22.1.1974   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/93


PROTOCOLE

fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

d'autre part,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUPLIQUE LIBANAISE:

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE I

Mesures d'adaptation

Article premier

Les textes de l'accord, des déclarations annexées à l'acte final et des échanges de lettres qui y sont relatifs, établis en langues anglaise et danoise, et figurant en annexe au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les textes d'origine.

Article 2

Le volume annuel du contingent tarifaire prévu en faveur de la République libanaise, à l'article 3 de l'annexe I de l'accord, est porté à:

Autres tissus de coton:

100 tonnes.

TITRE II

Mesures de transition

Article 3

1.   Les nouveaux États membres appliquent à l'égard de la République libanaise les réductions des droits de douane prévues aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe I de l'accord dans les proportions et selon les calendriers qui y sont indiqués. Toutefois, les droits résultant de l'application de ces réductions ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux appliqués par les nouveaux États membres à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire.

2.   Les droits de douane, à partir desquels les nouveaux États membres appliquent à l'égard de la République libanaise les réductions conformément au paragraphe 1, sont ceux qu'ils appliquent à chaque moment vis-à-vis des pays tiers.

3.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si l'application de ces dispositions est susceptible de provoquer des mouvements tarifaires divergeant momentanément du rapprochement vers le droit final, les nouveaux États membres peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où le niveau de ces droits est atteint dans le cadre du rapprochement vers le droit final ou, le cas échéant, appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur dès que ce rapprochement atteint ou dépasse ledit niveau.

4.   Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, joint au traité d'adhésion, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers d'Irlande et du Royaume-Uni, le paragraphe 1 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale. Pour les autres cas, l'article 10 paragraphe 2 de l'annexe I de l'accord est applicable.

Article 4

Dans les cas où, pour les produits visés à l'annexe I de l'accord, les nouveaux États membres appliquent des droits comportant des éléments protecteurs et fiscaux, seuls les éléments protecteurs de ces droits, au sens de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, sont alignés sur les droits préférentiels fixés à ladite annexe et réduits conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2.

Article 5

Le contingent tarifaire prévu à l'article 3 de l'annexe I de l'accord, tel qu'il est modifié par l'article 2 du présent protocole, est réparti de la façon suivante:

Autres tissus de coton

 

pour la Communauté dans sa composition originaire

70 tonnes

pour le Danemark

10 tonnes

pour l'Irlande

10 tonnes

pour le Royaume-Uni

10 tonnes.

Article 6

1.   Dans les nouveaux États membres, le prix minimum visé à l'article 5 paragraphe 2 de l'annexe I de l'accord est calculé en tenant compte de l'incidence des droits que ces États membres appliquent à chaque moment à l'égard des pays tiers.

2.   Dans les nouveaux États membres, les prélèvements et éléments fixes visés aux articles 8 et 9 de l'annexe I de l'accord sont calculés en tenant compte des taux que ces États membres appliquent à chaque moment à l'égard des pays tiers.

Article 7

1.   Le régime que les nouveaux États membres appliquent à l'égard de la République libanaise, en application de l'article 4 de l'annexe I de l'accord, ne peut en aucun cas être plus favorable que celui qu'ils appliquent à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire.

2.   Les importations vers le Royaume-Uni des produits énumérés à l'annexe I du présent protocole, originaires du Liban, peuvent être limitées aux contingents annuels suivants:

contingent 1973:

100 tonnes

contingent 1974:

125 tonnes.

Article 8

La République libanaise réduit à l'égard des nouveaux États membres l'écart existant entre les droits de douane et taxes d'effet équivalent qu'elle applique à l'égard des pays tiers et ceux qu'elle applique, conformément à l'article 1er de l'annexe II de l'accord, à l'égard de la Communauté, selon le rythme et le calendrier ci-après:

a partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord

20%

à partir du 1er janvier 1974

40%

à partir du 1er janvier 1975

100%.

