d'examiner les résultats de l'application de l'accord et, si nécessaire, d'ouvrir des négociations en vue de le modifier à la lumière de cet examen.

Article 21

Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.

Article 22

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la principauté d'Andorre.

Article 23

Les annexes I et II et l'appendice du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 24

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification.

3.   Si le paragraphe 2 est d'application, la date du 1er janvier 1991, mentionnée dans les diverses dispositions du présent accord, est remplacée par celle du 1er juillet 1991.

Article 25

Les dispositions du présent accord se substituent à celles appliquées, jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci, par la Communauté et, en particulier, par la France et l'Espagne, en vertu des échanges de lettres de 1967 avec la principauté d'Andorre.

Article 26

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et catalane, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE I

Liste des bureaux de douane visés à l'article 8 paragraphe 1

Toulouse Portet

L'Hospitalet-Pas de la Case

La Tour de Carol

Perpignan

Madrid

Barcelona

Algeciras

Tuy

Farga de Moles

ANNEXE II

En ce qui concerne les dispositions de politique commerciale reprises par la principauté d'Andorre conformément à l'accord, et afin que l'importation des produits consommés en Andorre ne soit pas affectée, des dérogations pourront être décidées par le comité mixte à la demande de la principauté d'Andorre, y compris sur les éléments de politique commerciale commune qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des États membres de la Communauté.

La Commission communique aux autorités andorranes toutes les informations pertinentes concernant le régime applicable au commerce extérieur de la Communauté.

Déclaration de la Communauté relative aux produits agricoles et agricoles transformés

Le présent accord n'affecte pas le régime des restitutions accordées par la Communauté en ce qui concerne les exportations de produits agricoles ou agricoles transformés communautaires.

Déclaration commune

Dans la mesure où des dispositions du présent accord, telles, en particulier, que les dispositions relatives aux droits de douane, taxes d'effet équivalent, restrictions quantitatives, mesures d'effet équivalent, interdictions d'importation, d'exportation ou de transit, sont analogues à des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, les représentants des parties contractantes au sein du comité mixte s'engagent à interpréter les premières, dans le champ du présent accord, de façon analogue à l'interprétation des secondes dans le commerce interne de la Communauté économique européenne.

Déclaration de la principauté d'Andorre

La principauté d'Andorre s'engage à ne pas opérer de discrimination en ce qui concerne les droits et taxes à l'importation perçus sur le whisky, les absinthes, les apéritifs anisés, d'une part, les autres alcools et apéritifs, d'autre part.

Déclaration commune

Le comité mixte examinera, en vue d'y apporter une solution, les problèmes qui pourraient surgir, dans les échanges commerciaux, entre les parties contractantes en ce qui concerne le contrôle et la certification des normes techniques.

APPENDICE

relatif à la définition de «produits orginaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE PREMIER

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article premier

Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 paragraphe 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la principauté d'Andorre:

a)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

b)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'élevage;

d)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

e)

les produits obtenus en Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points a) à d), même si d'autres produits sont entrés dans leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus en Andorre ne soient entrés qu'accessoirement dans cette fabrication.

TITRE II

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 2

1.   Les produits originaires au sens du présent appendice sont admis, lors de leur importation dans la Communauté, au bénéfice de l'accord sur présentation:

a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé «certificat EUR. 1». Le modèle du certificat EUR. 1 figure à l'annexe 2 du présent appendice;

b)

soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe 3 du présent appendice, établie par tout exportateur pour tout envoi consistant en un ou plusieurs colis et contenant des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 2 820 écus.

2.   Les produits ci-après, originaires au sens du présent appendice, sont admis lors de leur importation dans la Communauté au bénéfice de l'accord, sans qu'il y ait lieu de présenter l'un des documents visés au paragraphe 1:

a)

produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 200 écus;

b)

produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 565 écus.

Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   Jusqu'au 30 avril 1991 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1988. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

4.   Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalent aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation.

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

Article 3

1.   Le certificat EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de la principauté d'Andorre. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

2.   La délivrance du certificat EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de la principauté d'Andorre si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la principauté d'Andorre au sens de l'article 1er du présent appendice.

3.   Le certificat EUR. 1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

La date de délivrance du certificat EUR. 1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR. 1 réservée à la douane.

4.   À titre exceptionnel, le certificat EUR. 1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«ESPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EETERFOLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «EMES A POSTERIORI».

5.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières de la principauté d'Andorre qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «DUPLICAT».

Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date.

6.   Les mentions visées aux paragraphes 4 et 5 sont apposées dans la case «observations» du certificat EUR. 1.

7.   Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, les autorités douanières de la principauté d'Andorre ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles.

Article 4

1.   Le certificat EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, sur la formule dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent appendice et qui est remplie conformément à cet appendice.

