28.10.1978   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/26


ACCORD

sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

Bruxelles, le ...

Monsieur l'Ambassadeur,

Étant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978, d'une part, de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, d'autre part, de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier suisse, il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972.

Par ailleurs, en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes, il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord.

Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Bruxelles, le ...

Monsieur ...,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« Étant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978, d'une part, de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, d'autre part, de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier suisse, il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972.

Par ailleurs, en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes, il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord.

Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. »

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de la Confédération suisse


ANNEXE

MODIFICATIONS À APPORTER À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE

I.

Après l'article 12 est inséré un article 12 bis ainsi libellé:

« En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l'une ou des deux parties contractantes pour des produits visés dans l'accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l'accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l'accord.

II.

À partir du 1er janvier 1978, les nos 3706.01 et 3707.20/22 de l'annexe II de l'accord sont modifiés comme suit:

« Numéro du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Elément protecteur à éliminer FS par mètre

3707.

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou positifs:

 

06

ne comportant que l'enregistrement du son

 

autres:

 

 

autres, d'une largeur de:

 

20

35 mm et plus

22

moins de 35 mm

— »

III.

À partir du 1er janvier 1978, l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 du protocole no 1 est modifié comme suit:

« 1.   Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C H, 48.01F, 48.07 C, 48.13 et 48.15 B

Autres produits

Taux des droits applicables en pourcentages

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er janvier 1978

8

65

le 1er janvier 1979

6

50

le 1er janvier 1980

6

50

le 1er janvier 1981

4

35

le 1er janvier 1982

4

35

le 1er janvier 1983

2

20

le 1er janvier 1984

0

0

2.   Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er janvier 1978

20

le 1er janvier 1979

15

le 1er janvier 1980

15

le 1er janvier 1981

10

le 1er janvier 1982

10

le 1er janvier 1983

5

le 1er janvier 1984

0

3.   Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci-après:

Calendrier

Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 et 48.15 B

Autres produits

Taux des droits applicables en pourcentages

Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables

le 1er janvier 1978

8

65

le 1er janvier 1979

6

50

le 1er janvier 1980

6

50

le 1er janvier 1981

4

35

le 1er janvier 1982

4

35

le 1er janvier 1983

2

20

le 1er janvier 1984

0

IV.

À partir du 1er janvier 1978, le tableau figurant à l'article 2 paragraphe 2 du protocole no 1 est modifié comme suit:

« Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 73.02

à

81.03

(inchangé)

81.04

B.

(inchangé)

C.

(inchangé)

D.

Chrome:

I.

brut; déchets et débris:

b)

autres

II.

ouvré

E. à R.

(inchangé) »

V.

À partir du 1er janvier 1978, l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3 du protocole no 1 est modifié comme suit:

« 1.   À partir du 1er janvier 1978, les droits de douane à l'importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, mentionnés à l'annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er janvier 1978

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

50

le 1er janvier 1981

35

le 1er janvier 1982

35

le 1er janvier 1983

20

le 1er janvier 1984

0

2.   Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits relevant de la position 4418 de la nomenclature de Conseil de coopération douanière, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er janvier 1978

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

40

le 1er janvier 1981

20

le 1er janvier 1982

0

3.   À partir du 1er janvier 1978 et par dérogation à l'article 3 de l'accord, la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d'appliquer à l'importation des produits mentionnés à l'annexe C, originaires du Danemark et du Royaume-Uni, les droits de douane ci-après:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er janvier 1978

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

50

le 1er janvier 1981

35

le 1er janvier 1982

35

le 1er janvier 1983

20

le 1er janvier 1984

0 »

VI.

À partir du 1er janvier 1978, l'article 6 du protocole no 1 est modifié comme suit:

« Pour les produits relevant des positions 4418, 4801 et 4807 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, la Suisse se réserve la possibilité d'instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l'article 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis. »

VII.

À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de l'annexe A du protocole no 1 est modifiée comme suit:

« Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

chapitre 48

(inchangé)

48.01

Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

C.

(inchangé)

ex II.

(inchangé)

ex F.

autres:

Papier bible, papier pelure; autres papiers d'impression et autres papiers d'écriture sans pâte de bois mécanique ou d'une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 %

Papier support pour tentures

48.03

(inchangé)

48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:

C.

autres:

Papier couché pour l'impression ou l'écriture

non dénommés

48.16

Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton; cartonnages de bureau, de magasin et similaires:

A.

Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton

48.21

Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:

B.

Langes et couches pour bébés, conditionnés pour la vente au détail

D.

autres

ex chapitre 48

Autres produits du chapitre 48 à l'exception des produits relevant de la sous-position 48.01 A

ex chapitre 49

(inchangé) »

VIII.

À partir du 1er janvier 1978, la nomenclature de l'annexe C du protocole no 1 est modifiée comme suit:

« Numéro du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

4801

Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

4803.20

(inchangé)

4807

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés ou similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles

4815.22

(inchangé)

4821.20

(inchangé) »

IX.

À partir du 1er janvier 1978, le tableau I figurant au protocole no 2 est modifié comme suit:

« COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base

Droits applicables au 1er juillet 1977

15.10

à

18.06

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

19.02

Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:

 

 

A.