Article 9

1.   Jusqu'au 1er janvier 1975, pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, la condition de l'ouvraison ou de la transformation suffisante au sens de l'article 3 du protocole visé ci-dessus n'est pas exigée, uniquement en ce qui concerne les produits originaires, au sens dudit protocole, du Liban ou des États membres qui bénéficient au Liban du même régime ou d'un régime plus favorable que celui réservé aux produits entièrement obtenus dans l'État membre où les produits sont obtenus.

2.   Au cours de la même période, pour l'application de l'article 1er paragraphe 2 sous b) du protocole visé ci-dessus, cette condition n'est pas exigée, uniquement en ce qui concerne les produits originaires au sens dudit protocole, de l'État membre de destination ou des autres États membres qui bénéficient, dans l'État membre de destination, du même régime ou d'un régime plus favorable que celui réservé aux produits entièrement obtenus au Liban.

3.   Les adaptations du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative sont définies à l'annexe II du présent protocole.

4.   Des consultations peuvent avoir lieu au sein de la commission mixte sur l'application de ces dispositions.

TITRE III

Dispositions finales

Article 10

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 11

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant foi.


ANNEXE 1

Liste des produits visés à l'article 7 paragraphe 2

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 55.08

Tissus de coton bouclés du genre éponge, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 55.09

Autres tissus de coton, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 58.04

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 59.13

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 61.01

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 61.05

Mouchoirs et pochettes, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 62.02

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement, contenant plus de 50 % en poids de coton

ex 62.05

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, contenant plus de 50 % en poids de coton


ANNEXE II

relative à l'article 9 paragraphe 3

La rubrique I « Marchandises pouvant donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation A.RL.l » figurant au verso du certificat ainsi que le texte figurant au verso du volet 2 du formulaire A.RL.2 sont complétés par le texte suivant:

« Ces dispositions sont valables sous réserve des mesures transitoires et des adaptations pré-. vues au protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne. »


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

et

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le 6 novembre 1973

pour la signature du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne,

ont, au moment de signer ce protocole:

adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après:

1.

déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 3 du protocole,

2.

déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 5 de l'annexe I de l'accord;

et pris acte des déclarations suivantes:

déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de l'article 10 de l'accord.

Ces déclarations sont annexées au présent acte final.

Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront soumises, si besoin est, aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité.

ANNEXE

 

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 3 du protocole

1.

Les parties contractantes conviennent que, pour les sous-positions tarifaires du tarif douanier du Royaume-Uni, appelées à disparaître au 1er janvier 1974 suite à l'application à partir de cette date de la nomenclature du tarif douanier commun, et pour lesquelles les droits sont inférieurs aux droits du tarif du Royaume-Uni correspondants à la position résultant de la nomenclature du tarif douanier commun, les réductions à opérer par le Royaume-Uni, conformément à l'article 3 paragraphe 1, ne sont opérées que sur ces dernières positions.

2.

En ce qui concerne les produits visés à l'article 7 de l'annexe I de l'accord, les réductions à opérer, conformément à l'article 3 paragraphe 1, sont effectuées en prenant en considération le montant de la réduction exprimée en pourcentage entre le droit inscrit au tarif douanier commun et le droit réduit figurant à l'article 7 de l'annexe I.

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 5 de l'annexe I de l'accord

Les parties contractantes conviennent que pendant l'année 1973 l'article 5 de l'annexe I de l'accord n'est pas applicable aux échanges entre la République libanaise d'une part, et le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de l'article 10 de l'accord

La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu de l'article 10 de l'accord pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.

DÉCLARATION D'INTENTION

de la Communauté économique européenne et de ses États membres relative à la prorogation annuelle de l'accord de 1965

La Communauté économique européenne et ses États membres, désireux de répondre positivement à la demande de la République libanaise, manifestent leur intention de procéder annuellement à la prorogation de l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique signé le 21 mai 1965 pendant la durée de validité de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République libanaise signé le 18 décembre 1972.

Pour le Conseil des Communautés européennes et les États membres de la Communauté économique européenne