2.   Il incombe aux autorités douanières de la principauté d'Andorre de veiller à ce que la formule visée au paragraphe 1 soit dûment remplie. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

3.   Le certificat EUR. 1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire préférentiel prévue par l'accord, il appartient aux autorités douanières de la principauté d'Andorre de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat EUR. 1.

4.   Lorsqu'un certificat EUR. 1 est délivré au sens de l'article 3 paragraphe 4 du présent appendice, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande visée au paragraphe 1:

indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat EUR. 1 se rapporte,

attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation des marchandises en cause, en précisant les raisons.

Article 5

1.   Le certificat EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent appendice. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat EUR. 1 est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de la principauté d'Andorre; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.   Le format du certificat EUR. 1 est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3.   La principauté d'Andorre peut se réserver l'impression des certificats EUR. 1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu son agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat EUR. 1. Chaque certificat EUR. 1 est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Article 6

1.   Le certificat EUR. 1 doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, par les autorités douanières de la principauté d'Andorre, au bureau de douane de l'État d'importation, où les marchandises sont présentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet État.

2.   Les certificats EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR. 1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

3.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR. 1, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

Article 7

La déclaration visée à l'article 2 paragraphe 1 point b) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe 3 du présent appendice dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé.

Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration.

Article 8

1.   L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR. 1, toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR. 1.

Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces marchandises.

2.   L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 1.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des déclarations visées à l'article 2 paragraphe 1 point b).

Article 9

1.   Les marchandises expédiées de la principauté d'Andorre pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées dans la Communauté, bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent appendice pour être reconnues originaires d'Andorre et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces marchandises d'Andorre dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b)

que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire dans la Communauté;

c)

que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d)

que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.

2.   Un certificat EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal — autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères — et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 10

1.   En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et Andorre se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et la régularité des certificats EUR. 1, ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les factures.

Sur demande, des représentants des services de la Commission des Communautés européennes sont associés à ce contrôle.

2.   Les autorités douanières de la principauté d'Andorre communiquent aux autorités douanières des États membres, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR. 1.

3.   Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

1.   Le contrôle a posteriori des certificats EUR. 1 ou des déclarations des exportateurs figurant sur les factures est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR. 1, et la facture si elle a été produite, la facture revêtue de la déclaration de l'exportateur ou une copie desdits documents aux autorités douanières de la principauté d'Andorre, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous documents ou renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR. 1 ou sur la facture sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application de l'article 11 de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3.   Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si les documents renvoyés visés au paragraphe 2 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et les autorités douanières de la principauté d'Andorre, ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent appendice, elles sont soumises au comité douanier.

Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR. 1, les documents d'exportation ou les copies de certificats EUR. 1 en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières de la principauté d'Andorre.

TITRE III

Dispositions finales

Article 12

La Communauté et Andorre prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent appendice.

Article 13

Les annexes du présent appendice font partie intégrante de celui-ci.

ANNEXE 1

NOTES EXPLICATIVES

Note 1

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la principauté d'Andorre, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.

Note 2

Pour la détermination de l'origine des produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, il n'est pas tenu compte d'éventuels emballages.

Note 3

Sont considérés comme étant «entrés accessoirement» dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas 10 % en poids de celles visées aux points a) à e) de l'article 1er de l'appendice.

Annexe 2

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Annexe 3

DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT b)

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Bruxelles, le 14 décembre 1989

Monsieur Josep PINTAT

Chef de gouvernement

Porte-parole de la délégation de la principauté d'Andorre pour les négociations avec la Communauté européenne

Monsieur le Chef de gouvernement,

Me référant à votre lettre du 14 décembre 1989, j'ai l'honneur de prendre acte de la communication que vous avez bien voulu me faire parvenir au nom de la délégation de la principauté d'Andorre au sujet de la perception et du reversement des droits à l'importation. Je puis marquer mon accord pour que la question que vous avez soulevée soit examinée lors de la première réunion du comité mixte.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Chef de gouvernement, l'expression de ma haute considération.

J. J. SCHWED

Chef de division

Président de la délégation de la Communauté économique européenne pour les négociations avec la principauté d'Andorre

Andorre, le 14 décembre 1989

Monsieur J. J. SCHWED

Chef de division

Président de la délégation de la Communauté économique européenne pour les négociations avec la principauté d'Andorre

Monsieur le Président,

À la suite de notre réunion de négociations des 13 et 14 décembre, la délégation andorrane pour les négociations avec la Communauté économique européenne rappelle que les droits à l'importation perçus lors des opérations de mise en libre pratique dans tous les bureaux de douane de la Communauté pour des marchandises à destination de la principauté d'Andorre sont perçus pour le compte de la Principauté et devraient lui être reversés. Elle souhaite que le comité mixte, dès sa première réunion, examine les voies et moyens permettant d'assurer la pleine application de ce principe.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

M. Josep PINTAT

Chef de gouvernement

Porte-parole de la délégation de la principauté d'Andorre pour les négociations avec la Communauté européenne