Extraits de malt

8 % + em

em

B.

autres

11 % + em

em

19.03

à

19.05

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

A.

Pain croustillant dit Knäckebrot

9 % + em avec max. de perc. de 24 % + daf

em

B.

Pain azyme (mazoth)

6 % + em avec max. de perc. de 20 % + daf

em

C.

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

7 % + em

em

D.

autres

14 % + em

em

19.08

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

21.02

Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

 

 

C.

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

II.

autres

8 % + em

em

D.

Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

 

II.

autres

14 % + em

em

21.04

à

21.06

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

A.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

B.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

C.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

D.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

E.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

G.

autres:

 

 

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

 

 

a)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

ex 1.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de fécule:

 

 

hydrolysats de protéines; autolysats de levure

20 %

6 %

2.

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

13 % + em

em

b)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 %

13 % + em

em

c)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 %

13 % + em

em

d)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

13 % + em

em

e)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le Sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 85 %

13 % + em

em

f)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 %

13 % + em

em

II.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 %

13 % + em

em

III.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 %

13 % + em

em

IV.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %

13 % + em

em

V.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %

13 % + em

em

VI.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %:

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

autres

13 % + em

6 % + em

VII.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

autres

13 % + em

6 % + em

VIII.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %:

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

 

autres

13 % + em

6 % + em

IX.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 %:

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

autres

13 % + em

6 % + em

22.02 à 39.06

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé) »

X.

À partir du 1er janvier 1978, le tableau II figurant au protocole no 2 est modifié comme suit:

«SUISSE

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Droits de base (1) FS par 100 kg brut

Droits applicables au 1er janvier 1978 (1) FS par 100 kg brut

1510.

 

 

 

ex 20

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

1704.

Sucreries sans cacao:

 

 

 

— Gomme à mâcher, d'une teneur en poids de saccharose de:

 

 

20

— — plus de 70 %

41 + em avec max. de perc. de 70

em

22

— — plus de 60 jusqu'à 70 %

41 + em avec max. de perc. de 70

em

24

— — 60 % ou moins

41 + em avec max. de perc. de 70

em

30

— Chocolat blanc

53 + em avec max. de perc. de 90

em

32

— Sucreries de tout genre, contenant des fruits, y compris les pâtes de fruits, le nougat, le massepain et similaires

53 + em avec max. de perc. de 90

em

34

— Sucreries de tout genre en suc de réglisse, d'une teneur en poids de plus de 10 % de saccharose

53 + em avec max. de perc. de 90

em

 

— Bonbons, tablettes, pastilles et autres sucreries moulées:

 

 

 

— — ne contenant pas de matière grasse butyrique ni de graisse végétale, d'une teneur de saccharose de:

 

 

40

— — — plus de 70 %

53 + em avec max. de perc. de 90

em

42

— — — plus de 50 jusqu'à 70 %

53 + em avec max. de perc de 90

em

44

— — — 50 % ou moins

53 + em avec max. de perc de 90

em

46

— — contenant de la graisse végétale

53 + em avec max. de perc de 90

em

48

— — contenant de la matière grasse butyrique

53 + em avec max. de perc de 90

em

 

— autres (autres que les produits des positions 1704.10/48), d'une teneur en poids de saccharose de:

 

 

50

— — plus de 70 %

53 + em avec max. de perc de 90

em

52

— — plus de 50 jusqu'à 70 %

53 + em avec max. de perc de 90

em

54

— — 50 % ou moins

53 + em avec max. de perc de 90

em

1806.

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

10

— Glaces alimentaires de tout genre (y compris les poudres pour la préparation de glaces, etc.)

50

47,50

30

— autres (autres que les produits des positions 1806.10/20)

50

40

1902.

Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:

 

 

 

— Extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs de:

 

 

02

— — plus de 80 %

20 + em

em

03

— — 80 % ou moins

20 + em

em

 

— Préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre:

 

 

 

— — contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique, en récipients de:

 

 

08

— — — 2 kg ou moins

10 + em

em

 

— — sans matière grasse butyrique ou contenant en poids 12 % ou moins de matière grasse butyrique:

 

 

10

— — — Aliments pour enfants

10 + em

em

 

— — — autres:

 

 

14

— — — — contenant en poids plus de 80 % de pommes de terre

10 + em

em

16

— — — — contenant en poids plus de 50 jusqu'à 80 % de pommes de terre

10 + em

em

18

— — — — autres

10 + em

em

 

— autres préparations:

 

 

 

— — contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique, en récipients de:

 

 

22

— — —2 kg ou moins

20 + em avec max. de perc. de 40

em

 

— — sans matière grasse butyrique ou contenant en poids 12 % ou moins de matière grasse butyrique:

 

 

 

— — — Aliments pour enfants:

 

 

30

— — — — contenant du sucre

20 + em avec max. de perc. de 40

em

32

— — — — ne contenant pas de sucre

20 + em avec max. de perc. de 40

em

 

— — — autres:

 

 

 

— — — — à base de farines de céréales, amidons, semoules, fécules ou extraits de malt:

 

 

40

— — — — — contenant des matières grasses

20 + em avec max. de perc. de 40

em

42

— — — — — ne contenant pas de matière grasse

20 + em avec max. de perc. de 40

em

 

— — — — autres:

 

 

50

— — — — — contenant des matières grasses

20 + em avec max. de pec. de 40

em

 

— — — — — ne contenant pas de matière grasse:

 

 

52

— — — — — — contenant du sucre ou des œufs

20 + em avec max. de perc. de 40

em

70

— — — — — — autres

20 + em avec max. de perc. de 40

em

1903.01

à

1905.01

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

1907.

