28.10.1978 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/26 |
ACCORD
sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Bruxelles, le ...
Monsieur l'Ambassadeur,
Étant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978, d'une part, de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, d'autre part, de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier suisse, il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972.
Par ailleurs, en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes, il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord.
Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Bruxelles, le ...
Monsieur ...,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« Étant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978, d'une part, de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, d'autre part, de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier suisse, il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972.
Par ailleurs, en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes, il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord.
Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. »
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du gouvernement de la Confédération suisse
ANNEXE
MODIFICATIONS À APPORTER À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
I. |
Après l'article 12 est inséré un article 12 bis ainsi libellé: « En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l'une ou des deux parties contractantes pour des produits visés dans l'accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l'accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l'accord. |
II. |
À partir du 1er janvier 1978, les nos 3706.01 et 3707.20/22 de l'annexe II de l'accord sont modifiés comme suit:
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III. |
À partir du 1er janvier 1978, l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 du protocole no 1 est modifié comme suit: « 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
2. Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
3. Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci-après:
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IV. |
À partir du 1er janvier 1978, le tableau figurant à l'article 2 paragraphe 2 du protocole no 1 est modifié comme suit:
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V. |
À partir du 1er janvier 1978, l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3 du protocole no 1 est modifié comme suit: « 1. À partir du 1er janvier 1978, les droits de douane à l'importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, mentionnés à l'annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
2. Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits relevant de la position 4418 de la nomenclature de Conseil de coopération douanière, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
3. À partir du 1er janvier 1978 et par dérogation à l'article 3 de l'accord, la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d'appliquer à l'importation des produits mentionnés à l'annexe C, originaires du Danemark et du Royaume-Uni, les droits de douane ci-après:
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VI. |
À partir du 1er janvier 1978, l'article 6 du protocole no 1 est modifié comme suit: « Pour les produits relevant des positions 4418, 4801 et 4807 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, la Suisse se réserve la possibilité d'instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l'article 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis. » |
VII. |
À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de l'annexe A du protocole no 1 est modifiée comme suit:
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VIII. |
À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de l'annexe C du protocole no 1 est modifiée comme suit:
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IX. |
À partir du 1er janvier 1978, le tableau I figurant au protocole no 2 est modifié comme suit: « COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
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X. |
À partir du 1er janvier 1978, le tableau II figurant au protocole no 2 est modifié comme suit: «SUISSE
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XI. |
À partir du 1er janvier 1978, la liste de l'article 2 du protocole no 5 est modifié comme suit:
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(1) Sur les produits contenant de l'alcool, les impositions découlant de la législation suisse en matière d'alcool sont perçues.
(2) Ce taux sera réduit à FS 90 lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l'ensemble du territoire de la Communauté.»