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

— Pain, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire:

 

 

10

— — non présentés en emballages de vente

5

4

 

— — présentés en emballages de vente de tout genre:

 

 

20

— — Pain croustillant dit Knäckebrot

15 + em avec max. de perc de 35

em

22

— — — Pain azyme (matze)

15 + em avec max. de perc. de 35

em

30

— — — autres

15 + em avec max. de perc. de 35

em

50

— autres

40

32

1908.

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

 

 

 

— non sucrés, sans cacao ni chocolat:

 

 

10

— — Biscuits

27 + em avec max. de perc. de 55

em

12

— — Gaufres

27 + em avec max. de perc. de 55

em

14

— — Biscottes

27 + em avec max. de perc. de 55

em

16

— — autres produits de la boulangerie

27 + em avec max. de perc. de 55

em

 

— sucrés ou contenant du cacao ou du chocolat:

 

 

 

— — Biscuits:

 

 

20

— — — contenant de la matière grasse butyrique

60 + em avec max. de perc. de 100

em

22

— — — autres

60 + em avec max. de perc. de 100

em

30

— — Gaufres

60 + em avec max. de perc. de 100

em

40

— — Biscottes

60 + em avec max. de perc. de 100

em

50

— — Cakes

60 + em avec max. de perc. de 100

em

 

— — autres produits de la boulangerie:

 

 

70

— — — contenant de la matière grasse butyrique

60 + em avec max. de perc. de 100

em

72

— — — contenant d'autres matières grasses

60 + em avec max. de perc. de 100

em

76

— — — ne contenant pas de matière grasses

60 + em avec max. de perc. de 100

em

ex 21.02

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

 

 

ex 20

— Succédanés torréfiés du café, entiers ou en morceaux, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2

1,60

ex 22

— autres, à l'exclusion des produits de la chicorée torréfiée

21 + em avec max. de perc. de 50

em

2104

à

2106.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

ex 20

2107.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

— Mélanges non alcooliques d'extraits et de concentrés de substances végétales:

 

 

 

— — sucrés, d'une teneur en poids de saccharose de:

 

 

10

— — — plus de 60 %

120 + em

em

11

— — — plus de 50 jusqu'à 60 %

120 + em

em

12

— — — 50 % ou moins

120 + em

em

14

— — non sucrés

120 + em

em

16

à

26

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

30

— Glaces alimentaires de tout genre (y compris les poudres pour la préparation de glaces, etc.)

110

100 (2)

32

— Hydrolysats de protéines et autolysats de levure

110

30

34

— Yoghourts, préparés

110

100

50

— Pâtes alimentaires cuites, farcies

44 + em

em

54

— Préparations, liquides ou solides, contenant en poids 10 % ou plus d'autres matières grasses que la matière grasse butyrique, du genre de celles utilisées en boulangerie ou pâtisserie

44 + em

em

58

— Gommes à macher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre)

44 + em

em

 

— autres préparations alimentaires (autres que les produits des positions 2107.02/58):

 

 

 

— — d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de:

 

 

60

— — — plus de 50 %

44 + em

em

62

— — — plus de 20 jusqu'a 50 %

44 + em

em

64

— — — plus de 3 jusqu'a 20 %

44 + em

em

66

— — — 3 % ou moins

44 + em

em

70

— — contenant d'autres matières grasses

44 + em

em

 

— — ne contenant pas de matière grasse:

 

 

 

— — — d'une teneur en poids de sucre de:

 

 

80

— — — — plus de 50 %

44 + em

em

82

— — — — 50 % ou moins

44 + em

em

84

— — — contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (non sucrées)

44 + em

em

90

— — — autres

44 + em

em

2202

à

3506.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

ex 20

 

 

 

3507.

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

ex 30

— autres:

 

 

 

— — enzymes préparées contenant des substances alimentaires

44 + em

em

ex 3812.01

à

3906.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

ex 42

 

 

 

XI.

À partir du 1er janvier 1978, la liste de l'article 2 du protocole no 5 est modifié comme suit:

« Numero du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

2707

à

3105.

(inchangé)

ex 10

 

3809.

Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites de la position 38.18); créosote de bois; méthylène; huile d'acétone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels:

ex 20

— Huiles de goudrons de bois »


(1)  Sur les produits contenant de l'alcool, les impositions découlant de la législation suisse en matière d'alcool sont perçues.

(2)  Ce taux sera réduit à FS 90 lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l'ensemble du territoire de la Communauté.»